Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 avril 2017, 16-80.149, Inédit
CA Paris
Infirmation partielle 8 décembre 2015
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CASS
Rejet 19 avril 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a estimé que la responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques, et que les conditions de la citation étaient remplies.

  • Rejeté
    Absence de lien de causalité entre les faits et la pollution

    La cour a jugé que les éléments de preuve établissaient un lien entre l'activité de la société et la pollution, justifiant ainsi la condamnation.

  • Rejeté
    Indemnisation double pour le même préjudice

    La cour a estimé que les préjudices de jouissance et moral étaient distincts et justifiaient des indemnisations séparées.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. [V] [M] contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui l'avait condamné pour déversement de substance nuisible dans les eaux, à une amende de 10 000 euros et à des dommages-intérêts pour les parties civiles. Le premier moyen invoqué par M. [M] alléguait la nullité de la citation à titre personnel, arguant que le procureur ne pouvait pas poursuivre l'ancien co-gérant personnellement après que les poursuites contre la société aient été déclarées irrecevables, en violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2 du code pénal et divers articles du code de procédure pénale. La Cour de cassation répond que le procureur a le libre exercice de l'action publique et peut choisir de poursuivre la personne physique co-auteur ou complice des mêmes faits, sans avoir à justifier de la survenance de faits nouveaux. Le deuxième moyen contestait la condamnation pour déversement de substances nuisibles, arguant l'absence de lien de causalité certain et l'absence de preuve d'un dommage écologique, en violation de l'article L. 216-6 du code de l'environnement et de l'article 121-3 du code pénal. La Cour de cassation estime que les juges du fond ont souverainement apprécié les faits et circonstances de la cause, et que le prévenu a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer. Le troisième moyen reprochait une double indemnisation pour le même préjudice, en violation de l'article 1382 du code civil. La Cour de cassation considère que deux préjudices distincts ont été réparés : le préjudice de jouissance et le préjudice moral. En conséquence, la Cour de cassation rejette le pourvoi dans son intégralité et fixe à 3 000 euros la somme que M. [M] devra payer aux parties civiles au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 19 avr. 2017, n° 16-80.149
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-80.149
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 8 décembre 2015
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034461559
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CR00590
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Sur les parties

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