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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 23/00831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00831 – N° Portalis DB22-W-B7H-RNER
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— SASU [5]
— CPAM DE L’OISE
— Me Guillaume ROLAND
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 24 MARS 2025
N° RG 23/00831 – N° Portalis DB22-W-B7H-RNER
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.S.U [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Maître Ondine JUILLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’OISE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [O] [D], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Madeleine LEMAIRE, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 21 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [I] [R], né le 30 mai 1965, a été embauché le 1er février 2001 en qualité d’agent de préparation, par la société SASU [5].
Le 24 avril 2019, la société SASU [5] a établi, au nom de monsieur [I] [R], une déclaration d’accident du travail survenu le 21 avril 2019 à 19 heures 00 dans les circonstances suivantes “En voulant déplacer la banquette d’un véhicule pour le nettoyage, il a forcé car c’était bloqué et a eu une douleur à l’épaule”.
Cet accident du travail a été pris en charge le 30 avril 2019, par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (ci-après la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 25 mai 2019, l’assuré a déclaré une nouvelle lésion qui a été prise en charge par la caisse de l’Oise.
Par décision en date du 26 octobre 2022, la caisse de l’Oise a attribué à monsieur [I] [R], consolidé le 21 octobre 2022, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 %, suite à l’accident du travail survenu le 21 avril 2019.
La société SASU [5] a saisi la commission médicale de recours amiable qui a rejeté son recours lors de sa séance du 27 avril 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 juin 2023, la société SASU [5], par le biais de conseil a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par application des dispositions de l’article R.142-10-5. II. du code de la sécurité sociale, le juge de la mise en état a informé les parties qu’il envisageait d’ordonner une mesure de consultation médicale lors d’une audience ultérieure et a sollicité leurs observations.
A l’audience de mise en état du 08 mars 2024, la société SASU [5] n’est ni comparante ni représentée. Par un courriel en date du 06 mars 2024, la société SASU [5] a, par l’intermédiaire de son conseil sollicité l’organisation d’une consultation médicale.
La caisse de l’Oise, représentée par son mandataire, a indiqué s’opposer à l’organisation de la consultation médicale envisagée, dans la mesure où l’employeur ne produit aucun élément suffisant à remettre en cause l’analyse du médecin conseil conforté par la commission médicale de recours amiable.
Le juge de la mise en état, suivant une ordonnance en date du 23 avril 2024, a :
— ordonné une consultation médicale sur pièces confiée à l’expert Monsieur [P] [N], Cabinet médical, [Adresse 6], [N].[P]95@gmail.com, avec mission, en se plaçant à la date de consolidation, le 21 octobre 2022 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux médical d’incapacité permanente partielle de Monsieur [R], qui demeurera opposable à la société SASU [5], par suite de l’accident de travail survenu le 21 avril 2019,
— et suspendu l’instance le temps de la mesure de consultation.
Le rapport a été déposé et notifié aux parties suivant un courrier en date du 29 juillet 2024, qui étaient également informées que l’affaire serait appelée à l’audience du 21 janvier 2025.
A cette date, la société SASU [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de ramener le taux d’IPP de monsieur [I] [R] qui lui sera opposable à 8 %.
Elle expose que seuls les mouvements d’élévation et la rétropulsion présentent une limitation qualifiée de légère, de sorte qu’en application du barème qui prévoit un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux en l’espèce pour deux mouvements ne saurait dépasser 8%. Elle critique le fait que l’expert ait tenu compte de l’épaule gauche au titre d’un coefficient de synergie et des douleurs dont il est ignoré la fréquence et l’intensité pour fixer le taux à 10%.
Pôle social – N° RG 23/00831 – N° Portalis DB22-W-B7H-RNER
Elle ajoute s’opposer à la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, rappelant que l’accès aux pièces pour l’employeur est subordonné à l’exercice d’un recours judiciaire.
La CPAM de l’Oise, représentée par son mandataire, sollicite que le tribunal entérine le rapport d’expertise, fixe le taux d’IPP opposable à l’employeur à 10 %, outre la condamnation de la société SASU [5] au paiement d’une indemnité de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la limitation de deux mouvements dès lors qu’il s’agit des deux principaux mouvements justifie la fixation du taux à 10% , taux qui tient également compte d’un coefficient de synergie, l’épaule contralatérale ayant déjà été accidentée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile que le délibéré sera rendu par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [I] [R]:
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Le paragraphe 1.1.2 du barème des accidents du travail est ainsi rédigé :
“1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité:
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Abduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
En l’espèce, l’expert dans son rapport analyse les mesures effectuées par le médecin conseil et observe les limitations suivantes :
— le mouvement de rotation externe est diminué de 33 % soit une limitation moyenne,
— l’abduction est diminuée de 18 % soit une limitation légère,
— la rétropulsion est diminuée de 50% , soit une limitation importante,
— l’antépulsion est diminuée de 33 % soit une limitation moyenne,
— la rotation interne est limités de 12 % soit une limitation légère,
— et l’adduction n’est pas limitée.
Dès lors, l’expert retient justement que face à une limitation importante, à deux limitations moyennes et à deux limitations légères, soit 5 mouvements sur 6 impactés, le taux doit se situer dans la fourchette de 10 à 15 % correspondant à la limitation légère de tous les mouvements et ceci d’autant plus qu’il convient de tenir compte d’un coefficient de synergie, l’épaule gauche ayant déjà été accidentée, la plupart des activités personnelles ou professionnelles impliquant la participation des deux membres supérieurs.
Dès lors, au regard de ces éléments, il convient d’entériner les conclusions expertales et fixer à 10 % le taux d’IPP de Monsieur [I] [R] opposable à la société SASU [5].
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SASU [5], succombant, sera tenue aux entiers dépens, étant rappelé que les frais de la consultation sur pièces sont à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie par application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
En revanche, il n’y a pas lieu à faire droit à la demande de la caisse au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, celle-ci ne démontrant pas avoir exposé des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 24 mars 2025 ;
Fixe dans les rapports caisse-employeur, à 10% le taux d’incapacité permanente partielle octroyé à Monsieur [I] [R] suite à l’accident de travail du 21 avril 2019;
Invite la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise à en tirer toutes les conséquences ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que les frais de consultation sont supportés par la Caisse nationale de l’assurance maladie;
Condamne la société SASU [5] aux entiers dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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