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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 11 sept. 2025, n° 24/01430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01430 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VHBV
CODE NAC : 71C – 0A
AFFAIRE : [L] [O] C/ S.C.I. DU CLAUSTENA, [M] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE PRESIDENT : Madame Catherine MATHIEU, Présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [L] [O]
Née le 03 Octobre 1969 à CHARENTON LE PONT
demeurant 13 bis, Rue Casenave – 94430 CHENNEVIERE-SUR-MARNE
représentée par Maître Julien KACK, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 146
DEFENDEURS
S.C.I. DU CLAUSTENA
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 437 550 734
dont le siège social est sis 13 bis, Rue Casenave – 94430 CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE
ET
Monsieur [M] [N]
Né le 16 Novembre 1963 à PARIS
demeurant 40, Avenue Georges Clémenceau – 94360 BRY SUR MARNE
représentés par Maître Linda TRABELSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
*******
Débats tenus à l’audience du : 29 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Septembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [O] et Monsieur [M] [N], anciens époux, sont associés à part égale de la société civile immobilière du Claustena crée le 11 avril 2001 dont le seul actif est un bien immobilier constituant l’ancien domicile conjugal situé 13 bis rue Casenave à Chennevières-sur-Marne (94430).
Par assignation en date du 28 septembre 2024, Madame [L] [O] a fait assigner Monsieur [M] [N] et la société civile immobilière du Claustena devant le président du tribunal judiciaire de CRETEIL statuant en référé aux fins de prononcer la révocation de Monsieur [M] [N] de ses fonctions de gérant et de désigner un administrateur provisoire pour gérer et administrer la société civile immobilière du Claustena. Elle sollicite également la condamnation de Monsieur [M] [N] au paiement de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 15 octobre 2024 a été renvoyée à la demande des parties et aux fins de médiation, qui a échoué.
L’affaire a été retenue à l’audience du 29 juillet 2025 à laquelle Madame [L] [O] était présente et assistée et les défendeurs représentés.
Par voie de conclusions soutenues oralement, Monsieur [M] [N] soulève in limine litis l’incompétence de la juridiction et l’irrecevabilité des demandes.
Il soutient qu’aucun texte n’attribue compétence au président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond pour ordonner la mesure sollicitée.
Il soutient que Madame [L] [O] ne justifie pas de son intérêt à agir et que sa demande se heurte à l’autorité de la chose jugée dès lors que ces mêmes demandes ont été rejetées par jugement du juge des contentieux de la protection du 16 septembre 2024.
Madame [L] [O] se fonde sur les articles 835 et 836 du code de procédure civile pour justifier de la compétence du président du tribunal de Créteil pour statuer sur sa demande. Elle soutient que l’exception d’incompétence est irrecevable, car elle omet de préciser la juridiction de renvoi.
Elle prétend justifier de son intérêt à agir et soutient que les jugements incriminés n’ont pas tranché sa demande de désignation d’un administrateur provisoire.
Sur le fond, Madame [L] [O] maintient ses demandes initiales et sollicite la condamnation de Monsieur [M] [N] au paiement de 1500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral. Elle sollicite le rejet des prétentions de Monsieur [M] [N].
Elle soutient que la mésentente entre les associés et le comportement d’obstruction de Monsieur [M] [N] mettent en péril les intérêts de la société civile immobilière du Claustena.
Monsieur [M] [N] sollicite reconventionnellement la condamnation de Madame [L] [O] au paiement d’une amende civile de 10 000 euros pour abus de procédure ainsi qu’à des dommages et intérêts de 3000 euros en réparation du préjudice financier et il sollicite le prononcé d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision pour qu’elle libère le bien de la société civile immobilière du Claustena.
Il demande enfin sa condamnation au paiement de 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il prétend que Madame [L] [O] est seule responsable des difficultés de la SCI, résultant notamment de son maintien dans les lieux qui est un obstacle à la vente, malgré une décision d’expulsion devenue définitive.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
Sur la compétence de la présente juridiction
Monsieur [M] [N] et la société civile immobilière du Claustena dénient la compétence du président du tribunal judiciaire de Créteil statuant suivant la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 481-1 du code de procédure civile, incompétence déjà reconnue par cette même juridiction par décision du 15 février 2024.
Dans le cas d’espèce, Madame [L] [O] a saisi le président du tribunal judiciaire de Créteil d’une procédure de référé, ce qui résulte de l’intitulé de l’assignation du 28 septembre 2024, de sorte que le visa de l’article 481-1 en tête du dispositif peut être considéré comme une erreur de plume qui n’entache pas la validité de l’acte.
Il est admis que la désignation d’un administrateur provisoire d’une SCI fait partie du pouvoir du juge des référés dès lors que cette mesure entre dans les conditions fixées aux articles 834 et 835 du code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence.
