Infirmation 25 novembre 2010
Rejet 13 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 25 nov. 2010, n° 09/04888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/04888 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 11 mai 2009, N° 06/13731 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-José VALANTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GAN EUROCOURTAGE IARD, S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, S.A.R.L. MORTIER EPOXY PROJETE, COMMUNE DE VANVES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 NOVEMBRE 2010
R.G. N° 09/04888
AFFAIRE :
G J épouse D
C/
XXX
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mai 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 6
N° RG : 06/13731
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD
SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU
SCP DEBRAY-CHEMIN
SCP GAS
SCP BOITEAU PEDROLETT
SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE DIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame G J épouse D, exploitant à titre individuel sous l’enseigne Etablissement D
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués N° du dossier 0946593
assistée de Me Francis BAILLET, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
XXX
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité qudit siège
représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU, avoués – N° du dossier 290443
assistée de Me Catherine FABRE de la SELARL PECH DE LACLAUSE & associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués – N° du dossier 09000512
assistée de Me Alberta SMAIL de la SELARL LE FEBVRE-REIBELL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP GAS, avoués – N° du dossier 20090666
assistée de Me Jean-Marie CHAUSSONNIERE, avocat au barreau de VAL DOISE
INTIMEE
4/ S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP BOITEAU PEDROLETTI, avoués – N° du dossier 00019489
assistée de Me Céline DELAGNEAUX de la SCP COMOLET-MANDIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
5/ S.C.P. C A-O-P-Z, mission conduite par Me A, ès-qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SA Société E F
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués N° du dossier 20090729
assistée de Me Carole BOUVIER substituant Me Stéphane CATHELY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Octobre 2010, Madame Marie-José VALANTIN, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-José VALANTIN, Président,
Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,
Madame Christine SOUCIET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Lise BESSON
XXX (92) dispose dans le parc dénommé Parc Frédéric Pic (parc PIC) d’un espace vert ouvert au public agrémenté d’un plan d’eau disposant de plusieurs bassins d’une superficie d’environ 1 500 m2, avec poissons et canards.
Une pollution par hydrocarbures s’est produite à partir de décembre 1995. Une diminution sensible de cette pollution a été constatée en 2002 mais elle n’a pour autant pas totalement disparu. Cette pollution a entraîné la disparition de toute forme de vie végétale et animale dans les bassins concernés.
Les services techniques de la ville se sont efforcés d’identifier précisément la source de cette pollution. Ces investigations ont mené au double constat d’une galerie véhiculant, coté nord-ouest, des hydrocarbures et d’un sol de l’ancienne gare de marchandises de Clamart saturé du même produit polluant, et à l’existence de différents éléments rendant probable l’origine d’une pollution du XXX, du fait de la distance de 600 mètres, de la différence d’altitude avec ce parc et du cheminement des hydrocarbures constaté dans les galeries souterraines.
XXX et d’ISSY LES MOULINEAUX (92) ont saisi le tribunal administratif d’une demande de constat d’urgence et d’expertise.
Par ordonnance du 30 mars 1998, le juge des référés administratif a confié une mission d’expertise à M. Y tendant à rechercher la cause exacte de la pollution par hydrocarbures ayant affecté le sous-sol de la Commune d’Issy les Moulineaux et le bassin du Parc de la Ville de Vanves.
Cette ordonnance a été rendue en présence des Etablissements D, qui ont déclaré en 1973 une activité de stockage et de distribution de fioul pour la région de Clamart et disposent, sur le site, de l’ancienne gare de marchandises de cette ville, d’un dépôt de stockage et de distribution de fioul domestique comprenant 6 cuves de fioul de 100 000 litres chacune, une aire de dépotage pour alimenter les cuves et une aire de chargement pour fournir la clientèle.
Les opérations d’expertises ont été étendues et rendues contradictoires à la MAISON SUISSE DE RETRAITE située à Issy les Moulineaux, à la S.A. E F, située également à Issy les Moulineaux, à l’Etat – Direction générale de l’armement – ainsi qu’à l’assureur de responsabilité civile professionnelle des Etablissements D, la S.A. GAN EUROCOURTAGE IARD.
Le rapport a été déposé le 30 novembre 2003.
XXX, dûment habilitée et autorisée par ordonnance judiciaire du 11 septembre 2006, a fait assigner, à jour fixe, par acte d’huissier du 26 septembre 2006, devant le tribunal de grande instance de Nanterre, Mme G J épouse D et son assureur de responsabilité civile professionnelle, la S.A. GAN EUROCOURTAGE IARD, en indemnisation des préjudices matériels et de jouissance occasionnés par la pollution du bassin concerné, au visa de ce rapport et en application des dispositions combinées des articles 1382 et suivants du code civil ainsi que l’article L.514-16 du code de l’environnement.
Par actes d’huissier des 6 et 10 novembre 2006, Mme G J épouse D a ensuite fait assigner en intervention forcée aux fins de garantie la S.A.R.L. MORTIER EPOXY PROJETE (MEP) et son assureur, la société SUISSE ACCIDENT .
