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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 23 janv. 2026, n° 25/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 23 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00457 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DO6N
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société VOLKSWAGEN BANK GMBH C/, [V], [E],, [F], [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 23 Janvier 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Clarisse LOPEZ, Juge
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me ALMODO VAR
le : 23.01.2026
copie certifiée conforme délivrée à : M. Mme, [E]
le : 23.01.2026
DEMANDERESSE
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH,
dont le siège social est sis 11 Avenue de Boursonne – BP 61 – 02600 VILLERS-COTTERETS
représentée par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
substitué par Maître Jean-philippe VALLON de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE,
DEFENDEURS
M., [V], [E]
né le 24 Juillet 1994 en ROUMANIE,
demeurant 4, place Jean Jaurès – 38090 VILLEFONTAINE
non comparant
Mme, [F], [E]
née le 23 Décembre 1998 en ROUMANIE,
demeurant 4, place Jean Jaurès – 38090 VILLEFONTAINE
non comparante
Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 07 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Janvier 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juin 2023, la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Monsieur, [V], [E] et Madame, [F], [E], un crédit accessoire à la vente d’un véhicule de marque MERCEDES portant le n° de série W1K1183121N107388, d’un montant de 35.468,76 euros, remboursable en 60 mensualités de 722,47 euros assurances facultatives incluses, au taux débiteur fixe de 5,50% (TAEG de 6,25%).
Se prévalant du non-paiement des échéances dues, la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH a adressé à Monsieur, [V], [E] et Madame, [F], [E], par lettres recommandées avec avis de réception envoyées le 29 mai 2024 (plis avisés non réclamés), une mise en demeure de payer les sommes dues, à peine de résiliation unilatérale du contrat (laquelle leur a par ailleurs été notifiée par lettres simples en date du 20 août 2024).
Par actes de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait citer Monsieur, [V], [E] et Madame, [F], [E] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE en sollicitant, au visa notamment des articles 1103, 1217, 1366, 1367, 2367 et 2371 du Code civil et des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, de voir :
prononcer la résolution du contrat de crédit affecté souscrit par Monsieur, [V], [E] et Madame, [F], [E] du fait des non-paiements des loyers financiers ;
condamner Monsieur, [V], [E] et Madame, [F], [E] à lui payer la somme de 38.913,07 euros, outre intérêts contractuels au taux de 5,50% l’an à compter du 15 juillet 2023, date du premier impayé, et ce jusqu’à complet paiement ;
condamner Monsieur, [V], [E] et Madame, [F], [E] à lui restituer le véhicule financé, à savoir le véhicule de marque MERCEDES portant le n° de série W1K1183121N107388 immatriculé FQ-653-HK sous astreinte de 15,00 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
lui donner acte de ce qu’elle procèdera à la reddition des comptes par suite de la vente gré à gré ou aux enchères du véhicule restitué ;
condamner Monsieur, [V], [E] et Madame, [F], [E] à lui payer la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’audience du 27 juin 2025, le Juge des contentieux de la protection a mis dans les débats une éventuelle déchéance du droit aux intérêts encourue du fait de l’absence de justificatifs de vérification de la solvabilité des emprunteurs ou de consultation du FICP. Il a également souligné le manque de clarté de l’historique de compte produit.
A la suite de renvois ordonnés à la demande du prêteur, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 novembre 2025.
Ce jour, la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son Conseil, s’en rapporte à ses écritures, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
En défense, Monsieur, [V], [E] et Madame, [F], [E], cités selon les modalités visées à l’article 659 du Code de procédure civile, ne sont ni présents ni représentés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat (pièce 1) et l’historique de compte (pièce 13), il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, fixé au 15 juillet 2023, conformément aux dispositions de l’article R. 312-35, anciennement L. 311-52 du Code de la consommation.
En conséquence, la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement et la déchéance du droit aux intérêts
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code Civil,
Vu les articles R. 632-1 et L. 311-1 et suivants, L. 312-40 du Code de la Consommation,
Aux termes de l’article R. 632-1 du Code de la consommation (anciennement L. 141-4), le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 311-33 du Code de la consommation dispose que : « Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ».
Cette sanction s’applique en cas d’absence de preuve de consultation du FICP préalablement à la conclusion du contrat (et au plus tard avant la délivrance des fonds) et en l’absence de preuve de vérifications faites par le prêteur quant à la solvabilité de l’emprunteur.
En l’espèce, il est établi que le 20 juin 2023, la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Monsieur, [V], [E] et Madame, [F], [E], un crédit accessoire à la vente d’un véhicule de marque MERCEDES portant le n° de série W1K1183121N107388, d’un montant de 35.468,76 euros, remboursable en 60 mensualités de 722,47 euros assurances facultatives incluses, au taux débiteur fixe de 5,50% (TAEG de 6,25%).
