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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, jcp, 20 nov. 2025, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00192
DÉCISION DU : 20 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00251 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DCWZ
NAC : 5AA
AFFAIRE : S.C.I. [D] C/ [I] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Michelle magistrate honoraire exerçant les fonctions juridictionnelles, affectée au service du juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [D]
” [Adresse 5]”
[Localité 1]
représentée par Maître Jannick CHEZE de la SCP VINCENT-CHEZE, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant non représenté
Débats tenus à l’audience du : 16 Octobre 2025
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
Le
ccc délivrées
cccrfe délivrée à Me
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 30 mars 2021, la S.C.I [D] a donné à bail à M. [B] [I] un logement à usage d’habitation sis à [Adresse 7]) moyennant un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 340 euros outre une provision pour charges d’un montant mensuel de 20 euros.
Par acte du 6 janvier 2025, le la S.C.I [D] a fait signifier au M. [B] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour avoir paiement de la somme de 4.534,17 euros en principal correspondant à des loyers et charges impayés et au coût de l’acte.
L’acte a été dénoncé à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), le 7 janvier 2025.
Par acte du 4 juin 2025, dénoncé le 5 juin 2025 par voie électronique au représentant de l’État dans le département, la S.C.I [D] a fait assigner M. [B] [I] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé pour obtenir :
le constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
la condamnation de M. [B] [I] au paiement par provision de la somme de 5.936,94 euros due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au outre les loyers et charges échus et à échoir jusqu’à la résiliation du bail, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et à compter de l’assignation pour le surplus,
l’expulsion de tous occupants du logement
la condamnation de M. [B] [I] au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à 390,06 euros charges comprises, jusqu’au départ des lieux ,
la condamnation de M. [B] [I] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 6 janvier 2025,
la condamnation de M. [B] [I] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au soutien de ses prétentions la S.C.I [D], maintient ses demandes visées dans l’acte introductif d’instance et actualise l’arriéré locatif à la somme de 8.277,30 euros arrêtée au 9 octobre 2025.
Cité à comparaître par acte déposé en l’étude du commissaire de justice le 4 juin 2025 M. [B] [I] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
L’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 énonce que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de préventions des expulsions locatives (CCAPEX).
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien des aides mentionnées à l’article L 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
Par ailleurs, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice, au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience (article 24 III).
En l’espèce, le la S.C.I [D], personne morale, a notifié à la CCAPEX le commandement de payer délivré le 6 janvier 2025, par acte en date du 7 janvier 2025 (accusé de réception électronique produit aux débats).
L’assignation aux fins de résiliation du bail, signifiée le 4 juin 2025, a été notifiée au Préfet du département du TARN le 5 juin 2025, l’accusé de réception électronique étant également produit aux débats.
L’affaire a été appelée à l’audience pour la première fois le 16 octobre 2025.
En conséquence, aucune irrecevabilité n’est encourue de ces chefs.
Sur la demande de provision au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation impayés:
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le M. [B] [I] est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’obligation au paiement des loyers et charges incombant à M. [B] [I] n’est pas sérieusement contestable.
Suivant le décompte arrêté au 9 octobre 2025, cette dette s’élève à la somme de 8.277,30 euros , soit une somme de 9.363,30 euros à titre de loyers impayés déduction faite des sommes versées par le M. [B] [I] le 29 août 2024 (375 euros), le 5 septembre 2024 ( 340 euros)le 1er octobre 2024 ( 370 euros).
Le M. [B] [I] sur qui pèse la charge de la preuve d’un paiement libératoire ne produit aucun justificatif de versement supplémentaire. Il sera condamné à payer ladite somme par provision.
En outre, en occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis le M. [B] [I] cause un préjudice au la S.C.I [D] qui sera réparé par sa condamnation à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, soit la somme de 390,06 euros charges comprises par mois .
Par conséquent, M. [B] [I] doit être condamné à payer la somme provisionnelle de 390,06 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtées au 9 octobre 2025.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion :
Selon l’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, la S.C.I [D] a fait délivrer, le 6 janvier 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail à M. [B] [I].
La situation n’a pas été régularisée dans les six semaines de ce commandement et l’arriéré a continué d’augmenter. Le commandement de payer délivré le 6 janvier 2025 visant cette clause est donc demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
Dans ces conditions, la résiliation du bail ne peut qu’être constatée à effet du 7 mars 2025.
A défaut de départ volontaire, l’expulsion des lieux de M. [B] [I] sera ordonnée conformément aux dispositions L 412-1 et suivants et R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’expulsion :
A défaut de départ volontaire, l’expulsion de et de tous occupants de son chef sera ordonnée conformément aux articles L412-1 et suivants et R411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et ce, dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [I], supportera les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’équité commande que soit allouée à la S.C.I [D] une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les intérêts:
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé et en premier ressort par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, rendue,
DÉCLARE la S.C.I [D] recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le entre la S.C.I [D] et M. [B] [I] portant le logement à usage d’habitation sis à [Adresse 7]) sont réunies à la date du 7 mars 2025 et que le bail est résilié de plein droit à cette date;
ORDONNE l’expulsion de M. [B] [I] et de tout occupant de son chef des lieux donnés à bail sis à [Adresse 7]) avec, le cas échéant, le concours de la [Localité 4] publique, dans le respect des dispositions des articles L 412-1 et suivants et R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT qu’à défaut par M. [B] [I] d’avoir libéré les lieux situés, au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par l’expulsé et à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE M. [B] [I] à payer à titre provisionnel en deniers ou quittances à la S.C.I [D] la somme de 8.277,30 euros, représentant l’arriéré locatif échu et impayé ;
CONDAMNE M. [B] [I] à payer à la S.C.I [D] une indemnité d’occupation mensuelle de 390,06 euros égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que l’indemnité sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 15 du mois suivant ;
CONDAMNE M. [B] [I] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
CONDAMNE M. [B] [I] à payer à la S.C.I [D] une somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet du TARN en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Juge
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