Puis par acte d’huissier du 15 mai 2008, Mme G J épouse D a fait assigner en intervention forcée la S.A. E F prise en la personne de son liquidateur, la SCP A-O-P-Z.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement rendu le 11 mai 2009, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
condamné Mme G J épouse D à payer à la Commune de VANVES la somme de 686.565,08 euros au titre d’indemnisation de son préjudice matériel, outre un euro symbolique à titre de trouble de jouissance et un euro symbolique au titre du préjudice écologique pur,
déclaré le jugement commun à la S.A.R.L. MEP, la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, la SCP A-O-P-Z, ès qualité de liquidateur de la S.A. E F,
condamné Mme G J épouse D à verser à la Commune de VANVES la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 2.000 euros sur le même fondement à la S.A.R.L. MEP, la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS , la SCP A-O-P-Z, ès qualité de liquidateur de la S.A. E F et la S.A. GAN EUROCOURTAGE IARD,
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le tribunal a estimé que la responsabilité de Mme G D devait être établie pour que l’article L 514-6 du code de l’environnement puisse être invoqué. Il a considéré qu’elle pouvait être retenue en application de l’article 1384 alinéa 1 du code civil, Mme G D ayant la maîtrise des cuves dont le rôle dans la pollution du lac PIC se trouvait mise en évidence dans le rapport d’expertise de M. Y et ce malgré le manquement de la S.A.R.L. MEP à ses obligations dans les travaux d’étanchéité et dans la mesure où il n’était pas justifié d’une cause exonératoire ayant le caractère de la force majeure. Il a également écarté toute justification par le résultat de l’expertise menée à la demande du Réseau Ferré de France et ou du fait de la présence de la S..A. E F qui dispose de cuves de stockage d’hydrocarbures. Il a conclu au rôle exclusif de Mme G D dans la pollution du site du lac de PIC de la Commune de VANVES.
Le tribunal retient également la faute de Mme G D dans la pérennisation et l’aggravation des conséquences préjudiciables sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Il a accordé à la Commune le remboursement des frais de dépollution exposés entre 1997 et 2004 non compris les frais du séparateur d’hydrocarbures et a rejeté toutes demandes de décharge partielle.
Il n’a accordé qu’un préjudice de principe au titre du trouble de jouissance en retenant que la preuve d’un préjudice de jouissance dans les mêmes conditions au delà d’octobre 2002 après les opérations de dépollution n’était pas rapportée et que la présence d’un préjudice d’image n’était pas établie.
Il a reconnu le droit à la Commune de faire reconnaître un préjudice environnemental subi par le parc PIC.
Le tribunal a considéré que le contrat souscrit par la Commune auprès de la S.A. GAN EUROCOURTAGE IARD ne couvrait pas le sinistre ; il a écarté le recours en garantie de Mme G D à l’encontre de la S.A.R.L. MEP et de son assureur, la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, au motif que les opérations d’expertise menées n’avaient pas eu un caractère contradictoire et a relevé l’absence de déclaration de créance de Mme G D dans sa demande de garantie partielle par la S.A. E F et a refusé la publication du jugement.
Mme G J épouse D a interjeté appel du jugement rendu le 8 juin 2009.
XXX, la S.A.R.L. MEP, la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, la S.A. GAN EUROCOURTAGE IARD, la SCP A-O-P-Z (A) ont constitué avoué et conclu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé intégral des prétentions des parties ; il sera seulement rappelé que :
Par conclusions en leur dernier état du 1er octobre 2010, Mme G J épouse D demande à la cour de :
vu l’article 455 du code de procédure civile,
vu l’article L.514-16 du code de l’environnement,
vu les articles 1382 et 1384 du code civil,
déclarer recevable et fondé son appel,
infirmer la décision entreprise en raison notamment de son absence de motifs, et, statuant à nouveau,
constater son absence de faute,
dire que les manquements de la S.A.R.L. MEP, directement à l’origine de la pollution du bassin, revêtent les caractères d’une cause étrangère exonératoire de sa responsabilité,
En conséquence,
exonérer Mme G J épouse D de toute responsabilité,
débouter la Commune de VANVES de l’ensemble des demandes formulées à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
réduire le montant de l’indemnisation sollicitée par la Commune à titre de remboursement des dépenses engagées à la suite de la pollution du parc PIC à 432.973,57 euros maximum,
débouter la Commune de VANVES du surplus de ses demandes,
dire que les dommages subis par la Commune de VANVES pour lesquels la responsabilité de Mme G J épouse D est recherchée ne sont en réalité imputables qu’à la S.A.R.L. MEP et -tout au moins partiellement- à la société en liquidation, la S.A. E F, prise en la personne de son liquidateur, la SCP A-O-P-Z,
dire que Mme G J épouse D est dès lors bien fondée à rechercher la garantie de la S.A.R.L. MEP et de son assureur, et sur la base du rapport judiciaire de M. X,
