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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 23/00889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 03 AVRIL 2025
Numéro de rôle : N° RG 23/00889 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IVIY
DEMANDERESSE :
AREAS DOMMAGES
(RCS de [Localité 9] sous le n°775 670 466)
subrogée dans les droits de son assuré Monsieur [S] [H] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL G. BOIZARD – C. GUILLOU, avocats au barreau d’ANGERS, avocats plaidant
ET :
DÉFENDEURS :
[Adresse 5] recherchée en qualité d’assureur de M. [C] [B]
RCS de [Localité 7] n° SIREN 383 853 801, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François-xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS,
Monsieur [C] [B],
né le 09 Juillet 1959 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Emma KOLBÉ de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de TOURS,
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience du 06 Février 2025, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
Exposé du litige :
Par jugement correctionnel du tribunal de grande instance du Mans du 29 janvier 2018, Monsieur [Z] et Monsieur [B] ont été déclarés coupables d’infractions commises sur la personne de Monsieur [G], qui a été reçu en sa constitution de partie civile.
Par jugement contradictoire prononcé en premier ressort du 7 décembre 2018, le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Mans a notamment :
— Jugé que l’accident du travail dont Monsieur [G] a été victime le 4 novembre 2013 était dû à la faute inexcusable de son employeur, la Société de Travail Temporaire SYNERGIE, substituée dans la direction par Monsieur [Z]
— Condamné la société SYNERGIE à rembourser la CPAM de la Sarthe la majoration de la rente d’accident de travail et la provision de 2,000 euros dont la Caisse a fait l’avance auprès de Monsieur [G]
— Condamné Monsieur [Z] à garantir la société SYNERGIE de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de la faute inexcusable, et ce, dans la limité du partage de responsabilité suivant : 70 % pour Monsieur [Z], 30 % pour la société SYNERGIE
— Déclaré le jugement commun à Monsieur [B].
Par un arrêt du 5 novembre 2020, la cour d’appel d’Angers a confirmé le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale, sauf en ce qu’il a ordonné un partage de la responsabilité entre Monsieur [Z] à 70 % et la société Synergie à 30 %.
Statuant à nouveau sur ce point, la cour d’appel a :
— Dit que la CPAM de la Sarthe bénéficie de son action récursoire à l’encontre de la société SYNERGIE au titre des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale
— Condamné Monsieur [Z] à garantir la société Synergie de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de la faute inexcusable.
Par jugement du 9 juin 2021, le pôle social du Tribunal judiciaire du Mans a :
— Fixé les indemnités devant être avancées à Monsieur [G] par la CPAM de la Sarthe
— Rappelé que la société Synergie a été condamnée par l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 4] du 5 novembre 2020 à rembourser à la CPAM toutes les sommes avancées par elle dans le cadre de cette procédure
— Rappelé qu’en exécution de l’arrêt du 5 novembre 2020 Monsieur [Z] est tenu de relever indemne la société Synergie de toutes les sommes qu’elle est tenue de régler à la CPAM
— Rappelé que son jugement est commun à toutes les parties à la procédure.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2022, la CPAM de la Sarthe a sollicité la société Synergie pour lui rembourser les sommes versées à Monsieur [G] au titre du jugement du 7 décembre 2018 et de l’arrêt d’appel du 5 novembre 2020.
Selon quittance du 14 avril 2022, la CPAM de la Sarthe acceptait le paiement des sommes dues par Monsieur [Z], qui fût garanti par la société AREAS, et déclarait cette dernière libre d’agir par subrogation contre tous tiers tenus à réparation.
Selon acte de commissaire de Justice du 17 février 2023, la société AREAS DOMMAGES assignait Monsieur [C] [B] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins d’obtenir le remboursement de la moitié des sommes payées à la CPAM en sa qualité d’assureur de Monsieur [Z].
Par acte de commissaire de Justice du 20 septembre 2023, Monsieur [B] assignait la [Adresse 6] en intervention forcée en sa qualité d’assureur.
Selon ordonnance du 17 novembre 2023, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Tours ordonnait la jonction de la cause inscrite sous le n°23/4895 avec celle inscrite sous le n°RG 23/00889 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IVIY.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, Monsieur [C] [B] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, de :
— Déclarer la fin de non-recevoir soulevée recevable et bien fondée
— En conséquence juger l’action de la société AREAS irrecevable comme prescrite
— Condamner la société AREAS à régler à Monsieur [C] [B] la somme de 4 000
Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner la société AREAS DOMMAGES aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit du cabinet FIDAL aux termes des articles 699 du Code procédure civile.
