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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 mars 2026, n° 25/02239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02239 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3SJL
AFFAIRE : S.C.I. [Z] [O] C/ Société FLOG IN FARBE INTERNATIONAL.COM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Z] [O]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julie LEVEAU de la SARL LEONORIS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société FLOG IN FARBE INTERNATIONAL.COM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 09 Février 2026 – Délibéré au 16 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
LA SCI LUCIANI [O] est propriétaire d’un local à usage commercial situé [Adresse 3]. Par acte sous seing privé en date du 8 février 2012, elle a donné à bail ce local à la société ARA PUBLICITE SERVICES pour un loyer annuel de 13 200 € HT outre indexation, pour une durée de neuf ans à compter du 1er mars 2012. Le bail stipule qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de tout rappel de loyer consécutif à une augmentation de celui-ci, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter restés sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Suivant procès-verbal de dissolution en date du 31 mai 2017, il a été opéré transmission universelle du patrimoine de la société ARA PUBLICITE SERVICES, comprenant le droit au bail, au profit de la société FLUG-IN-FARBE-INTERNATIONAL.COM. Le transfert du droit au bail a été accepté par la SCI LUCIANI [O] par avenant du 16 octobre 2017, signé par elle le 28 mars 2018.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2025, LA SCI LUCIANI [O] a fait signifier à la société FLUG-IN-FARBE-INTERNATIONAL.COM un commandement de payer la somme de 12 246,92 € visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025, LA SCI LUCIANI [O] a fait assigner la société FLUG-IN-FARBE-INTERNATIONAL.COM (assignation à étude) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon auquel elle demande de, à titre provisionnel :
Constater le jeu de la clause résolutoire insérée dans le bail, pour les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 1] [Adresse 5] ([Adresse 6] et par conséquent de constater la résolution du bail commercial en application des articles 1103 et suivants du code civil et de l’article L. 145-41 du code de commerce ;
Autoriser en conséquence à faire procéder à l’expulsion forcée de la société FLUG-IN-FARBE-INTERNATIONAL.COM ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur ;
Condamner par provision la société FLUG-IN-FARBE-INTERNATIONAL.COM au paiement de la somme de 12 314,62 € au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté à l’échéance du mois de novembre 2025 incluse, avec réactualisation au jour de l’audience, en application des articles 1103 et suivants du code civil et de l’article L. 145-41 du code de commerce, outre intérêts légaux à compter du 02/09/2025, date du commandement de payer résolutoire en application de l’article 1231-6 du code civil ;
Condamner par provision la société FLUG-IN-FARBE-INTERNATIONAL.COM au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer, des charges, taxes et impôts recouvrables, jusqu’à libération effective des lieux, en application de l’article 1240 du code civil ;
Condamner par provision la société FLUG-IN-FARBE-INTERNATIONAL.COM au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts légaux à compter de l’ordonnance à intervenir en application de l’article 1231-7 du code civil ;
Condamner par provision la société FLUG-IN-FARBE-INTERNATIONAL.COM au paiement des entiers dépens de la présente instance et de ses suites en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’audience a eu lieu le 9 février 2026. LA SCI LUCIANI [O] s’est, par l’intermédiaire de son conseil, référé à son assignation, réduisant simplement sa demande formée au titre de l’arriéré locatif à la somme de 2 457 € au vu des paiements intervenus.
Une personne se présentant comme le représentant de la société FLUG-IN-FARBE-INTERNATIONAL.COM (sans en justifier) a sollicité le renvoi, qui a été refusé.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures de la demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La personne présente n’ayant pas justifié de sa qualité de représentant légal de la société FLUG-IN-FARBE-INTERNATIONAL.COM, celle-ci doit être considérée comme défaillante à la procédure, l’article 472 du code de procédure civile étant donc applicable.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre LA SCI LUCIANI [O] et LA SOCIÉTÉ FLUG-IN-FARBE-INTERNATIONAL.COM stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
Le 2 septembre 2025, LA SCI LUCIANI [O] a fait signifier à la société FLUG-IN-FARBE-INTERNATIONAL.COM un commandement de payer la somme de 12 246,92 € dans un délai d’un mois, visant la clause résolutoire.
LA SOCIÉTÉ FLUG-IN-FARBE-INTERNATIONAL.COM, non comparant, ne démontre donc pas s’être acquittée des causes du commandement dans le délai imparti, ce qui ne ressort pas davantage du décompte produit.
Il convient par conséquent de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 3 octobre 2025, d’ordonner l’expulsion du preneur, de fixer l’indemnité d’occupation dont sera redevable la société FLUG-IN-FARBE-INTERNATIONAL.COM à compter du 3 octobre 2025 au montant du loyer, charges courantes et taxes recouvrables, de le condamner à payer la somme provisionnelle, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation non sérieusement contestable de 2 457 euros arrêtée au 9 février 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2025, date du commandement de payer, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges à compter du 10 février 2026 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
La société FLUG-IN-FARBE-INTERNATIONAL.COM, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
La société FLUG-IN-FARBE-INTERNATIONAL.COM sera en outre condamnée à payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Lorelei PINI, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail commercial conclu entre LA SCI LUCIANI [O] et LA SOCIÉTÉ FLUG-IN-FARBE-INTERNATIONAL.COM concernant le local commercial sis [Adresse 7] SAINT LAURENT DE MURE au 3 octobre 2025 ;
ORDONNONS que les lieux loués soient restitués dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ;
ORDONNONS, à l’expiration de ce délai de 15 jours et en l’absence de libération volontaire des lieux, l’expulsion de la société FLUG-IN-FARBE-INTERNATIONAL.COM et de tous occupants de son chef et de leurs biens, du local sis [Adresse 3], au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELONS que le sort des meubles est dans ce cas régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS l’indemnité d’occupation dont est redevable la société FLUG-IN-FARBE-INTERNATIONAL.COM à compter du 3 octobre 2025 au montant du loyer, charges et taxes récupérables ;
CONDAMNONS la société FLUG-IN-FARBE-INTERNATIONAL.COM à payer à LA SCI LUCIANI [O] la somme provisionnelle de 2 457 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus, somme arrêtée au 9 février 2026 et portant intérêt au taux légal à compter du 2 septembre 2025 ;
CONDAMNONS la société FLUG-IN-FARBE-INTERNATIONAL.COM au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle à compter du 9 février 2026 correspondant au montant du loyer, charges et taxes récupérables ;
CONDAMNONS la société FLUG-IN-FARBE-INTERNATIONAL.COM à payer à la SCI LUCIANI [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société FLUG-IN-FARBE-INTERNATIONAL.COM aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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