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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 juin 2025, n° 24/08968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric BOHBOT
Monsieur [O] [S] [G]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08968 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55OL
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 juin 2025
DEMANDERESSE
La société CA CONSUMER FINANCE, SA dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [S] [G]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2025 par Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 05 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08968 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55OL
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 10 novembre 2022, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [O] [S] [G] la location avec option d’achat d’un véhicule sans permis de marque AIXAM (Modèle CITY SPORT GRIS VN1), acquis par la société pour un montant de 14 550 euros et moyennant le versement de 48 loyers, le 1er de 2 036,41 euros (soit 13,746% du prix du véhicule) et les 47 suivants de 245,45 euros (soit 1,437 % du prix du véhicule) ainsi que le paiement d’une option finale à hauteur de 4 699,94 euros (soit 32,302% du prix du véhicule).
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CA CONSUMER FINANCE a adressé à M. [O] [S] [G] par lettre recommandée avec avis de réception du 15 octobre 2023 une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2023, la société CA CONSUMER FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme et l’a mis en demeure de rembourser les sommes restant dues en exécution du contrat et de restituer le véhicule.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [O] [S] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal :
sa condamnation à lui payer la somme de 12 021,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2023,sa condamnation à lui restituer le véhicule sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,à défaut de restitution volontaire dans un délai de 8 jours suivant la signification du présent jugement, l’autorisation d’appréhender le véhicule avec l’assistance, si besoin, de la force publique et d’un serrurier, – à titre subsidiaire :
prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts exclusifs de M. [O] [S] [G],sa condamnation à lui payer la somme de 12 021,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2023,sa condamnation à lui restituer le véhicule sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,à défaut de restitution volontaire dans un délai de 8 jours suivant la signification du présent jugement, l’autorisation d’appréhender le véhicule avec l’assistance, si besoin, de la force publique et d’un serrurier, – En tout état de cause :
sa condamnation à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sa condamnation aux dépens.
A l’audience du 18 mars 2025 la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d’office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
M. [O] [S] [G], régulièrement cité à comparaître selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, ne s’est pas présenté ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
En application de l’article L311-2 du Code de la consommation, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit quant au régime protecteur s’y appliquant.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 10 novembre 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 5 juin 2023, de sorte que la demande effectuée le 18 septembre 2024 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-40 du Code de la consommation.
Toutefois, selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure ou après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d’une durée raisonnable, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, peu importe l’envoi effectif par la banque d’une mise en demeure contenant une indication de durée même raisonnable.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (XIII “Défaillance du locataire”) mais ne subordonne la déchéance du terme à l’envoi d’aucune mise en demeure qui serait restée infructueuse pendant un délai spécifique.
Cette clause abusive doit donc être écartée d’office. La société CA CONSUMER FINANCE ne peut donc se prévaloir de la clause de déchéance du terme. Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution/résiliation judiciaire.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il ressort de l’historique de compte produit que des loyers sont impayés, alors que le paiement des loyers figure comme obligation première essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire au jour du présent jugement, et non sa résolution puisqu’il s’agit d’un contrat à exécution successive.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article 1229 du code civil, la résiliation judiciaire mettant fin au contrat, les parties doivent restituer ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre à compter de sa date. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les clauses du bail résilié.
En matière de location financière, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente. L’indemnité de résiliation que peut exiger le prêteur, conformément à l’article L 312-40 du code de la consommation, ne trouve pas à s’appliquer en l’absence de déchéance du terme.
Par conséquent, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant du prix d’achat (14 550) les règlements effectués par les défendeurs tels qu’ils résultent de l’historique (3 568,03 euros).
La somme de 10 981,97 euros est donc due avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, date de la demande de résiliation du contrat en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Il sera ordonné par ailleurs à M. [O] [S] [G] de restituer le véhicule dont la société de crédit est restée propriétaire dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, étant rappelé que le prix de vente du véhicule viendra en déduction des sommes dues.
Il n’y a cependant pas lieu de prévoir une astreinte, puisque, à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l’appréhension du véhicule pourra être poursuivie dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
M. [O] [S] [G], partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE abusive et écarte la clause d’exigibilité anticipée (XIII “Défaillance du locataire”) du contrat de location avec option d’achat d’un véhicule sans permis de marque AIXAM (Modèle CITY SPORT GRIS VN1) souscrit le 10 novembre 2022 par M. [O] [S] [G] auprès de la société CA CONSUMER FINANCE,
CONSTATE, par conséquent, que la déchéance du terme stipulée au profit de M. [O] [S] [G] n’a pas été régulièrement prononcée,
PRONONCE la résiliation du contrat de location avec option d’achat souscrit par M. [O] [S] [G] le 10 novembre 2022, auprès de la société CA CONSUMER FINANCE,
CONDAMNE, M. [O] [S] [G] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 10 981,97 euros, à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024,
ORDONNE à M. [O] [S] [G] de restituer à la société CA CONSUMER FINANCE le véhicule AIXAM (Modèle CITY SPORT GRIS VN1) dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l’appréhension du véhicule par la société CA CONSUMER FINANCE pourra s’effectuer dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que la valeur du véhicule repris viendra en déduction de la somme due par M. [O] [S] [G] aux termes de la présente décision,
DÉBOUTE la Société CA CONSUMER FINANCE de sa demande d’astreinte et de ses autres demandes,
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [S] [G] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 5 juin 2025,
La greffière La Juge des contentieux de la protection
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