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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 25/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00321 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IW3F
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 15 décembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur [Z] [X]
Assesseur salarié : Monsieur [Y] [K]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 06 octobre 2025
ENTRE :
L'[6]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par le cabinet ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
Monsieur [G] [M]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Affaire mise en délibéré au 15 décembre 2025.
Par courrier du 8 avril 2025 Monsieur [G] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation d’une contrainte émise par l’URSSAF [5] le 25 mars 2025 signifiée le 27 mars 2025, faisant suite à deux mises en demeure :
— la première du 18 octobre 2023 se rapportant aux cotisations dues au titre de l’échéance des 2èmes et 3emes trimestres 2017, 3ème et 4ème trimestres 2018, régularisation 2020, 4ème trimestre 2020, 1er , 2ème, 3ème et 4eme trimestres 2021, 1er , 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 pour la somme de 5.302 euros.
— la seconde du 15 janvier 2025 se rapportant aux cotisations dues au titre de l’échéance 3ème et 4 trimestres 2024 pour la somme de 143 euros.
Il motive son opposition en indiquant qu’il a été taxé sans justification, que les sommes réclamées sur 2017 ont été payées, qu’il subit du harcèlement.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été retenue à l’audience du 06 octobre 2025.
Monsieur [G] [M] comparant maintient sa demande introductive d’instance. Il expose avoir tout réglé notamment pour l’année 2017.
L'[8], représentée demande au tribunal :
— Valider la contrainte délivrée le 25 mars 2025 au titre des échéances des 2èmes et 3emes trimestres 2017, 3ème et 4ème trimestres 2018, régularisation 2020, 4ème trimestre 2020, 1er , 2ème, 3ème et 4eme trimestres 2021, 1er , 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 et 3ème et 4ème trimestres 2024 pour la somme de 5.191 euros,
— Condamner Monsieur [G] [M] au paiement à l'[7] de la somme de 5.191 euros augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
— Débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Monsieur [M] aux dépens,
Il sera renvoyé aux conclusions soutenues oralement pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Par application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, l’opposition à contrainte est motivée et a été effectuée dans le délai de 15 jours.
Elle sera donc jugée recevable.
Sur la validité de la contrainte
Il est admis que la mise en demeure comme la contrainte doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Il importe qu’ils précisent à peine de nullité la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Au cas d’espèce la contrainte comporte les éléments suivants : la nature et le montant des cotisations ainsi la période concernée. Elle fait référence à la mise en demeure laquelle comporte les mêmes éléments de référence.
Cette contrainte dont la validité n’est au demeurant pas discutée, est régulière.
Sur le bien-fondé de la créance
Selon l’article L 131-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L133-6-8 sont assises sur leurs revenus d’activité non salarié.
Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
L’article L131-6-2 du même code dans sa version applicable au litige, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1.
Il est rappelé en application de l’article R613-3 du même code que les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps : à titre provisionnel l’année considérée en pourcentage du revenu de l’avant dernière année, ajustées sur le revenu de la précédente année dès sa connaissance et à titre définitif l’année suivante sur le revenu d’activité réel.
En l’absence de déclaration de revenu non salarié, il fait application de l’article R613-1-2 du code de la sécurité.
En l’espèce suite à l’enregistrement de versements sur la cotisations sociales 2017, les périodes en litige soit 2ème et 3ème trimestres ont été soldées.
Les cotisations 2018 l’organisme social justifie de ces calculs et indique qu’une régularisation de cotisations sociales 2018 de 766 euros a été appelée sur l’année 2019; que suite à l’enregistrement de versements sur 2018 les cotisations sociales ont été soldées.
Toutefois il reste dû les majorations de retard sur les périodes en litige soit le 3ème et 4eme trimestres 2018 pour la somme de 107 euros.
Sur les cotisations 2020, en l’absence de versement les périodes 4ème trimestre 2020 et régularisation 2020 restent dues pour la somme de 2.655 euros.
Sur les cotisations 2021, en l’absence de versement les périodes 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 restent dues pour la somme de 1.145 euros.
Sur les cotisations 2022, en l’absence de versement les périodes 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 restent dues pour la somme de 1.141 euros.
Sur les cotisations 2024, en l’absence de versement les périodes 3èmeet 4ème trimestres 2024 restent dues pour la somme de 143 euros.
En l’absence de déclarations de revenus réels 2024 les cotisations sociales n’ont pas été recalculées.
Ainsi Monsieur [M] reste redevable de la somme de 5.191 euros au titre des échéances des 2èmes et 3emes trimestres 2017, 3ème et 4ème trimestres 2018, régularisation 2020, 4ème trimestre 2020, 1er , 2ème, 3ème et 4eme trimestres 2021, 1er , 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 et 3ème et 4ème trimestres 2024 visées dans la contrainte du 25 mars 2025.
En matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme pèse sur l’opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
Monsieur [M] s’il conteste la somme dont il est redevable envers l’URSSAF ne produit cependant aucun élément et document permettant de remettre en cause les calculs opérés par l’organisme, ni même que ces calculs et /ou modalités de calculs seraient erronés.
De même il sera rappelé que les cotisations et contributions sociales sont d’ordre public, qu’il appartient à chaque cotisant de procéder dans les délais impartis à toute déclaration utile auprès de l’organisme social ; que l’envoi d’une mise en demeure suivie d’une contrainte ne peut être assimilée à du harcèlement.
En conséquence il convient de valider cette contrainte du 25 mars 2025 pour la somme de 5.191 euros et de condamner Monsieur [G] [M] au paiement de cette somme.
Monsieur [G] [M] succombant à la présente instance, il convient de le condamner au paiement des entiers dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE Monsieur [G] [M] recevable en son opposition à contrainte ;
VALIDE la contrainte délivrée le 25 mars 2025 au titre des échéances des 2èmes et 3emes trimestres 2017, 3ème et 4ème trimestres 2018, régularisation 2020, 4ème trimestre 2020, 1er , 2ème, 3ème et 4eme trimestres 2021, 1er , 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 et 3ème et 4ème trimestres 2024 pour la somme de 5.191 euros ;
CONDAMNE Monsieur [G] [M] au paiement à l'[7] de la somme de 5.191 euros augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;
DEBOUTE Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [M] au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
[3]
[6]
Monsieur [G] [M]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
[6]
Monsieur [G] [M]
Le
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