dire que la créance dont pourrait bénéficier Mme G J D à l’encontre de la liquidation judiciaire de la S.A. E F ne résultera que de l’arrêt à intervenir,
dire que l’appel en garantie exercé par Mme G J D à l’encontre de la société en liquidation, la S.A. E F, est dès lors recevable,
dire que le sinistre résulte bien des manquements et malfaçons de la S.A.R.L. MEP, lesquels présentent pour Mme G J épouse D les caractères d’un accident, tel que défini par les conditions générales de sa police,
dire que la S.A. GAN EUROCOURTAGE IARD devra sa garantie à son assurée, Mme G J épouse D,
En conséquence,
condamner la S.A.R.L. MEP, la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, la S.A. GAN EUROCOURTAGE IARD ainsi que la société en liquidation, la S.A. E F, sans approbation des fins de la demande principale dirigée contre la concluante, à relever et garantir en toute hypothèse et in solidum Mme G J épouse D de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre elle,
En tout état de cause,
rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par les intimés,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré commun et opposable à la S.A.R.L. MEP, à la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, et à la société en liquidation, la S.A. E F, prise en la personne de son liquidateur, la SCP A-O-P-Z,
condamner la Commune de VANVES à verser à Mme G J épouse D une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
condamner la S.A.R.L. MEP et la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, in solidum, à verser à Mme G J épouse D la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société en liquidation, la S.A. E F, à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en leur dernier état du 12 février 2010, la S.A. GAN EUROCOURTAGE IARD demande à la cour de :
déclarer Mme G J épouse D recevable en son appel mais mal fondée,
l’en débouter,
confirmer le jugement rendu le 11 mai 2009 en ce que les premiers juges ont, par une parfaite appréciation des faits qui leur ont été soumis, constaté, dit et jugé que la police souscrite auprès de la S.A. GAN EUROCOURTAGE IARD par Mme G J épouse D n’avait aucune vocation à trouver à s’appliquer dans le cadre du présent litige, au regard de la clause parfaitement claire et explicite contenue en page 13 des conditions particulières au § 16, à savoir : 'ne sont pas garantis les dommages de pollution ne résultant pas d’un accident, notamment les conséquences de corrosion ou d’autres formes d’altérations lentes, graduelles ou répétées',
par conséquent, mettre hors de cause la S.A. GAN EUROCOURTAGE IARD,
A titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire une condamnation venait à être prononcée à l’encontre de la S.A. GAN EUROCOURTAGE IARD,
dire et juger, en toute hypothèse, que celle-ci ne saurait être tenue que dans les limites de la police souscrite, notamment au regard de la franchise et du plafond de garantie limité à la somme de 2.000.000 francs, soit 304.898,03 euros,
faire droit, en tant que besoin, à la demande en garantie formée par la S.A. GAN EUROCOURTAGE IARD en tant que dirigée à l’encontre de la S.A.R.L. MEP et de la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS,
condamner Mme G J épouse D ou tout défaillant au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en leur dernier état du 13 juillet 2010, la SCP A-O-P-Z (SCP C), ès qualité de liquidateur de la S.A. E F, demande à la cour de :
vu les articles L. 622-21, L. 622-24 et L. 622-26, L. 641-3 et L. 641-13 du code de commerce,
A titre principal,
confirmer le jugement rendu en date du 11 mai 2009 par le tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu’il a jugé que la créance en garantie alléguée par Mme G J épouse D est inopposable à la liquidation judiciaire de la S.A. E F à défaut d’avoir été régulièrement déclarée ou de justifier d’un relevé de la forclusion encourue et l’a condamnée à payer à la SCP C, ès-qualités, une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour de céans estimerait que le fait générateur de la créance alléguée par Mme G J épouse D serait postérieur au jugement de liquidation judiciaire de la S.A. E F,
débouter Mme G J épouse D de sa demande en paiement à l’égard de la liquidation judiciaire de la S.A. E F, en l’absence de créance à l’égard de ladite procédure collective et, à défaut, la déclarer irrecevable en sa demande en paiement, la créance alléguée étant en toute hypothèse soumise à l’obligation déclarative prévue à l’article L. 622-24 du code de commerce,
A titre plus subsidiaire, sur le fond,
débouter Mme G J épouse D de sa demande en paiement à l’égard de la liquidation judiciaire de la S.A. E F, en l’absence d’imputabilité de la créance alléguée par Mme G J épouse D à l’égard de ladite procédure collective,
En toute hypothèse, y ajoutant,
condamner Mme G J épouse D à payer à la SCP C, ès-qualités, la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en application de l’article 1382 du code civil,
condamner Mme G J épouse D à payer à la SCP C, ès-qualités, la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Par conclusions en leur dernier état du 4 août 2010, la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS demande à la cour de :
