Cour d'appel de Versailles, 3ème chambre, 25 novembre 2010, n° 09/04888
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CA Versailles
Infirmation 25 novembre 2010
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CASS
Rejet 13 janvier 2012

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de faute personnelle

    La cour a confirmé que la responsabilité de l'appelante était engagée en raison de sa négligence dans la gestion des cuves, qui a contribué à la pollution.

  • Rejeté
    Montant excessif des frais de dépollution

    La cour a jugé que les frais de dépollution étaient justifiés et que la Commune avait droit à leur remboursement.

  • Rejeté
    Cause étrangère exonératoire

    La cour a estimé que les manquements de l'appelante étaient suffisants pour engager sa responsabilité, écartant l'argument de la cause étrangère.

  • Accepté
    Responsabilité de la S.A.R.L. MEP

    La cour a reconnu que la S.A.R.L. MEP devait garantir Madame G pour les conséquences de la pollution, en raison de sa responsabilité dans la mauvaise exécution des travaux.

  • Rejeté
    Exclusion de garantie pour pollution

    La cour a confirmé que la pollution était due à une corrosion, ce qui exclut la garantie de l'assureur.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Versailles a rendu un arrêt le 25 novembre 2010 concernant une pollution par hydrocarbures du Parc Frédéric Pic à Vanves, attribuée aux cuves de Mme G J épouse D. La première instance avait reconnu la responsabilité de Mme D et l'avait condamnée à indemniser la Commune de Vanves. La Cour confirme la responsabilité de Mme D sur la base de l'article 1384 du Code civil et de l'article L 514-16 du Code de l'environnement, mais réforme le montant de l'indemnisation à 695 406,23 euros pour les frais de dépollution et 10 000 euros pour trouble de jouissance. La Cour reconnaît également la garantie due par la SARL MEP à Mme D pour les mêmes faits de pollution, étendant ainsi la garantie au-delà des condamnations de 2004. La SA Swisslife Assurances de Biens doit garantir la SARL MEP, mais avec une limite de garantie contractuelle. La demande de Mme D contre la SA E F est déclarée irrecevable, et la demande contre son assureur, la SA GAN Eurocourtage IARD, est rejetée en raison d'une exclusion de garantie pour corrosion. La Cour rejette également la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la SCP A-O-P-Z. Mme D est condamnée aux dépens et à des indemnités de procédure pour les frais exposés par les autres parties.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 3e ch., 25 nov. 2010, n° 09/04888
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 09/04888
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 11 mai 2009, N° 06/13731
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

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Cour d'appel de Versailles, 3ème chambre, 25 novembre 2010, n° 09/04888