Au soutien de ses prétentions Monsieur [B] avance que le délai de prescription attaché à l’action de l’assureur suit celui attaché à l’action de la victime et qu’en conséquence ils ont le même point de départ. Dès lors, le point de départ du délai de prescription de l’action de la société AREAS serait le jour de l’accident dont a été victime Monsieur [G], soit le 4 novembre 2013.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, la société GROUPAMA demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile et 2224 du code civil, de :
— Déclarer le présent incident recevable et bien-fondé
— Déclarer la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [B] et par la [Adresse 5] recevable et bien fondée
— Débouter la compagnie AREAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Déclarer l’action de la société AREAS à l’encontre de Monsieur [B] et, partant, de son assureur la [Adresse 5], irrecevable comme prescrite
— Condamner la compagnie AREAS à payer à la [Adresse 5] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner la société AREAS DOMMAGES aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Maître François-Xavier PELLETIER, Avocat aux offres de droit.
La société GROUPAMA soutient que le délai de prescription applicable à l’action de la société AREAS trouverait son point de départ au jour de l’accident survenu le 4 novembre 2013 dont Monsieur [G] a été victime.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, la société AREAS demande au juge de la mise en état, au visa des articles 2224 et 2226 du code civil ainsi que de l’article L. 121-12 du code des assurances, de :
— Dire et juger infondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [C] [B] et la société [Adresse 8].
— En conséquence, déclarer la société AREAS DOMMAGES recevable en son action.
— Condamner in solidum Monsieur [C] [B] et la société [Adresse 8] à payer à la société AREAS DOMMAGES la somme de 1.500,00€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société AREAS avance au soutien de ses prétentions que son action s’analyse en une action récursoire contre Monsieur [B] et est limitée au délai de prescription de l’action de Monsieur [Z] car la société AREAS agit en tant qu’assureur de ce dernier. Le point de départ du délai de prescription serait donc le 5 novembre 2020, date à laquelle Monsieur [Z] a été condamné définitivement à relever indemne la société Synergie de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 6 février 2025 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] »
I. Sur la prescription de l’action
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action.
L’article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Selon les articles L. 432-2 et L. 432-3 du code la sécurité sociale en substance, lorsque l’employeur commet une faute inexcusable qui cause un préjudice à l’employé, la CPAM fait l’avance de ces sommes à la victime et bénéficie d’une action récursoire contre les responsables du dommage.
Ce droit naît du fait de la loi et non par l’effet de la subrogation dans les droits de la victime.
L’action récursoire de la CPAM doit être réalisée dans un délai de cinq ans à compter du jour où elle a pu connaître les faits permettant de l’exercer.
En l’espèce, la CPAM de la Sarthe a dû faire l’avance de la réparation du préjudice de Monsieur [G], en vertu des articles L. 432-2 et L. 432-3 du code des assurances, suite à la condamnation définitive de la société Synergie par l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 4] du 5 novembre 2020. C’est également en vertu de cet arrêt que Monsieur [Z] a été condamné à relever indemne la société Synergie.
Dès lors, l’action récursoire de la CPAM de la Sarthe à l’encontre de Monsieur [Z] est née le 5 novembre 2020.
En vertu de l’article 1346-1 du code civil : « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse ».
En l’espèce, la société AREAS a réglé, en sa qualité d’assureur de Monsieur [Z], les sommes dues par ce dernier à la CPAM de la Sarthe au titre de l’arrêt du 5 novembre 2020 et du jugement du 9 juin 2021 liquidant le préjudice de Monsieur [G].
La CPAM de la Sarthe a ensuite délivré une quittance subrogative à la société AREAS afin que celle-ci puisse, le cas échéant, agir contre des tiers responsables.
Dès lors, la société AREAS a été subrogée dans les droits de la CPAM de la Sarthe, bénéficiant ainsi de son action récursoire à l’encontre des responsables de l’accident du travail survenu le 4 novembre 2013.
Il est de droit que la prescription ne court pas contre celui qui est empêché d’agir et qu’à ce titre, la prescription de l’action fondée sur la subrogation ne peut commencer à courir avant le paiement subrogatoire.
L’action du subrogé n’est pas soumise à la prescription applicable à l’action directe de la victime.
Cette action étant née le 5 novembre 2020, la société AREAS pouvait agir jusqu’au 6 novembre 2025. En assignant en paiement le 17 février 2023, la demanderesse était dans les délais légaux.
Il convient par conséquent de déclarer l’action de la société AREAS recevable comme non-prescrite.
II. Sur les autres demandes
Monsieur [B] et son assureur, la société GROUPAMA, parties perdantes à la procédure d’incident seront tenus aux dépens dudit incident.
Il serait inéquitable de laisser la charge de la demanderesse l’intégralité de ses frais irrépétibles.
Il conviendra donc de condamner in solidum Monsieur [B] et la société Groupama à verser à la société AREAS la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Déclare recevable l’action de la société AREAS,
Condamne in solidum Monsieur [C] [B] et la [Adresse 6] aux dépens de l’incident.
Condamne in solidum Monsieur [C] [B] et la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche GROUPAMA à payer à la société AREAS le somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience d’incident de mise en état du 30 juin 2025 et dit que Me [M] devra conclure au fond ou solliciter la fixation de l’affaire.
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
C. FLAMAND
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU
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