à titre principal,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme G J épouse D de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS,
Par conséquent,
débouter Mme G J épouse D de son appel en garantie formé en cause d’appel à l’encontre de la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS,
Le cas échéant,
vu l’article 1134 du code civil,
vu l’article L 112-6 du code des assurances,
vu l’avenant n° l de la police ER 8.278.034, les conditions spéciales et générales,
dire et juger que la présente procédure a pour objet l’indemnisation de la Commune de VANVES suite à la pollution par hydrocarbures du XXX,
dire et juger que l’expert judiciaire, M. Y, a conclu sans aucune ambiguïté que cette pollution provenait en totalité des établissements D qui ont eu une fuite importante de fioul en 1997,
dire et juger que la cour d’appel de VERSAILLES a, par arrêt définitif du 6 décembre 2004, retenu la responsabilité de la S.A.R.L. MEP dans les fuites ayant affecté les cuves des établissements D,
dire et juger qu’il existe un seul et même sinistre ayant occasionné des dommages à Mme G J épouse D et à la Commune de VANVES,
dire et juger que la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS a relevé et garanti la S.A.R.L. MEP, son assurée, des condamnations mises à sa charge par l’arrêt du 6 décembre 2004 rendu par la cour d’appel de VERSAILLES, dans les limites contractuelles du plafond de garantie et de la franchise de la police,
dire et juger que la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS a épuisé sa pleine et entière garantie,
Par conséquent, débouter Mme G J épouse D de son appel en garantie formé à l’encontre de la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et les autres parties à l’instance des demandes qu’elles pourraient former à son encontre,
Subsidiairement,
vu l’article 1315 du code civil,
dire et juger que la Commune de VANVES ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’elle allègue,
infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, débouter la Commune de VANVES de l’intégralité de ses réclamations,
En tout état de cause,
débouter Mme G J épouse D, la S.A.R.L. MEP et la S.A. GAN EUROCOURTAGE IARD de leurs appels en garantie formés à rencontre de la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS,
rejeter toutes demandes plus amples ou contraires qui pourraient être formées à l’encontre de la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS,
condamner Mme G J épouse D ou tout autre succombant à payer à la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de cette cinquième procédure initiée par Mme G J épouse D.
Par conclusions en leur dernier état du 11 août 2010, la S.A.R.L. MEP demande à la cour de :
vu le jugement rendu le 11 mai 2009 par le tribunal de grande instance de NANTERRE,
vu les dispositions des articles 6, 26 et 160 du code de procédure civile,
vu le rapport d’expertise judiciaire de M. B en date du 30 novembre 2003,
A titre principal
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a :
— débouté Mme G J épouse D de son appel en garantie dirigé à rencontre de la S.A.R.L. MEP,
— condamné Mme G J épouse D à verser à la S.A.R.L. MEP la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
vu les dispositions des articles 1384 alinéa 1 et suivants du code civil, Vu l’instruction du 17 avril 1975 ; vu l’arrêté n° 253,
constater les manquements de Mme G J épous D à la réglementation relative au dépôt d’hydrocarbures,
En conséquence,
dire Mme G J épouse D est seule responsable des conséquences du non-respect de la réglementation applicable et que la responsabilité de la S.A.R.L. MEP ne saurait être engagée,
débouter Mme G J épouse D de sa demande d’appel en garantie à l’encontre de la S.A.R.L. MEP.
A titre infiniment subsidiaire,
dire que le rapport judiciaire de M. Y ne formule que des hypothèses possibles s’agissant des causes de pollution, de sorte que la responsabilité de Mme G J épouse D ne peut être que partielle,
réduire à de plus justes proportions l’indemnisation des préjudices sollicitée par la Commune de VANVES.
dire que Mme G J épouse D est seule responsable de l’aggravation des préjudices subis postérieurement au mois d’octobre 1997 du fait de son inaction,
limiter les effets de l’appel en garantie diligenté à l’encontre de la S.A.R.L. MEP à l’indemnisation de la pollution relevée au mois d’octobre 1997,
vu les dispositions de l’article 1134 du code civil et L112.6 du code des assurances,
vu les engagements contractuels de la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS,
constater que si sinistre il y a eu, il est intervenu après réception des travaux,
et qu’il se distingue du sinistre visé dans l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES du 6 décembre 2004,
constater que les sinistres se situent sur des années différentes,
constater que le sinistre, dont s’agit, s’intègre dans le cadre de la dérogation partielle contractuelle s’agissant d’un sinistre relatif à une pollution après réception des travaux,
condamner, dans le cadre des limites contractuelles, la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à garantir les condamnations qui pourraient être mises à la charge de la S.A.R.L.MEP,
