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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 3 déc. 2025, n° 25/03161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/03161 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPXN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
11ème civ. S4
N° RG 25/03161
N° Portalis DB2E-W-B7J-NPXN
Minute n°
☐ Copie exec. à :
M. [N] [D]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
03 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR
(STELLANTIS FINANCE & SERVICES-SOFIRA)
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 317 425 981
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Soukaina SAMMARI, substituant Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 282
DEFENDEUR :
Monsieur [N], [V], [X] [D]
demeurant [Adresse 6]
non comparant, non représenté
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Décembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/03161 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPXN
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par signature électronique le 30 avril 2022 avec assurances, M. [N] [D] a souscrit auprès de la société CREDIPAR un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule automobile de tourisme d’occasion, de marque DS 7 CROSSBACK BlueHDI 180 Automatique [Localité 5] – acquis au prix TTC de 36 000 euros auprès de la société OBLINGER -, sur une durée de 36 mois, moyennant le paiement d'1 loyer de 5 500,08 euros et 35 loyers de 484,20 euros.
Le véhicule a été livré le 17 mai 2022 et la société CREDIPAR a été enregistrée le 17 mai 2022 comme le nouveau titulaire de l’immatriculation n° FC 090 XT.
Par lettre recommandée du 6 février 2024, dont l’accusé de réception est revenu signé le 8 février 2024, la S.A. CREDIPAR a mis M. [D] en demeure de lui régler la somme de 3 825,3 euros sous 8 jours et l’a avisé qu’à défaut la résiliation du contrat serait prononcée.
Par lettre recommandée du 16 février 2024, dont l’accusé de réception est revenu signé le 19 février 2024, la S.A. CREDIPAR a notifié à M. [D] la résiliation du contrat, lui a demandé de restituer le véhicule ou de lui présenter un acquéreur sous 30 jours et l’a mis en demeure de payer la somme de 29 068,73 euros.
Faisant valoir qu’elle était sans nouvelle de M. [D], bien qu’il ait fait opposition le 10 mai 2024 à l’ordonnance du 12 avril 2024 aux fins d’appréhension du véhicule signifiée le 23 avril 2024 (procédure qu’elle n’a pas poursuivie), la S.A. CREDIPAR a fait assigner par acte du 7 avril 2025, M. [N] [D] devant le Juge des Contentieux de la Protection de ce tribunal aux fins de le voir condamné à :
— lui payer la somme de 29 160,29 € due au 21 mai 2024 (arriéré de 3 825,30 + indemnité de résiliation de 25 334,99 euros, TVA incluse), assortie des intérêts au taux « contractuel » à compter du 6 février 2024,
— lui restituer le véhicule, avec l’ensemble des pièces administratives par tous moyens et à ses frais dans les 15 jours suivant la signification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et juger que le prix de revente du véhicule viendra en compensation des sommes dues,
— lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle fait valoir que le premier impayé non régularisé remonte au 20 août 2023.
A l’audience, la demanderesse, représentée par avocat, s’est référée à son assignation et s’en est remise sur les moyens de droit soulevés par le magistrat, dont la déchéance du droit aux intérêts du fait de l’absence de mention sur la FIPEN du droit au remboursement anticipé et du fait du non respect du formalisme du contrat de crédit, notamment l’absence d’encadré inséré au début du contrat.
M. [N] [D] n’a pas comparu bien que cité à personne.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
(…).
En l’espèce, il résulte de l’historique produit que le premier incident de paiement non régularisé se situe à l’échéance du 20 août 2023, de sorte que l’action en paiement engagée par assignation du 7 avril 2025, soit moins de deux ans plus tard, est recevable.
Sur le bien-fondé
Aux termes des dispositions de l’article L 312-40 du Code de la consommation, "en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.”
Cependant, le prêteur ne peut prononcer la résiliation du contrat qu’après mise en demeure infructueuse mentionnant que la déchéance du terme est encourue conformément à l’article 1225 alinéa 2 du code civil.
En l’espèce, il est justifié d’une telle mise en demeure de sorte qu’il n’existe pas de difficulté sur ce point.
Sur le respect des obligations précontractuelles
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation, auquel l’article L312-2 du code de la consommation assimile la location vente et la location avec option d’achat, d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 312-12, alinéa 1, du code de la consommation, “préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.”
