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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 11, 19 janv. 2024, n° 23/01169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
19 Janvier 2024
RG N° RG 23/01169 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XNEF / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[Z] [H]
C /
[V] [X]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Florence NICOLE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 19 Janvier 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 17 octobre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [H]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 14]
domiciliée : chez
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Kevin CECILIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2162
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillant
Copies exécutoires et copies certifiées conformes notifiées par la voie du palais le :
Me Kevin CECILIA, vestiaire : 2162
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 18 janvier 2023,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
[Z] [H], née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 13] (69),
et de
[V] [X], né le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 12] (69),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1999 à [Localité 9] (69);
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;
Dit que [Z] [H] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 15 mars 2019, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [Z] [H] et [V] [X],
Renvoie, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Condamne [Z] [H] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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