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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 5 févr. 2026, n° 25/02887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02887 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ISEL
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 05/02/2026
à :
— l’AARPI CAP CONSEIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [P] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Valérie LIOTARD de l’AARPI CAP CONSEIL, avocats au barreau de la DRÔME
DÉFENDERESSES :
Société [R] [L], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 2]
non représentée
E.U.R.L. CONTROLE TECHNIQUE LE ROCHER, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Corinne LARUICCI, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Valentine PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 novembre 2025, le jugement a été mis en délibéré au 30 janvier 2026, puis prorogé pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le19 août 2022, Madame [P] [V] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion FIAT modèle DUCATO, immatriculé [Immatriculation 5] auprès de l’entreprise [R] [L].
Par courrier du 15 octobre 2022, puis du 13 novembre 2022, Madame [P] [V] a fait part au vendeur de plusieurs vices affectant le véhicule, suite à une panne survenue du fait de la rupture de la courroie accessoire, et a sollicité l’annulation de la vente, le remboursement du prix de vente et des dommages et intérêts à hauteur de 2000 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au vendeur le 06 janvier 2023, le conseil de Madame [P] [V] a rappelé les vices affectant le véhicule, l’absence de remise de la carte grise, et a sollicité la résolution de la vente et le paiement de la somme totale de 9474,54 €.
Madame [P] [V] a saisi son assurance de protection juridique qui a mandaté un expert, lequel a établi un procès-verbal d’examen contradictoire le 09 janvier 2023.
Par ordonnance de référé du 07 décembre 2023, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Roanne a ordonné une expertise et désigné à cette fin Monsieur [M].
Le rapport d’expertise a été déposé le 21 janvier 2025.
Par actes de commissaire de justice des 10 et 15 septembre 2025, Madame [P] [V] a assigné la société [R] [L], exerçant sous l’enseigne AUTO DES BLACHES, et L’EURL CONTROLE TECHNIQUE LE ROCHER, aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1641, 1644 et 1240 du code civil de :
Déclarer le véhicule de marque FIAT modèle DUCATO, immatriculé [Immatriculation 5] acquis le 19 août 2022 atteint de vices cachés ;
Déclarer responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle, le vendeur, Monsieur [R] [L] ;
Déclarer l’EURL CONTROLE TECHNIQUE LE ROCHER responsable sur le fondement de la responsabilité délictuelle, du fait de l’absence de détection de plusieurs défauts sur le véhicule qu’il lui appartenait de signaler puisque portant sur des points qu’elle était légalement tenue de contrôler ;
Ordonner la résolution de la vente intervenue le 19 août 2022, portant sur le véhicule de marque FIAT modèle DUCATO, immatriculé [Immatriculation 5], ayant un kilométrage de 143 255, intervenue entre Madame [P] [V] et Monsieur [R] [L].
Condamner in solidum Monsieur [R] [L] et l’EURL CONTROLE TECHNTQUE LE ROCHER à restituer à Madame [P] [V] le prix de vente du véhicule de marque FIAT modèle DUCATO, immatriculé CZ-391~WZ, d’un montant de 5960,00 €.
Condamner in solidum Monsieur [R] [L] et l’EURL CONTROLE TECHNIQUE LE ROCHER à régler à Madame [P] [V], en réparation du préjudice subi les sommes suivantes :
— 961,54 € au titre des frais engagés sur le véhicule par Madame [V] ;
— 939,87€ au titre des cotisations d’assurances arrêtées au 28 février 2025 à parfaire jusqu’au jugement à venir ;
— 4140,00€ à parfaire jusqu’au jugement à venir au titre de l’immobilisation du véhicule ;
Condamner in solidum Monsieur [R] [L] et l’EURL CONTROLE TECHNIQUE LE ROCHER à verser à Madame [P] [V] la somme de 6 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise liquidés à la somme de 2 049,84 € ;
Débouter Monsieur [R] [L] et l’EURL CONTROLE TECHNIQUE LE ROCHER de l’ensemble de leurs demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le véhicule est entâchés de graves vices cachés préexistants à la vente consistant, notamment, en un défaut d’étanchéité du moteur, une importante corrosion des bas de caisse qui sont déformés et rongés et se délitent en morceaux, la présence de deux fils électriques sans protection des isolants, un moteur souillé par des fuites importantes d’huile provenant d’une défaillance du joint torique d’étanchéité du villebrequin entre le moteur et la boite de vitesses, et une instabilité directionnelle rendant le véhicule dangereux.
Elle indique que l’expert judiciaire a précisé que la dégradation des bas de caisse a été grossièrement camouflée par un masticage important, et que d’autres vices n’étaient pas visibles sans un examen attentif et minutieux et sans utilisation d’un pont.
Elle invoque également la résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme, faute d’avoir livré le véhicule avec le certificat d’immatriculation établi au nom de Madame [P] [V], ce qui a empêché l’enregistrement administratif de la vente.
Elle ajoute ne pas avoir obtenu de facture établie par le vendeur.
Elle agit également à l’encontre du centre de contrôle technique sur le fondement de la responsabilité délictuelle faute d’avoir rempli ses obligations dans le cadre de sa mission de contrôle, et en omettant de relever certains désordres majeurs, ou en minorant certaines défaillances.
Elle sollicite la résolution de la vente et la restitution du prix de vente, le remboursement des réparations effectuées en vain pour pouvoir utiliser le véhicule avant qu’il ne soit immobilisé, les frais d’assurance, ainsi que la réparation de son préjudice de jouissance.
