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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 7e ch. saisie immobiliere, 4 juil. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ TRESOR PUBLIC |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025
N° RG 25/00002
N° Portalis DB2O-W-B7J-CZZR N° MINUTE : 25/42
CRÉANCIER POURSUIVANT :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 097 902
Elisant domicile au cabinet de Me Stéphane MILLIAND – [Adresse 6]
représentée par Me Elodie CHOMETTE subsituant Me Stéphane MILLIAND de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat plaidant au barreau de PARIS,
DÉBITEUR(S) SAISI(S):
Monsieur [G] [M] [T]
[Adresse 21] (ROYAUME UNI)
non comparant
Madame [E] [K] [V] épouse [T]
[Adresse 21] (ROYAUME UNI)
non comparante
EN PRÉSENCE DE :
TRESOR PUBLIC
Elisant domicile au Pôle de recouvrement spécialisé de [Adresse 20]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’Exécution : […] […],
assisté lors des débats et de la mise à disposition de la décision de […] […], greffier,
Débats : en audience publique le 06 juin 2025
Décision Réputée contradictoire, rendue publiquement, avant dire droit, par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025
Exécutoire + Expédition délivrés le 04/07/2025 à Me MILLIAND
Notification aux avocats par voie du palais le : 04/07/25
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 6 janvier et 7 avril 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ci-après dénommée « BNP PARIBAS PF », a fait assigner Monsieur [G] [T] et Madame [E] [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville à son audience du 9 mai 2025 aux fins de :
constater que le créancier poursuivant, titulaire d’un créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L. 311-2 et L. 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution, constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables conformément à l’article L. 311-6 du Code de procédures civiles d’exécution,statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,déterminer les modalités de poursuite de la procédure et orienter en vente forcée les poursuites portant sur les biens saisis,fixer le montant retenu pour sa créance, en sa qualité de créancier poursuivant, en principal, intérêts et accessoires à la somme totale de 312 583,80 euros arrêtée au 29 avril 2024, en cas de vente forcée, fixer la date d’audience d’adjudication de telle sorte que puisse être respecté l’article R. 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution et les articles 643 et 645 du Code de procédure civile, ordonner, outre la publicité légale et l’aménagement judiciaire de la publicité, une annonce sur un site internet dont le coût sera inclus dans les frais taxes de poursuite,dire que les frais et honoraires du commissaire de justice désigné et des techniciens choisis seront taxés par privilège en sus du prix en même temps que les frais taxés, si la vente amiable venait à être autorisée à la demande du débiteur, taxer les frais de poursuite et dire que les émoluments de vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant conformément aux articles A 444-191 et A 444-91 du Code de commerce, en sus du prix de vente.
La BNP PARIBAS PF a exposé que la société UCB à laquelle elle est venue aux droits a consenti à Monsieur [G] [T] et à Madame [E] [T] par acte notarié du 4 juin 2008 reçu par Maître [R] [I], Notaire, un prêt immobilier pour un montant de 275 000 euros, avec un taux d’intérêt annuel de 4,85%, d’une durée de 15 ans, garanti par un privilège de prêteur de deniers sur le bien financé publié et enregistré le 20 juin 2008 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 17], 1ier bureau, sous la référence 2008 V n°3216, dont le renouvellement a été publié et enregistré le 27 mars 2024 sous la référence 2024 V n°1537.
Le 13 septembre 2024, la BNP PARIBAS PF a fait délivré à Monsieur [G] [T] et à Madame [E] [T] un commandement de payer valant saisie pour le paiement de sa créance, arrêtée à 312 583,80 euros au 29 avril 2024, portant sur les biens suivants : le lot 267 correspondant à un appartement et à un cassier à skis, le lot 257 correspondant à une cave, et le lot n°118 correspondant à une place de stationnement et les millièmes des parties communes générales affectés à ces lots dépendant de la résidence de tourisme [19] de [Localité 18] laquelle est cadastrée section [Cadastre 1] AB n°[Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] sur la commune de [Localité 18] et située [Adresse 8].