condamner Mme G J épouse D ou tout défaillant à payer à la S.A.R.L. MEP la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en leur dernier état du 7 septembre 2010, la Commune de VANVES demande à la cour de :
vu les articles L. 514-16 du code de l’environnement, 1382 et 1384 du code civil,
vu le jugement déféré,
dire irrecevable et en tous cas mal fondé l’appel principal de Mme G J épouse D,
l’en débouter,
A titre préalable :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé Mme G J épouse D responsable de l’intégralité des préjudices subis par la Commune de VANVES, tant sur le fondement des articles L. 514-16 du code de l’environnement que des articles 1382 et 1384 du code civil,
En conséquence,
condamner in solidum Mme G J épouse D et son assureur, la S.A. GAN EUROCOURTAGE IARD, à réparer l’intégralité du préjudice de pollution par hydrocarbure intervenue sur le site du Parc Frédéric Pic à Vanves entre 1997 et jusqu’à 2004, directement causé par les importantes fuites de fioul survenues dans les cuves de Mme G J épouse D,
et formant appel incident en ce qu’il a déduit de l’indemnisation due à la Commune de VANVES les frais d’avocat et d’expert pour un montant de 33.684,15 euros, réformant et statuant à nouveau,
condamner Mme G J épouse D et son assureur, in solidum, à verser à la Commune de VANVES la somme de 744.375,15 euros TTC, soit 622.387,24 euros HT, outre 36.000 euros au titre du trouble de jouissance, 10.000 euros au titre de la perte d’image et un euro au titre du préjudice écologique,
condamner Mme G J épouse D, à titre de complément de la réparation civile sollicitée, à la publication du communiqué ci-après dans trois publications nationales au choix de Monsieur le Maire de la Commune de VANVES et aux frais des défendeurs dans la limite de 6.000 euros par publication, le texte reproduit devant être en caractères gras de couleur noire de 0,5 cm de hauteur sur 0,5 cm de largeur, à l’exception du titre en caractères gras majuscules de 2 cm de hauteur et 2 cm de largeur,
condamner Mme G J épouse D au paiement d’une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Considérant que les premiers juges ont exposé l’évolution de la pollution du Parc Frédéric PIC dépendant de la Commune de VANVES (p 3 du jugement) en des termes que la cour adopte ;
— Sur l’action en dédommagement exercée par la Commune de VANVES à l’encontre de Mme G D
Considérant que M. Y, désigné par le président du tribunal administratif de PARIS (ordonnance de 1998, avec extension en 2001 et 2003), a mis en évidence, au cours de ses diverses investigations, qu’il y avait une concomitance entre la déclaration (en janvier 1998) par les Etablissements D d’une fuite sur deux de leurs cuves et la pollution du lac PIC à compter de 1997 et ce par un produit hydrocarbure (fioul dommestique) de même nature que le contenu des cuves ;
Considérant qu’il résulte suffisamment des constatations effectuées par M. Y lors des opérations d’expertise (traçage des polluants à l’iodure de sodium menant des cuves de Mme G D au XXX, adéquation entre les pertes de fioul enregistées par l’Etablissement D et les quantités récupérées dans le parc) que la pollution du lac PIC, a pour origine la venue de fioul domestique stocké dans des cuves appartenant à Mme G D ;
Que l’expert, au vu de la réunion des divers éléments constatés (pente entre le site des Etablissements D et le XXX, temps de transfert, quantités récupérées) et après avoir écarté d’autres sources de pollution qui avaient été avancées au cours des opérations d’expertise (société DURAN, station service ESSO, E F, fort d’Issy les Moulineaux) a conclu qu’il avait la conviction que la pollution du XXX, entre octobre 1997 et octobre 2002, provenait bien en totalité des Etablissements D qui avaient eu une fuite importante de fioul domestique en 1997 et n’avaient pas pu en préciser la date exacte ;
Considérant que Mme G D, propriétaire et gardienne des cuves, voit sa responsabilité engagée en application de l’article 1384 du code civil ainsi que l’ont retenu les premiers juges ;
Considérant que la Commune de VANVES fonde son action en indemnisation notamment sur l’article L 514-16 du code de l’environnement aux termes duquel 'lorsque les personnes morales de droit public interviennent matériellement ou financièrement pour atténuer les dommages résultant d’un incident ou d’un accident causé par une installation mentionnée à l’article L 511-2 du code de l’environnement ou pour éviter l’aggravation de ces dommages, elles ont droit au remboursement par les personnes responsables de l’incident ou de l’accident des frais qu’elles ont engagés sans préjudice de l’indemnisation des autres dommages subis…' ;
Considérant que cette demande peut être portée devant les juridictions civiles ; que la personne morale, qui agit sur ce fondement, doit établir la responsabilité de la personne à laquelle elle demande le remboursement et, à cet égard, il est nécessaire qu’elle caractérise une faute à l’encontre de la personne visée par les prétentions ;