Au soutien de ses prétentions, l’organisme prêteur justifie notamment des pièces suivantes :
— l’offre de crédit datée et signée,
— la fiche de dialogue comportant une déclaration de ressources et charges,
— l’historique de compte,
— le décompte de la créance,
— les courriers de mise en demeure de payer.
Toutefois, il sera relevé qu’en dépit de l’invitation de la juridiction aux fins de production d’une note en délibéré idoine, il n’a nullement été produit de pièces venant démontrer que la solvabilité des emprunteurs a été suffisamment vérifiée par le prêteur. En effet, au vu du quantum du crédit litigieux, la déclaration de ressources et charges, qui repose sur les seules déclarations des emprunteurs, est manifestement insuffisante et il incombait au prêteur de leur demander de fournir des justificatifs relatifs à leurs revenus (à titre d’illustrations : bulletins de salaire, avis d’impôt sur le revenu) et leurs charges.
Dès lors, il y a lieu de déchoir le prêteur de son droit aux intérêts contractuels. De plus, au vu d’assurer l’effectivité de cette sanction prononcée en application de l’arrêt CJUE 27 mars 2014, C-565/12 et compte tenu de l’actuel taux d’intérêts légal (2,62% au premier semestre 2026 pour le créancier professionnel, hors majoration), il sera dit que la somme due par l’emprunteur ne portera nullement intérêt.
La demanderesse justifie de l’existence du contrat et d’une créance à l’encontre de Monsieur, [V], [E] et Madame, [F], [E]. La déchéance du terme est acquise au vu des mises en demeure produites et des stipulations contractuelles (page 3/9 du prêt). Il n’y a donc pas lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat.
Il résulte des éléments produits, notamment du contrat de prêt, du décompte et de l’historique de compte et de la déchéance du droit aux intérêts, que la créance en principal de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH s’établit comme suit, étant précisé 1/que les sommes relatives à la cotisation d’assurance sont soustraites en l’absence de preuve de ce que la demanderesse a été mandatée par l’assureur pour agir pour son compte ou de ce qu’elle a fait l’avance de ces sommes ; 2/ que compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts retenue, l’indemnité contentieuse sera ramenée à 0% du capital restant dû :
CAPITAL EMPRUNTE
35.468,76 euros
INDEMNITE CONTENTIEUSE
+0,00 euro
REGLEMENTS INTERVENUS
-0,00 euro
TOTAL
35.468,76 euros
soit une somme totale de 35.468,76 euros au paiement de laquelle Monsieur, [V], [E] et Madame, [F], [E] seront condamnés, sans intérêt.
Sur la demande de restitution du véhicule
L’article 1346-2 du Code civil dispose : “la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds”.
En l’espèce, la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH fonde sa demande de restitution du véhicule sur les documents suivants :
le contrat de crédit, stipulant une clause de « réserve de propriété » (page 3/9 du contrat de prêt litigieux), la facture du véhicule en date du 29 juin 2023,une quittance subrogative datée du 29 juin 2023 et signée notamment par un seul « acheteur » ;
Or, en l’absence de quittance subrogative signée par les deux emprunteurs, la demande en restitution du véhicule sous astreinte sera rejetée.
Sur les autres demandes
Monsieur, [V], [E] et Madame, [F], [E], partie succombante à la procédure, seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 250,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit, mis à disposition au greffe, susceptible d’appel :
DÉCLARE la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH recevable en ses demandes ;
CONSTATE la résolution unilatérale, à compter du 20 août 2024, du crédit accessoire à la vente d’un véhicule de marque MERCEDES portant le n° de série W1K1183121N107388 immatriculé FQ-653-HK consenti le 20 juin 2023 par la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH à Monsieur, [V], [E] et Madame, [F], [E] ;
CONDAMNE Monsieur, [V], [E] et Madame, [F], [E] à payer à la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 35.468,76 euros (trente-cinq mille quatre cent soixante-huit euros et soixante-seize centimes) et DIT que cette somme ne produira nullement intérêts ;
REJETTE la demande en restitution sous astreinte du véhicule de marque MERCEDES portant le n° de série W1K1183121N107388 formée par la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH à l’encontre de Monsieur, [V], [E] et Madame, [F], [E] ;
DÉBOUTE les parties des demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE Monsieur, [V], [E] et Madame, [F], [E] à payer à la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 250,00 euros (deux cents cinquante euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur, [V], [E] et Madame, [F], [E] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à VIENNE, le 23 janvier 2026.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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