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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 7 févr. 2025, n° 24/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 Février 2025
N° RG 24/00442 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXRR
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Faten CHAFI – SHALAK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. SIA HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Bastien DERVIN
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00442 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXRR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 12 août 2024, la société SIA HABITAT a fait dénoncer à Madame [F] [X] une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la BANQUE POSTALE le 5 août 2024, ce en exécution d’un jugement rendu notamment à son encontre par le tribunal judiciaire de Lille le 8 septembre 2022.
Par acte d’huissier de justice du 10 septembre 2024, Madame [F] [X] a fait assigner la société SIA HABITAT devant ce tribunal à l’audience du 4 octobre 2024 afin de contester cet acte d’exécution.
Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 13 décembre 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 7 février 2025.
Dans ses conclusions, Madame [F] [X] présente les demandes suivantes :
— Ordonner la mainlevée de la saisie du 5 août 2024 et la restitution des sommes appréhendées dans ce cadre,
— Suspendre l’exécution forcée à son encontre,
— Condamner la société SIA HABITAT à lui payer 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que le remboursement des frais bancaires occasionnés, 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens comprenant les frais d’assignation et de saisie.
Dans ses conclusions, la société SIA HABITAT présente les demandes suivantes :
— Débouter Madame [F] [X] de ses demandes,
— La condamner à lui payer 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de Madame [F] [X] en mainlevée, en suspension de l’exécution du jugement du 8 septembre 2022 et en dommages-intérêts.
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, «tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail».
En l’espèce, la société SIA HABITAT a donné en location à Madame [F] [X] et Monsieur [V] [W] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 7] par contrat du 17 mai 2021. Suite à des impayés, la société SIA HABITAT a fait assigner Madame [F] [X] et Monsieur [W] devant le tribunal judiciaire de Lille par acte d’huissier du 18 mars 2022 aux fins notamment d’obtenir leur expulsion et leur condamnation aux sommes impayées. Par jugement du 8 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a notamment, après avoir constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail et ordonné l’expulsion de Madame [F] [X] et Monsieur [W], condamné solidairement ces derniers à payer à la société SIA HABITAT une somme de 7.641,61 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 mai 2022 et la somme mensuelle de 583,64 euros au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er juin 2022 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
L’acte d’exécution litigieux a été délivré pour recouvrement en principal de la somme de 7.641,61 euros ainsi que des indemnités d’occupation courues jusqu’à la libération des lieux constatée par procès-verbal du 8 septembre 2023.
Au soutien de ses demandes, Madame [F] [X] explique qu’elle n’aurait jamais habité le logement, s’étant séparée de Monsieur [W] de façon contemporaine à la signature du bail et ayant ensuite été divorcée de ce dernier par convention du 14 avril 2022 ; qu’elle avait relancé à de nombreuses reprises la société SIA HABITAT pour obtenir sa désolidarisation du bail, en vain ; que par conséquent seul Monsieur [W] serait tenu du paiement de la dette locative.
Néanmoins, l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution ».
En l’espèce, si Madame [F] [X] apporte la preuve des circonstances qu’elle évoque, ses arguments ne pourraient être examinés que dans le cadre d’un appel à l’encontre du jugement du 8 septembre 2022 ou dans le cadre d’un recours contributif à l’encontre de Monsieur [W].
Au contraire, le juge de l’exécution, qui ne dispose pas du pouvoir de remettre en cause le jugement du 8 septembre 2022 compte tenu du texte de loi précité, ne peut que constater que la société SIA HABITAT dispose d’un titre portant condamnation solidaire de Madame [F] [X] au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation et qui permet de fonder la saisie litigieuse.
Les demandes de Madame [F] [X] doivent par conséquent être rejetées.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [F] [X] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamnée aux dépens, Madame [F] [X] sera également condamnée à verser à la société SIA HABITAT une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Le caractère manifestement infondé et illusoire du recours de Madame [F] [X] justifie de ne pas la dispenser d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE l’ensemble des demandes de Madame [Y] [F] [X] ;
CONDAMNE Madame [Y] [F] [X] à payer à la société SIA HABITAT une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [F] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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