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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 21 oct. 2025, n° 25/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00558 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QLC5
du 21 Octobre 2025
N° de minute
affaire : Commune VILLE DE [Localité 7]
c/ [O] [W] exerçant en son nom propre sous l’enseigne ENTRE NOUS DEUX”
Grosse délivrée à
Me Marie-christine CAPIA
Expédition délivrée à
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un Octobre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Commune VILLE DE [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Marie-christine CAPIA, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Madame [O] [W] exerçant en son nom propre sous l’enseigne ENTRE NOUS DEUX”
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 16 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 22 novembre 2022, la Commune de [Localité 7] a donné à bail commercial à Mme [O] [W] des locaux situés [Adresse 4] à usage exclusif de vente de vêtements et accessoires moyennant le paiement d’un loyer annuel de 4872 euros, payable mensuellement, hors taxes et charges.
Le 5 février 2025, la Commune de [Localité 7] a fait délivrer à Mme [O] [W] un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025 , la Commune de Nice a fait assigner Mme [O] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice.
A l’audience du 16 janvier 2025, la Commune de [Localité 7] demande dans ses conclusions déposées à l’audience de:
constater à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire au 5 mars 2025ordonner son expulsion immédiate et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurierl’autoriser à débarrasser le local de tous les objets mobiliers divers t stockés illégalement et à les amener à la déchetterie la condamner au paiement d’une provision de 3456.20 euros à valoir sur l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025la condamner au paiement d’une provision de 345.62 euros au titre de la clause d’indemnité forfaitaire prévue à l’article 12 du bail avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025la condamner au paiement d’une provision de 617.05 euros par mois avec indexation à titre d’indemnité mensuelle d’occupation des lieux à compter du 5 mars 2025 jusqu’à la libération des lieuxle rejet de la demande de délais de paiement formée par Mme [W]la condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer
Mme [O] [W] représentée par son conseil, demande dans ses écritures déposées à l’audience:
— un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette locative arrêtée au 30 septembre 2025 et la suspension des effets de la clause résolutoire sous condition de bon paiement des arriérés selon l’échéancier
— subsidiairement, lui accorder un délai pour libérer les lieux jusqu’au 31 décembre 2025
— le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la Commune de [Localité 7] verse aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Dans le contrat de bail commercial, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 2989.15 euros a été signifié à la requête de la Commune de [Localité 7] par acte de commissaire de justice le 5 février 2025, à Mme [O] [W] et qu’il est demeuré impayé, au vu du décompte versé et à défaut d’élément contraire porté à la connaissance du juge par cette dernière.
Dès lors, il convient de constater que les conditions de réalisation de clause résolutoire sont réunies à la date du 5 mars 2025.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort du décompte en date du 3 septembre 2025 versé aux débats, que Mme [O] [W] demeure redevable de la somme de 3753.02 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au mois d’août 2025 inclus.
Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, Mme [O] [W] sera condamnée au paiement de la somme de 3753.02 euros arrêtée au mois d’août 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025.
Elle sera en outre condamnée, en l’absence de contestation sérieuse, au paiement de la somme provisionnelle de 345.62 euros en application de la clause pénale prévue au contrat de bail, en son article 12, aux termes de laquelle, en cas de retard dans le paiement des loyers ou charges, le preneur est redevable d’une indemnité égale à 10% des sommes dues .
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement
Selon l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Au terme de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [W] qui sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire fait valoir qu’elle a connu quelques difficultés de trésorerie à la fin de l’année 2024 et a fait l’objet de plusieurs avis à tiers détenteurs à compter du mois de mars 2025, les sommes saisies venant en déduction de sa dette locative. Elle ajoute être de bonne foi et avoir repris le paiement de son loyer.
Bien que la Commune de [Localité 7] argue de sa mauvaise foi en faisant état du fait qu’elle est défaillante dans le paiement de son loyer depuis plus d’un an et que les règlements sont majoritairement dus à des avis à tiers détenteurs délivrés au privilège du préalable attaché aux titres de recettes des collectivités publiques exécutés par le comptable public, force est de relever qu’il ressort du décompte versé qu’elle a effectué plusieurs réglements au cours de l’année 2025 en sus des avis à tiers détenteur pratiqués sur son compte afin d’apurer partiellement sa dette et qu’il n’est pas rapporté la preuve de sa mauvaise foi.
En outre, elle justifie du règlement des loyers des mois d’août et de septembre 2025.
En conséquence, au vu de la reprise du paiement de son loyer, des règlements effectués pour diminuer sa dette et de sa bonne foi, il sera fait droit à ses demandes de délais de paiement sur une durée de 24 mois et de suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire dans les conditions fixées au dispositif de la décision.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il convient de préciser qu’à défaut de respect des délais de paiement et de réglement à leur terme des échéances mensuelles ainsi que du loyer courant ou des provisions mensuelles sur charges, le bailleur sera autorisé à se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle et à solliciter, sans autre formalité que l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans réponse pendant quinze jours, son expulsion au besoin de la force publique.
Il y a lieu d’ores et déjà de dire et juger que, dans l’hypothèse où la résiliation serait acquise au profit du bailleur, Mme [W] sera redevable d’une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges, d’un montant de 517.79 euros à compter de la résiliation du bail, et jusqu’au départ et remise des clés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à la Commune de [Localité 7] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] [W] sera condamnée au paiement de cette somme et aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS Mme [O] [W] à payer à la Commune de [Localité 7] à titre provisionnel, la somme de 3753.02 euros arrêtée au mois d’août 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025 au titre des loyers et charges échus au mois d’août 2025;
CONDAMNONS Mme [O] [W] à payer à la Commune de [Localité 7] à titre provisionnel de 345.62 euros au titre de la clause pénale prévue au contrat de bail ;
ACCORDONS à Mme [O] [W] un délai de 24 mois pour s’acquitter de ses dettes, et l’autorisons à y procéder par versements mensuels de 170 euros, le premier versement devant intervenir le premier du mois suivant la signification de la présente ordonnance, les autres versements tous les premiers des mois suivants et le solde lors du dernier versement ;
ORDONNONS en conséquence la suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire contractuelle visée dans le commandement de payer délivré le 5 février 2025 ;
PRECISONS que la clause résolutoire ne jouera pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ;
DISONS à l’inverse qu’à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance et du loyer courant ainsi que de la provision sur charges, la clause résolutoire contractuelle reprendra son plein et entier effet et que le bail commercial conclu entre Mme [O] [W] et la Commune de Nicerésilié, sans autre formalité que l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet pendant plus de 15 jours,
ORDONNONS dans cette hypothèse, l’expulsion de Mme [O] [W] des locaux donnés en location, situés [Adresse 3] à [Localité 7] et de tous occupants de son chef, sans délai avec l’aide de la force publique;
DISONS que le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé selon les dispositions des articles L4331 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
FIXONS dans l’hypothèse de la résiliation du bail le montant de la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer et charges en cours, à la somme de 517.79 euros;
CONDAMNONS dans l’hypothèse de la résiliation du bail, Mme [O] [W] au paiement de cette indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 517.79 euros à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS Mme [O] [W] à payer à la Commune de [Localité 7] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS Mme [O] [W] aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 5 février 2025;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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