Sur l’irrecevabilité tirée de fins de non recevoir :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, aucune des décisions judiciaires invoquées par les défendeurs n’a autorité de la chose jugée sur la demande principale de désignation d’un administrateur provisoire, dès lors que l’ordonnance du 15 février 2024 ne tranche pas la question, s’agissant d’une décision d’incompétence en procédure accélérée au fond, et que le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie en date du 16 septembre 2024 déclare la demande irrecevable dès lors qu’elle ne peut être retenue comme une demande reconventionnelle, n’ayant pas de lien étroit avec l’objet du litige initial (la demande d’expulsion de Madame [L] [O]).
S’agissant de l’intérêt à agir de Madame [L] [O], il convient de relever qu’elle a la qualité d’associée à parts égales avec Monsieur [M] [N] dont on peut déduire un intérêt direct et certain au devenir de la SCI et du bien qu’elle détient.
En conséquence, il y a lieu de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs.
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire et de révocation de Monsieur [M] [N] de ses fonctions de gérant de la société civile immobilière du Claustena :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il s’ensuit pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu’il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’urgence, ou l’imminence d’un dommage et l’existence d’un trouble illicite. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés. La constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, pour apprécier l’urgence et de l’imminence du dommage, il convient de placer la présente procédure dans très la longue suite de décisions judiciaires dont le divorce et le bien immobilier commun ont été l’occasion en première instance comme en appel, étant observé que l’ordonnance de non conciliation date de plus de 10 ans et que sur cette période, Monsieur [M] [N] a toujours assuré la gérance de la SCI. Si la mésentente des associés, ex-époux, répond amplement à l’exigence de l’évidence requise en référé, laquelle ne permet pas un fonctionnement normal de ses organes, telle que des assemblées générales, il n’apparaît pas, au vu des pièces versées au débat, que la gérance de Monsieur [N] soit l’origine principale de ce blocage.
En effet, alors que le seul bien de la société civile immobilière du Claustena est l’ancien domicile conjugal dont la vente est indispensable pour finaliser enfin la liquidation du régime matrimonial des époux, il est constant que le principal obstacle à cette vente est le maintien dans les lieux de l’épouse à qui le domicile a été initialement attribué au titre des mesures provisoires. Il sera relevé que Madame [L] [O] se maintient dans les lieux en contravention de la décision d’expulsion du juge des contentieux de la protection du 16 septembre 2024, et malgré le rejet de sa demande de délai pour quitter les lieux et de délais de paiement du juge de l’exécution du présent tribunal, et qu’elle a refusé l’accès à la propriété à une agence immobilière mandatée pour l’évaluer. Dès lors, le trouble illicite relève davantage de l’obstruction de la demanderesse que du défaut de diligence du gérant.
En conséquence, aucune des conditions d’urgence, de péril imminent ou de trouble illicite n’étant réunie, il y a lieu de dire qu’il n’y a pas lieu à référé.
Conséquemment, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts de Madame [L] [O].
Sur les demandes reconventionnelles de la société civile immobilière du Claustena et de la société civile immobilière du Claustena
— sur la demande d’astreinte :
S’agissant d’une mesure d’exécution du jugement du juge de proximité du 16 septembre 2024, elle sera rejetée comme ne relevant pas des pouvoirs du juge des référés ;
— sur la demande de dommages-et-intérêts :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Si le juge des référés a le pouvoir d’accorder une provision à valoir sur l’indemnisation d’un préjudice, encore faut-il qu’il ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Monsieur [M] [N] invoque une obstruction systémique dans la gestion de la SCI et un acharnement procédural.
Madame [L] [O] le conteste et en rejette la responsabilité sur l’absence d’esprit collaboratif de Monsieur [M] [N].
En l’espèce, dans le contexte particulier des suites d’une séparation particulièrement conflictuelle, l’allocation de dommages-et-intérêts pour procédure abusive se heurte à une contestation sérieuse que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
— sur la demande de condamnation de Madame [L] [O] à 10000 euros d’amende civile :
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, la présente procédure ne caractérise pas en elle-même une action purement dilatoire ou abusive de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [L] [O], partie perdante, est condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, bien que Madame [L] [O] bénéfice de l’aide juridictionnelle, il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais exposés et non compris dans les dépens, alors que la demanderesse a d’autant plus de facilité à engager cette procédure qu’elle n’en supporte pas les frais.
En conséquence, et compte-tenu de la durée de la procédure, il y a lieu de faire droit à leur demande et de la condamner au paiement de la somme de 4500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
NOUS DÉCLARONS compétent,
REJETONS les fins de non recevoir soulevées par Monsieur [M] [N] et la société civile immobilière du Claustena,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Madame [L] [O] de désignation d’un administrateur provisoire et de révocation de Monsieur [M] [N] de ses fonctions de gérant de la société civile immobilière du Claustena,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts de Madame [L] [O],
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [M] [N] et de la société civile immobilière du Claustena,
REJETONS la demande d’amende civile de Monsieur [M] [N],
CONDAMNONS Madame [L] [O] à payer à Monsieur [M] [N] et à la société civile immobilière du Claustena la somme de 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [L] [O] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
FAIT ET JUGÉ À CRÉTEIL le 11 septembre 2025
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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