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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 mars 2025, n° 24/08171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [G] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sophie MUH
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08171 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YCV
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 19 mars 2025
DEMANDERESSE
La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée La BANQUE POSTALE FINANCEMENT)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie MUH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1256
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [I]
demeurant Chez Monsieur [W] [D] [S] – [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mars 2025 par Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 19 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08171 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YCV
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Se prévalant d’un contrat de crédit à la consommation, accepté le 7 juillet 2022, par M. [G] [I], La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement La BANQUE POSTALE FINANCEMENT portant sur la somme de 20000 euros, remboursable en 72 mensualités de 319,55 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,45 % et un taux annuel effectif global de 4,830 %, La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, a fait assigner M. [G] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, pour faire constater la déchéance du terme du contrat ou à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat et afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
20347,20 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 7 juillet 2022, dont 1573.44 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,45 % à compter de la mise en demeure,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 janvier 2025, La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d’office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [G] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 7 juillet 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, si la demanderesse produit un certificat, elle ne produit pas le fichier de preuve permettant de vérifier l’identification du signataire. Il n’est pas non plus possible à la lecture des pièces produites de déterminer la date de signature de l’offre. La signature électronique ne répond donc pas aux exigences de l’article 1367 du code civil sa fiabilité ne saurait donc être présumée.
Il appartient donc à la banque de prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache.
Or en l’espèce, si la copie de la pièce d’identité est présentée, les conditions dans lesquelles l’identité a été vérifiée ne sont pas précisées (aucun lien n’étant établi entre le contrat signé électroniquement et les conditions générales d’utilisation du service de signature électronique produites non datées et non signées) et il n’est produit aucun élément permettant de garantir l’intégrité de l’acte signé électroniquement.
En ces conditions, la régularité de la signature n’est pas justifiée et La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera déboutée de ses demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande en paiement de La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ,
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 19 mars 2025.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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