Considérant que Mme G D conteste toute faute personnnelle ; qu’elle s’oppose à l’affirmation de l’expert selon laquelle elle était tenue, en raison du caractère enfoui des cuves et de leur installation en 1973, par les dispositions de l’instruction ministérielle du 17 avril 1975 de les soumettre à une contre épreuve tous les quinze ans ; qu’elle soutient que les cuves étant en fosse, cette obligation n’intervenait qu’au bout de 25 ans et qu’elle avait fait réviser, en 1995, les deux cuves détectées comme fuyardes ;
Considérant que les cuves en cause, placées sur des berceaux en béton situés sur le fond d’une fosse constituée d’une dalle en béton armé et de parois en parpaings, remplie de sablon et recouverte d’une dalle, ne sont pas en contact direct avec le sol ; que, compte tenu de cette situation, il apparaît qu’elles relèvent des dispositions selon lesquelles le premier renouvellement de l’épreuve de vérification d’étanchéité d’un réservoir en fosse doit intervenir vingt cinq ans au plus tard après la mise en service ; qu’il a été procédé à une remise en état interne de l’étanchéité en 1995 des deux cuves litigieuses ;
Que cependant, ces opérations n’ont pas été efficaces puisque les cuves ont laissé passer du fioul au moins à compter de 1997 ;
Considérant à cet égard, que bien que constatant la disparition de fioul par rapport aux quantités entrées, Mme G D n’a fait pas fait procéder à la recherche de l’origine de cette perte l’imputant à des vols ; qu’en outre, alors qu’elle exploitait une installation classée, elle n’a fait une déclaration de sinistre qu’en janvier 1998, lorsque la pollution était patente et dénoncée, alors que des pertes avaient été constatées dès 1997 ; qu’ensuite, il n’y a pas eu de contrôle d’épreuve des tuyauteries contrairement aux demandes de la DRIRE ; que si les cuves ont été vidées rapidement, elles n’ont pas été totalement neutralisées tout de suite et les mesures de dépollution n’ont été mises en oeuvre qu’après plusieurs mois ;
Que ce comportement marque à la fois une légèreté et une négligence qui ont directement contribué à la pollution importante constatée dans le XXX et conduisent à reconnaître sa responsabilité dans le phénomène de pollution qui a envahi la pièce d’eau du XXX de la Commune de VANVES ;
Considérant que Mme G D, qui prétend être exonérée de cette responsabilité, doit, à cette fin, démontrer l’existence d’une cause étrangère imprévisible et irrésistible ;
Qu’il ressort clairement du rapport de M. Y que les faits de pollution du XXX, à compter de 1997 eu égard au produit trouvé et à la diminution corrélative de la pollution à la mise hors service des cuves répérées comme fuyardes, ont pour origine les cuves de Mme G D ; que l’expert a écarté les autres origines déjà invoquées par le dirigeant des Etablissements D lors des opérations d’expertise ;
Considérant que Mme G D invoque comme cause exonératoire, la mauvaise exécution par la S.A.R.L. MEP et les dispositions de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles, le 6 décembre 2004, rendu dans le litige né de l’introduction d’une action en responsabilité par Mme G D contre la S.A.R.L. MEP ;
Considérant qu’en 1995, l’Etablissement D a confié à la S.A.R.L. MEP des travaux d’étanchéité des cuves ; que Mme G D, eu égard à la pollution qui lui était imputée, a mis en cause la mauvaise réalisation des travaux de la S.A.R.L. MEP ; que par un arrêt du 6 décembre 2004, la cour d’appel de Versailles a condamné la S.A.R.L. MEP pour avoir mal exécuté sa prestation et manqué à son obligation de conseil sur l’état des cuves, à rembourser à Mme G D le coût des travaux d’étanchéité des cuves de 1995, les frais d’étude et de perte de fioul et une provision sur le coût de la dépollution ;
Considérant que si cette décision de 2004 établit que la S.A.R.L. MEP a, par ses fautes, participé à la réalisation des fuites et de la pollution, toutefois, compte tenu des pertes de fioul qui ont été constatées à plusieurs reprises par l’exploitant D, celui-ci ne peut prétendre que ces fuites ont eu pour lui un caractère extérieur, imprévisible et irrésistible justifiant une exonération totale de responsabilité ;
Considérant en outre que Mme G D ou la personne qui dirigeait l’entreprise à l’époque des fuites de fioul, a commis des fautes de négligence dans son activité d’exploitant d’une installation classée lorsqu’elle s’est abstenue de rechercher les causes de la disparation répétée de fioul et de prendre des mesures puisque M. D a reconnu avoir constaté la fuite en décembre 1997 ;
Qu’ensuite Mme G D a ensuite tardé à procéder à la remise en état des lieux en prenant prétexte de la présence d’autres intervenants dont le rôle dans la pollution en cause du XXX n’a pas été démontré ;
Considérant que, compte tenu de ce comportement fautif de l’exploitant D auquel se rattachent directement les faits de pollution qu’a connu le XXX de la Commune de VANVES et la présence d’une cause extérieure imprévisible et irrésistible n’étant pas établie, Mme G D doit être déclarée responsable de cette pollution et condamnée à dédommager la Commune des préjudices qu’elle a subis ;
— Sur le montant du remboursement
Considérant qu’en application de l’article L 514-16 du code de l’environnement, Mme G D devra rembourser les frais exposés par la Commune ;
Considérant que la Commune de VANVES sollicite à ce titre le paiement de la somme totale de 744 375,15 euros TTC ;