La société [R] [L] et L’EURL CONTROLE TECHNIQUE LE ROCHER n’ont pas constitué avocat bien que valablement citées ; il sera statué à leur égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, il ne sera pas statué sur les demandes relatives à l’application d’un taux d’intérêt à compter de l’assignation en référé et à l’anastocisme, faute d’être reprises au dispositif.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 24 octobre 2025, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 18 novembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 30 janvier 2026, prorogé au 05 février 2026.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Sur la garantie des vices cachés à l’égard du vendeur
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon les dispositions de l’article 1641 du même code :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Selon les dispositions de l’article 1644 du code civil :
« Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
Selon les dispositions de l’article 1645 du même code :
« Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
En l’occurrence, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule d’occasion acquis le 19 août 2022 présentait des vices cachés d’une gravité certaine le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné, puisqu’il présentait un état de dangerosité ne lui permettant pas de circuler en l’état en raison, notamment, d’un mauvais état avancé de la carrosserie, à savoir des bas de caisse corrodés grossièrement camouflés par un masticage important, la présence de fils électriques non adaptés et non protégés par des isolants, un moteur souillé par des fuites d’huile importantes, et une instabilité directionnelle, outre les feux arrière cassés, des tirants et arrêts de porte endommagés ou absents, et une poignée de porte latérale droite cassée empêchant son ouverture.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule d’occasion FIAT modèle DUCATO, immatriculé [Immatriculation 5] en date du 19 août 2022, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Il n’est donc pas nécessaire d’apprécier le bien fondé de la demande de nullité du contrat pour absence de délivrance conforme.
La résolution du contrat emporte la restitution du prix de vente par le vendeur.
Cependant, le montant ne peut être en l’état fixé en l’absence de production des justificatifs du paiement allégué, dont la charge de la preuve à la demanderesse.
Par conséquent, l’entreprise [R] [L] sera condamné en tant que de besoin à restituer le prix de vente à Madame [P] [V].
Par ailleurs, compte tenu de la qualité de vendeur professionnel de Monsieur [R] [L], il est présumé avoir connu les vices affectant le véhicule.
Madame [P] [V] justifie des frais exposés pour la réparation du véhicule en pure perte et d’assurance à hauteur des sommes respectives de 961,54 € et 939,87 €.
L’expert judiciaire a également évalué le préjudice de jouissance à 30 € par jour, dans la mesure où Madame [P] [V] ne peut plus utiliser le véhicule qui est immobilisé en raison de sa dangerosité.
Il lui sera donc alloué la somme totale de 4140 € (92 jours en 2023 et 2024, et 46 jours en 2025).
Par conséquent, l’entreprise [R] [L] sera condamnée à lui payer la somme totale de 6 041,41 €.
Sur la responsabilité délictuelle du centre de contrôle
L’article 1240 du code civil dispose que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’occurrence, il résulte du rapport d’expertise, reprenant les constatations de l’expert judiciaire et la comparaison des contrôles techniques successifs, que la société CONTROLE TECHNIQUE LE ROCHER, qui a établi les procès-verbaux des 17 et 18 août 2022 préalablement à la vente, n’a plus fait état de défaillances mineures ou majeures et émis un avis favorable après avoir émis un avis défavorable pour défaillances majeures le 17 août 2022, alors qu’aucune réparation n’avait été effectuée.
Ainsi, elle n’a pas signalé l’évolution de la corrosion qui figurait pourtant sur les contrôles effectués en 2018 et 2020, n’a plus fait état des défaillances majeures concernant la signalisation lumineuse qui étaient toujours présentes, et a minoré ou omis les défaillances liées à l’étanchéité du moteur, la sécurité des ouvrants, et les jeux dans les roulements de roue.
Ces manquements sont constitutifs d’une faute en lien direct avec le préjudice subi par Madame [P] [V] qui a exposé vainement des frais de réparation et d’assurance, et qui a été privée de la jouissance de son véhicule du fait de son immobilisation en raison de sa dangerosité provenant, notamment, des défaillances ainsi omises ou minorées.
Cependant, si la restitution du prix de vente n’est pas un préjudice indemnisable, en ce qu’il résulte de la mise en oeuvre de la résolution du contrat, la société CONTROLE TECHNIQUE LE ROCHER doit réparer l’intégralité des préjudices subis par Madame [P] [V] au titre des frais vainement exposés en ce qu’ils ont un lien de causalité direct et certain avec cette faute et en ce qu’ils constituent des préjudices entièrement consommés et non une simple perte de chance de ne pas contracter.
Par conséquent, la société CONTROLE TECHNIQUE LE ROCHER sera condamnée in solidum avec l’entreprise [R] [L], la somme totale de 6 041,41 €.
Sur les mesures accessoires
L’entreprise [R] [L] et la société CONTROLE TECHNIQUE LE ROCHER , qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [P] [V] les frais irrépétibles qu’il a exposés dans la présente instance.
Par conséquent, l’entreprise [R] [L] et la société CONTROLE TECHNIQUE LE ROCHER seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Prononce la résolution de la vente du véhicule du véhicule d’occasion FIAT modèle DUCATO, immatriculé [Immatriculation 5] en date du 19 août 2022 survenue entre Madame [P] [V] et l’entreprise [R] [L] ;
Ordonne la restitution du prix de vente par l’entreprise [R] [L] ;
Condamne l’entreprise [R] [L] à restituer à Madame [P] [V] le prix de vente du véhicule ;
Condamne in solidum l’entreprise [R] [L] et la société CONTROLE TECHNIQUE LE ROCHER à verser à Madame [P] [V] la somme totale de 6 041,41 €, en réparation de ses divers préjudices ;
Déboute Madame [P] [V] de ses fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum l’entreprise [R] [L] et la société CONTROLE TECHNIQUE LE ROCHER à verser à Madame [P] [V] la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum l’entreprise [R] [L] et la société CONTROLE TECHNIQUE LE ROCHER aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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