Monsieur [G] [T] et Madame [E] [V] s’étant montrés défaillants dans leur obligation de paiement, le commandement précité a été publié le 7 novembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 17] sous la référence 2024 S n°67, repris pour ordre le 22 novembre 2024 sous la référence 2024 S n°70.
Le 7 janvier 2025, le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire ont été déposés au greffe.
Par acte du 7 janvier 2025, la BNP PARIBAS PF a dénoncé le commandement de payer valant saisie au Trésor Public, créancier inscrit.
A l’audience du 9 mai 2025, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 6 juin 2025. La société BNP PARIBAS PF maintient ses demandes, sollicitant la vente forcée. Madame [E] [V], débiteur saisi, ne comparaît pas et n’est pas représentée. Monsieur [G] [T], débiteur saisi, ne comparaît pas et n’est pas représenté. Par courrier du 28 mai 2025, reçu le 4 juin 2025, Monsieur [G] [T] sollicite la vente amiable.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article L. 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que la saisie des immeubles communes est poursuivie contre les deux époux.
L’article R. 321-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en application de l’article L. 321-1, la procédure d’exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d’un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant.
En l’espèce, il revient au juge de l’exécution compte tenu de la défaillance de Monsieur [G] [T] et de Madame [E] [T] de vérifier la régularité de sa saisine.
La société BNP PARIBAS PF produit en pièce n°1 :
l’attestation de transmission d’un acte à l’étranger aux termes de laquelle le 13 septembre 2024 le commissaire de justice mandaté par la société BNP PARIBAS PF a transmis à l’autorité compétente écossaise, en application de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, le commandement de payer valant saisie aux fins de notification à Madame [E] [T] dont le domicile serait situé [Adresse 22]. le courrier recommandé avec accusé de réception du 13 septembre 2024 par lequel le commissaire de justice mandaté par la société BNP PARIBAS PF a adressé à Madame [E] [V] une copie conforme du commandement de payer valant saisie adressé à l’autorité compétente écossaise pour notification et une copie de l’accusé de réception dudit courrier indiquant une date de remise au 18 septembre 2024. le courrier du 13 décembre 2024 de WALKER LOVE adressé au commissaire de justice mandaté par la société BNP PARIBAS PF indiquant que le commandement de payer valant saisie n’avait pas pu être délivré à Madame [E] [T], cette dernière n’habitant pas à l’adresse indiquée.l’attestation établie le 10 décembre 2024 par WALKER LOVE mentionnant que le commandement de payer valant saisie n’a pas été remis à Madame [E] [T] et précisant que Madame [E] [T] n’a jamais habité à l’adresse renseignée et que son domicile actuel n’est pas connu.
Il en résulte que l’autorité compétente écossaise n’a pas été en capacité de remettre le commandement de payer valant saisie à Madame [E] [T] puisque le domicile de cette dernière est inconnue. Si Madame [E] [T] semble avoir reçu le courrier du 13 septembre 2024 par lequel le commissaire de justice mandaté par la société BNP PARIBAS PF lui a adressé une copie conforme dudit commandement, cette formalité, faite en application de l’article 686 du Code de procédure civile, ne peut à priori pas valoir signification. Il semble d’autant plus surprenant que Madame [E] [T] ait reçu un courrier recommandé à l’adresse [Adresse 22] dans la mesure où l’autorité compétente écossaise a indiqué qu’elle n’y a jamais habité. Le commissaire de justice mandaté par la société BNP PARIBAS PF a dressé un procès-verbal en application des articles 687-1 et 659 du Code de procédure civile pour la signification de l’assignation à Madame [E] [T], se pose la question pourquoi il n’en a pas été fait de même pour la délivrance du commandement de payer.
Compte tenu de ses éléments, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que la société BNP PARIBAS PF puisse faire valoir ses explications quant à la régularité de la signification du commandement de payer à Madame [E] [T].
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 4 octobre 2025 à 14h,
ENJOINT au créancier poursuivant de conclure sur la régularité de la signification du commandement de payer valant saisie à Madame [E] [T] et de communiquer l’accusé de réception de la lettre recommandée adressée à Madame [E] [T] en application de l’article 687-1 du Code de procédure civile pour la signification de l’assignation,
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes.
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par […] […], juge de l’exécution, et […] […], greffier.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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