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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 mars 2025, n° 25/51611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
MENTION
FAITE LE:
le Directeur des services de greffe judiciaires
N° RG 25/51611 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HXW
N°: 1
Requête du :
12 Février 2025
24/55165
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATIVE
rendue le 10 mars 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Paul MORRIS, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Hugo ROCARD de la SELARL Blue HR, avocats au barreau de PARIS – #L0203
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître David BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS – #B0047
Nous, Président,
Vu notre ordonnance en date du 05 février 2025, enregistrée sous le numéro RG (24/55165),
Vu l’article 462 du Code de procédure civile modifié par décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010, qui dispose notamment en son alinéa 3 : “le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties”.
Vu la requête en date du 12 février 2025,
En l’espèce, la requête est régulière et justifiée, les motifs et le dispositif de la décision étant manifestement affectés d’une erreur matérielle, en dénommant la défenderesse Madame “[U] [E]”, alors qu’il s’agit de Madame “[Z] [E]”; aucun débat contradictoire n’apparaît nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance rectifiée,
DISONS que l’ordonnance rendue le 05 février 2025 par le juge des référés sur l’affaire n° 24/55165 sera rectifiée dans ses motifs et son dispositif en ce sens qu’en lieu et place de « Madame [U] [E]», il conviendra de lire « Madame [Z] [E]» dans l’ordonnance susvisées de la manière suivante :
“Le 6 juillet 2010, Monsieur [O] [V] et Madame [Z] [E] se sont liés par un PACS.
Par acte du 1er janvier 2011, Monsieur [O] [V] et Monsieur [N] [E], frère de Madame [Z] [E], ont constitué la société SCI [D], devenue propriétaire de deux biens immobiliers.
Le 11 avril 2011, ils ont constitué une nouvelle société, la SCI VILLEHARDOUIN, devenus propriétaire de deux biens immobiliers.
Le 8 mars 2015, Monsieur [N] [E] a cédé les parts qu’il détenait de ces sociétés à Madame [Z] [E].
Suite à la séparation du couple intervenu le 25 août 2022, Monsieur [O] [V] a signifié à Madame [Z] [E] la rupture de leur PACS.
Le 5 avril 2024, des modifications ont été enregistrées au greffe du tribunal de commerce de Paris s’agissant des deux sociétés immobilière des parties, faisant de Madame [Z] [E] la gérante de ces deux sociétés.
Soutenant que ces modifications ont été enregistrées sur la base de document frauduleux, Monsieur [O] [V] a attrait Madame [Z] [E] devant le président du tribunal de céans, selon la procédure des référés, aux fins de :
Ordonner la suspension des effets des décision prises lors des assemblées générales du 18 février 2024, Condamner Madame [Z] [E] à payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.Ordonner l’exécution sur minute de la présente décision
Après plusieurs renvois à la demande de Madame [Z] [E] afin de pouvoir être assistée d’un avocat, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2025.
Au cours de cette audience, Maître [J], avocat désigné au titre de l’aide juridictionnel, s’est présenté et a indiqué que sa cliente, Madame [Z] [E], a refusé son intervention et qu’il ne pouvait donc la représenter à l’audience.
Madame [Z] [E], présente en personne, a sollicité un nouveau renvoi afin de constituer avocat ce qui a été rejeté au regard des deux renvois déjà ordonnés à sa demande et de son refus d’être assisté par l’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle.
Monsieur [O] [V], représenté par son conseil, a maintenu les termes de son assignation et l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
En l’espèce, les procès-verbaux d’assemblée générale pour les sociétés [D] et Villehardouin tous deux en date du 18 février 2024 produits par Monsieur [O] [V] ont désigné Madame [Z] [E] en qualité de gérante, en lieu et place du demandeur.
Il doit être relevé que Monsieur [O] [V] conteste toute participation à cette assemblée générale et que si ces procès-verbaux comportent bien deux signatures, celle au nom de Monsieur [O] [V] est constitué uniquement d’un « X ».
Or la signature de Monsieur [O] [V], présente sur l’acte de cession de parts sociales du 1er mars 2015, ne ressemble aucunement à un simple « X ». Par ailleurs ces procès-verbaux ont été dressé dans un contexte de séparation très conflictuelle.
Tous ces éléments vont en faveur de procès-verbaux falsifiés afin de permettre à Madame [Z] [E] de disposer des pouvoirs de gestion sur les sociétés propriétaires de divers biens immobiliers acquis par les parties.
Ainsi il existe un dommage imminent qu’il convient de faire cesser en ordonnant la suspension des effets des deux décisions litigieuses en date du 18 février 2024 et ce jusqu’à ce que le juge du fond ait statué quant à leur régularité
Sur les demandes accessoires,
La défenderesse, partie perdante, doit supporter la charge des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de la condamner au paiement des frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du même code à hauteur de 1500 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la suspension des effets du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 février 2024 de la société SCI [D], et ce jusqu’à le juge du fond ait statué quant à leur régularité,
ORDONNONS la suspension des effets du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 février 2024 de la société SCI Villehardouin, et ce jusqu’à le juge du fond ait statué quant à leur régularité,
CONDANMONS Madame [Z] [E] à verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [Z] [E] aux entiers dépens ;”
DISONS que la présente ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute de l’ordonnance susvisée et qu’elle sera notifiée comme l’ordonnance rectifiée.
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
Fait et jugé à [Localité 5] le 10 mars 2025
Le Greffier Le Président
Paul MORRIS Pierre GAREAU
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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