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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 27 juin 2025, n° 25/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 25/00224 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JIPQ
NB/ZEI
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
27 juin 2025
Dans la procédure introduite par :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE dénommée CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [N] [U], [Z] [H], demeurant [Adresse 2]
non représenté
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement du solde du compte bancaire
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 23 mai 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat conclu le 22 février 2023, la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France (ci-après le Crédit Agricole) a ouvert en ses livres à M. [N] [H] un compte courant sous le n° [XXXXXXXXXX04].
Arguant de ce que ce compte présente une situation débitrice non autorisée, le Crédit Agricole a, par acte introductif d’instance du 24 mars 2025, signifié le 29 avril 2025, attrait M. [N] [H] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :
— 40.449,21 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné, M. [N] [H] n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la demande au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX04]
À l’appui de sa demande, le Crédit Agricole produit notamment :
— la convention de compte courant conclue le 22 février 2023 entre les parties,
— les mises en demeure en dates des 31 juillet 2023, 29 novembre 2023 et 18 avril 2024, adressées par lettres recommandées avec avis de réception, revenues avec la mention de La Poste “destinataire inconnu à l’adresse”,
— le décompte arrêté au 17 janvier 2025.
Ces pièces permettent d’établir la créance du Crédit Agricole à hauteur de la somme de 40.449,21 euros réclamée.
Il y a lieu de condamner M. [N] [H] à payer au Crédit Agricole la somme de 40.449,21 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les autres demandes
La capitalisation est de droit dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Conformément aux dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [N] [H], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 800 euros au titre des frais exposés par le Crédit Agricole et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [N] [H] à payer au Crédit Agricole la somme de 40.449,21 € (QUARANTE MILLE QUATRE CENT QUARANTE-NEUF EUROS ET VINGT-ET-UN CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX04] ;
CONDAMNE M. [N] [H] à payer au Crédit Agricole la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts année par année ;
CONDAMNE M. [N] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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