a) Considérant que Mme G D conteste l’inclusion dans ces frais des sommes exposées par la Commune en 2003 et 2004 soutenant que tout fait de pollution a cessé après les travaux de dépollution réalisés en octobre 2002 ;
Considérant que M. Y fait état, dans son rapport p 70, de ce que compte tenu du stockage de la pollution dans le sol, il y a eu une rémanence du rejet dans le XXX avec une diminution progressive des volumes de sorte que le fioul récupéré a progressivement diminué et que le débit du fioul est devenu nul en octobre 2002 ; que cependant, si la pollution du parc n’était plus alimentée par un nouveau flux de fioul, elle persistait sur place et Mme G D doit supporter les travaux qui ont été effectués pour la supprimer et qui ont été réalisés postérieurement à l’année 2002 ; que la demande d’indemnisation jusqu’en 2004 doit être accueillie ;
Considérant que dans la mesure où pour la période antérieure à octobre 1997 il n’existe pas la même certitude sur l’origine exclusive de la pollution, le premier juge a, de façon justifiée, écarté les prétentions de remboursement portant sur les frais antérieurs et a déduit la somme de 24.125,92 euros ;
b) Considérant que Mme G D conteste devoir le remboursement des honoraires d’avocat de la Commune, les frais d’expertise et ceux réglés à la société EKS ;
Considérant qu’il n’y a pas de justification que les frais d’avocat ont été exposés à l’occasion des rapports Commune de VANVES / D, ceux-ci ne peuvent être retenus soit à déduire : 24 843 euros ; qu’autrement les autres frais qui n’ont pas fait l’objet d’un réglement par ailleurs, n’ont pas à être déduits de sorte que la Commune de VANVES est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme de 744 375,15 euros TTC – (24.125,92 euros + 24.843 euros) = 695.406,23 euros ;
— Sur les autres demandes d’indemnisation
a) Considérant qu’outre le remboursement des sommes sur le fondement de l’article L 514-6 du code de l’environnement, la Commune de VANVES demande à être indemnisée pour le trouble de jouissance ;
Considérant que la pollution a été à l’origine d’une gêne pour la Commune de VANVES dans l’exercice de sa propriété du Lac PIC ; qu’en réparation, il devra lui être versé indépendamment du coût de la dépollution, pour l’indisponibilité de son bien, la somme de 10.000 euros ;
b) Considérant que la Commune de VANVES demande également un dédommagement pour une perte d’image ; que ce droit n’est pas en l’occurrence caractérisé comme préjudice particulier par rapport au trouble de jouissance ; que la décision de débouté des premiers juges sera confirmée ;
c) Qu’elle sollicite également une indemnisation au titre du préjudice écologique pur ; que pour ce préjudice, il est demandé la réparation des dommages causés à la nature (flore, faune) qui se trouvaient sur les lieux atteints par la pollution ;
Considérant que la Commune, en tant qu’émanation du choix des habitants, défend leur intérêt collectif à la protection de l’environnement territorial de la Commune ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement qui a accordé un euro au titre de ce préjudice à la Commune de VANVES ;
— Sur la demande de publication
Considérant que la Commune sollicite la publication de l’arrêt ; que le préjudice reste une atteinte locale ponctuelle ; que les indemnisations accordées sont une réparation suffisante en dédommagement de l’atteinte portée aux intérêts de la Commune ;
— Sur la demande par Mme G D tendant à être garantie par la S.A.R.L. MORTIER EPOXY PROJETE (MEP)
Considérant que la S.A.R.L. MEP invoque le caractère inopposable du rapport de M. Y ;
Considérant que dans les rapports entre Mme G D et la S.A.R.L. MEP, à l’occasion d’une précédente instance concernant le même fait de pollution et, opposant ces deux parties qui s’est terminée par un arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 6 décembre 2004, il a été établi un rapport d’expertise réalisé par M. X dans des conditions contradictoires, parfaitement opposable à la S.A.R.L. MEP ;
Qu’aux termes de l’arrêt précité, la S.A.R.L. MEP a commis des fautes à l’occasion de sa prestation réalisée pour Mme G D et elle a été condamnée à rembourser à Mme G D le coût des travaux d’étanchéité des cuves de 1995, les frais d’étude et de perte de fioul et une provision sur le coût de la dépollution pour avoir mal exécuté sa prestation et avoir manqué à son obligation de conseil sur l’état des cuves, soit la somme totale de 464.857,43 euros ;
Que la cour, dans l’arrêt du 6 décembre 2004, ne s’était pas prononcée sur la garantie due par la S.A.R.L. MEP quant à l’indemnisation de la Commune de VANVES en l’absence de preuve de son droit à indemnisation ;
Considérant que le droit à indemnisation de la Commune de VANVES est actuellement reconnu, que les conséquences préjudiciables de la pollution sont en lien direct avec la faute de la S.A.R.L. MEP qui est en conséquence tenue de garantir Mme G D de toutes les suites de la pollution qui se rapportent au même sinistre ; que cette garantie s’étend en sus des condamnations déjà prononcées en 2004 à l’indemnisation de la Commune de VANVES ;
— Sur la garantie de la S.A.R.L. MEP par la S.A. SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS
Considérant qu’aux termes de l’arrêt rendu précédemment par la cour de d’appel de Versailles (6 décembre 2004), la société SUISSE aux droits de laquelle se trouve la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, doit garantir la S.A.R.L. MEP, aucune faute intentionnelle ou dolosive n’étant prouvée à l’encontre de cette société ; que cette garantie s’étend en sus des condamnations prononcées par l’arrêt de 2004 à l’indemnisation revenant à la Commune de VANVES ;
Que cependant, cet assureur est bien fondé à se prévaloir de son plafond de garantie contractuelle et de la franchise à l’encontre de son assurée rappel étant fait que pour les dommages causés par la pollution le plafond de garantie est de 120.948,17 euros avec franchise de 20 % ;
— Sur la demande de Mme G D contre la S.A. E F
Considérant que la liquidation judiciaire de cette société a été prononcée le 1er août 2007 ; que les faits de pollution sont antérieurs et l’action a été engagée antérieurement à la liquidation judiciaire ; qu’en conséquence, Mme G D, qui était tenue de déclarer sa créance auprès du liquidateur et qui ne prouve pas l’avoir effectué, en application des articles L622-26 et L 641-3 du code de commerce, être déclarée irrecevable en sa demande contre la S.A. E F ;
— Sur la garantie par la S.A. GAN EUROCOURTAGE IARD de son assurée, Mme G D
Considérant qu’elle oppose une exclusion 'pour corrosion’ prévue au paragraphe POLLUTION selon laquelle 'les dommages de pollution ne résultant pas d’un accident, notamment les conséquences de corrosion ou d’autres formes d’altération lentes, graduelles ou répétées.' ;
Considérant qu’il n’est pas justifié d’un accident ; que pour des motifs que la cour adopte le premier juge a retenu que la pollution ayant pour origine une corrosion ayant entraîné une dégradation progressive, l’exclusion de garantie devait être retenue ; que l’absence de garantie du sinistre par la S.A. GAN EUROCOURTAGE IARD sera confirmée ;
Qu’en conséquence, la demande de condamnation sollicitée par la Commune à l’encontre de cet assureur sera rejetée ;
— Sur la demande de la SCP A-O-P-Z au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive
Considérant que l’exercice d’une action en justice ne devient abusive que si elle est exercée de mauvaise foi ou dans l’intention de nuire ; que la présence de ces caractéristiques n’étant pas en l’occurrence démontrée, la SCP A-O-P-Z sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu de déclarer l’arrêt commun à l’ensemble des parties tel que décidé par le tribunal puisque toutes les parties ont constitué et conclu ;
Considérant que Mme G D, qui succombe majoritairement en ses prétentions, devra régler une indemnité de procédure pour les frais exposés en première instance et en appel à la Commune de VANVES, à la S.A.R.L. MEP, à la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et à la SCP A-O-P-Z et à la S.A. GAN EUROCOURTAGE IARD ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu’il a reconnu le principe de la responsabilité de Mme G J épouse D à l’égard de la Commune de VANVES, a débouté la Commune de VANVES de sa demande d’indemnisation pour atteinte à son image, de sa demande de publication de l’arrêt et a fixé à un euro son préjudice écologique pur,
Le réformant pour le surplus, et ajoutant,
Déboute Mme G J épouse D de sa demande de garantie par son assureur, la S.A. GAN EUROCOURTAGE IARD, et la Commune de VANVES de sa demande directe contre cet assureur,
Condamne Mme G J épouse D à régler à la Commune de VANVES :
— la somme de 695 406,23 euros à titre de remboursement sur le fondement de l’article L 514-6,
— 10 000 euros pour trouble de jouissance ;
Dit que la S.A.R.L. MORTIER EPOXY PROJETE se trouve tenue à garantir Mme G J épouse D en sus des condamnations de l’arrêt du 6 décembre 2004, du montant des condamnations prononcés au titre de l’indemnisation de la Commune de VANVES,
Dit que la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS doit garantir la S.A.R.L. MORTIER EPOXY PROJETE dans les termes par l’arrêt et ce à hauteur de son plafond de garantie compte tenu de la franchise contractuellement prévue,
Déclare Mme G J épouse D irrecevable en ses demandes de garantie contre la SCP A-O-P-Z, liquidateur judiciaire de la S.A. E F,
Déboute la SCP A-O-P-Z, es qualités de liquidateur de la S.A. E F, de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Condamne Mme G J épouse D à régler, en sus de la somme allouée en première instance en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la Commune de VANVES : 4.000 euros,
— à la S.A.R.L. MORTIER EPOXY PROJETE : 2.000 euros,
— à la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS : 2.000 euros,
— à la SCP A-O-P-Z : 2.000 euros,
— à la S.A. GAN EUROCOURTAGE IARD : 1.000 euros ;
Condamne Mme G J épouse D aux dépens de première instance et d’appel d’appel avec droit pour la SCP LEFEVRE TARDY HONGRE BOYELDIEU, la SCP DEBRAY-CHEMIN, la SCP GAS, la SCP BOITEAU PEDROLETTI, la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER, avoués, de recouvrer directement les dépens dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José VALANTIN, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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