Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab c, 9 juil. 2024, n° 20/02539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 09 JUILLET 2024
N° RG 20/02539 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XLKU
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [Z] / [U]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 07 Mai 2024
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 09 Juillet 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [M] [C] [Z] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence DOMENACH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Alexandra MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 20 décembre 2014 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône);
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 15 juin 2020 ;
Vu l’assignation en date du 5 janvier 2022 ;
Vu les articles 242 et suivants du Code civil ;
REVOQUE l’ordonnance ayant fixé la clôture au 15 avril 2024 ;
FIXE la clôture au 7 mai 2024 ;
PRONONCE le divorce le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :
— Monsieur [L] [U], né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône),
et de
— Madame [M] [C] [Z], née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 1er janvier 2020 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes présentées au titre de la liquidation du régime matrimonial et d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [M] [Z] sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [L] [U] à verser à Madame [M] [Z] une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [L] [U] sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
DIT que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les deux enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants mineurs et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
— pendant les vacances d’été : la première moitié des vacances d’été les années paires et la seconde moitié les années impaires avec une alternance mensuelle, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que le jour férié qui suit ou précède une période de droit de visite et d’hébergement (fins de semaine, vacances) sera automatiquement intégré dans cette période et que dans ce cas, le droit de visite et d’hébergement commencera la veille du jour férié qui commence la période, sortie des classes et prendra fin le lendemain du jour férié qui finit la période entrée des classes ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que par dérogation à la réglementation prévue ci-dessus le père recevra les enfants le dimanche de la Fête des pères et la mère les recevra le dimanche de la Fête des mères ;
DIT que pour les vacances le droit de visite et d’hébergement s’exercera pour la première moitié à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de la scolarité, et pour la seconde période à partir de 10 heures le dimanche des vacances correspondant à la moitié de la période, les enfants étant ramenés au domicile du parent l’hébergeant le dernier jour de la période de vacances à 19heures ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
REJETTE la demande de droit de visite et d’hébergement du père lors de l’Aïd ;
FIXE à la somme de 90 € (QUATRE VINGT DIX EUROS) par mois et par enfant, soit 180 € (CENT QUATRE VINGT EUROS) au total, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de [W] et [J], que Monsieur [L] [U] devra verser à Madame [M] [Z], avant le 5 de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, et au besoin, l’y condamne ;
DIT que ladite contribution sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que Monsieur [L] [U] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [M] [Z] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
contribution revalorisée = (montant initial) x (nouvel indice)
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’arrêt rendu par la Cour d’appel d'[Localité 6] en date du 10 octobre 2023 et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la contribution doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires:
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
DEBOUTE Madame [M] [Z] de sa demande de partage par moitié entre les parents des frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, ainsi que des dépenses exceptionnelles (activité extra-scolaires, voyages scolaires, équipement informatique, permis de conduire…) ;
DIT que ces frais, dont la prise en charge par le père est incluse dans la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, devront être réglés par la mère uniquement ;
DEBOUTE Monsieur [L] [U] de sa demande d’ordonner à Madame [M] [Z] de fournir au père les affaires nécessaires à la garde des enfants lorsqu’ils seront avec celui-ci ;
RAPPELLE aux deux parties que les documents d’identité (cartes d’identité et passeports) et carnets de santé des enfants n’appartiennent ni au père ni à la mère et qu’ils doivent systématiquement suivre les enfants lorsqu’ils se rendent chez leur père ou chez leur mère, tant en période scolaire qu’en période de vacances scolaires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [L] [U] à supporter les dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 9 JUILLET 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Décès ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Bail ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Transfert ·
- Commissaire de justice
- Parents ·
- Divorce ·
- Vanne ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Père ·
- Accord ·
- Vacances ·
- Conjoint ·
- Mariage
- Clause ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Location ·
- Véhicule ·
- Déchéance du terme ·
- Consommateur ·
- Déséquilibre significatif ·
- Stipulation ·
- Consommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Résolution judiciaire ·
- Acompte ·
- Signification ·
- Contrat de vente ·
- Partie ·
- Taux légal ·
- Côte ·
- Jugement ·
- Réception
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Entrepreneur ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Sociétés ·
- Dépôt
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Offre ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre ·
- Dépense ·
- Assistance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Prix de vente ·
- Résolution ·
- In solidum ·
- Immatriculation ·
- Défaillance ·
- Vice caché ·
- Moteur
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Administrateur provisoire ·
- Procédure accélérée ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Dommage ·
- Contestation sérieuse ·
- Procédure
- Contrainte ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Délai ·
- Acte ·
- Tribunal compétent ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Action récursoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Subrogation ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses
- Révision ·
- Loyer ·
- Clause d'indexation ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Code de commerce ·
- Garantie ·
- Taxes foncières ·
- Bailleur ·
- Référence
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Contrat de location
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.