Aux termes de l’article R 312-2 du même code, pour l’application des dispositions de l’article L. 312-12, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur des informations concernant :
1° L’identité et l’adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse de l’intermédiaire de crédit concerné ;
2° Le type de crédit ;
3° Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
4° La durée du contrat de crédit ;
5° Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement ;
6° Le montant total dû par l’emprunteur ;
7° En cas de crédit servant à financer l’acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou service et son prix au comptant ;
8° En cas de location avec option d’achat, la description du bien loué et le prix à acquitter en cas d’achat ;
9° Le cas échéant, les sûretés exigées ;
10° Sauf en cas de location avec option d’achat, le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
11° Sauf en cas de location avec option d’achat, le taux annuel effectif global, à l’aide d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux. Le prêteur tient compte du ou des éléments du crédit que l’emprunteur lui a indiqué privilégier le cas échéant, tels que la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit ;
12° Le cas échéant, l’obligation, pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance ;
13° Tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
14° Le cas échéant, l’existence de frais de notaire dus par l’emprunteur à la conclusion du contrat de crédit ;
15° Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d’inexécution que le prêteur peut demander à l’emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d’adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ;
16° Un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur ;
17° L’existence du droit de rétractation ;
18° Le droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité en application de l’article L. 312-34 ;
19° Le droit de l’emprunteur à se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire de l’offre de contrat de crédit si, au moment de la demande, le prêteur est disposé à conclure le contrat de crédit ;
20° La mention que le prêteur doit, dans le cadre de la procédure d’octroi du crédit, consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
21° Le délai pendant lequel le prêteur est engagé par les informations précontractuelles.
L’article L341-1, alinéa 1, du même code dispose que « sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts. »
En l’espèce, la FIPEN signée par l’emprunteur le 30 avril 2022 indique qu’il n’a pas droit au remboursement anticipé et que les dispositions de l’article L. 312-34 du code de la consommation ne s’appliquent pas.
Or, les dispositions précitées ne prévoient pas d’exception à ce droit pour les locations financières alors qu’il les dispense de mention du taux débiteur et du taux annuel effectif global.
De plus, aux termes de l’article L. 312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat.
L’article R312-10 du code de la consommation précise que l’encadré indique, en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l’ordre choisi par le prêteur et à l’exclusion de toute autre information :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
g) Tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d’un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l’utilisation d’un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;
i) Le cas échéant, l’existence de frais de notaire ;
j) En cas de crédit servant à financer l’acquisition de bien ou service déterminés, ce bien ou ce service et son prix au comptant ;
L’article L341-4 du code de la consommation prévoit que le contrat qui ne satisfait pas aux conditions fixées par l’article L. 312-28 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, l’offre de contrat ne comporte pas d’encadré au début du contrat informant l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
Dès lors, il résulte des deux manquements retenus que la SA CREDIPAR doit être déchue du droit aux intérêts à un double titre. Cette déchéance s’étend aux frais, indemnités, commissions et assurances.
Sur le montant de la créance
Les intérêts étant inclus dans les loyers, il convient pour déterminer la créance de la demanderesse suite à la déchéance du droit aux intérêts prononcée ci-dessus, de déduire du prix d’achat du bien loué, le montant de tous les loyers et services réglés.
Les loyers et services réglés selon l’historique du 21 mai 2024 depuis l’échéance du 24 mai 2022 jusqu’à l’échéance du 20 juillet 2022 incluse s’élèvent, au vu de l’historique de compte, à la somme totale de 14 769,94 euros.
La créance de la demanderesse avant déduction du prix de vente du véhicule s’élève donc à la somme de : 36 000 – 14 769,94 = 21 230,06 euros.
M. [N] [D] sera donc condamné à payer à la demanderesse la somme de 21 230,06 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024, date de notification de la résiliation et de mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande en restitution
Il sera fait droit à cette demande, le véhicule étant la propriété de la demanderesse.
La restitution au bailleur sera donc ordonnée dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement.
La demande de restitution du véhicule s’analysant en une demande de restitution d’un bien meuble corporel, il appartient à la demanderesse de mettre en œuvre, son titre exécutoire à l’appui, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution afin d’appréhender le véhicule, faute de restitution volontaire de la part du défendeur.
Le recours aux dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution se révélant suffisant pour assurer l’exécution de la décision, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Il conviendra également de dire qu’en cas de vente du véhicule par la demanderesse, le produit de la vente sera déduit des sommes dues par le défendeur.
Sur les demandes accessoires
M. [N] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à la SA CREDIPAR la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre d’une partie de ses frais non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ; en l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la demande recevable ;
PRONONCE la déchéance de la SA CREDIPAR du droit aux intérêts ;
CONDAMNE M. [N] [D] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 21 230,06 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024 ;
ORDONNE à M. [D] [N] de restituer à la SA CREDIPAR le véhicule DS 7 CROSSBACK BlueHDI 180 Automatique [Localité 5] n° FC 090 XT avec l’ensemble des pièces administratives dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [D] [N] d’avoir restitué ce véhicule, il appartiendra à la SA CREDIPAR de mettre en œuvre, son titre exécutoire à l’appui, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution afin d’appréhender le véhicule ;
DIT qu’en cas de vente du véhicule, le produit de celle-ci devra être déduit des sommes dues par M. [D] [N] ;
DÉBOUTE la SA CREDIPAR de sa demande d’astreinte ;
DÉBOUTE la SA CREDIPAR du surplus de sa demande au titre du contrat ;
CONDAMNE M. [N] [D] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [D] aux dépens ;
CONSTATE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l’audience, assistée de Mme Fanny JEZEK, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
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