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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 24 juin 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BNP PARIBAS, TRESOR PUBLIC - SIP [ Localité 5 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : [K] – [M]
N° RG 25/00029 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2O5G
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
SELAS IMPLID AVOCATS – 768
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu le jugement non qualifiée suivant le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ après que la cause ait été débattue en audience publique le 27 Mai 2025 devant :
Madame Florence GUTH, Juge
Madame Léa FAURITE, Greffière
ENTRE :
Creancier poursuivant :
Société BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
ET :
Parties saisies :
Monsieur [D] [K], demeurant Chez Mme [M] [I] – [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [I] [W] [M] divorcée [K],demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
ET EN PRESENCE DE :
Créanciers inscrits :
TRESOR PUBLIC – SIP [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 Novembre 2024 à l’encontre de Madame [I] [W] [M] et du 26 Novembre 2024 à l’encontre de Monsieur [D] [K], la BNP PARIBAS a fait délivrer à Monsieur [D] [K] et Madame [I] [W] [M] divorcée [K] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 96 855,95 € arrêtée au 25 octobre 2024, outre intérêts postérieurs de 4%.
Monsieur [D] [K] et Madame [I] [W] [M] divorcée [K] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 14 Janvier 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6], sous les références [Localité 6] – 3ème bureau / 2025 / N° 5 et N° 6, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 Février 2025 à l’encontre de Madame [I] [W] [M] et du 25 Février 2025 à l’encontre de Monsieur [D] [K], la BNP PARIBAS a assigné Monsieur [D] [K] et Madame [I] [W] [M] divorcée [K] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 01 Avril 2025, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
— de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de Maître [Y] [F], commissaire de justice ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— d’autoriser le demandeur à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même Code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
— d’autoriser le demandeur à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet en vertu de l’article R 322-37 du Code des procédures civiles d’exécution,
— de dire que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, ainsi qu’une photographie,
— de dire qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
— de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 27 Février 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience du 01 Avril 2025, les débiteurs saisis, comparants en personne, ont demandé à être autorisés à vendre amiablement le bien objet de la présente procédure de saisie immobilière. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 13 Mai 2025.
A l’audience du 13 Mai 2025, les débiteurs saisis n’ont pas comparu. Ils ont justifié de leur absence par l’envoi d’un mail antérieur à l’audience.
A l’audience du 27 Mai 2025, seul Monsieur [D] [K] a comparu.
SUR CE
A titre liminaire, lors de l’audience du 27 mai 2025, Monsieur [D] [K] a sollicité un troisième renvoi sans apporter aucun justificatif à l’appui de sa demande qui a été rejetée.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la créance du créancier poursuivant
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, le créancier poursuivant fait valoir une créance en principal, intérêts et accessoires de 98 048,51 € arrêtée au 17 février 2025, outre intérêts postérieurs de 4%.
Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R322-18 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de vente amiable
Aux termes de l’article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R322-21 du même code précise que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’espèce, lors de la première audience en date du 1er avril 2025, Madame [I] [W] [M] et Monsieur [D] [K] demandent au juge de l’exécution d’autoriser la vente amiable du bien au motif qu’ils bénéficient de perspectives sérieuses de vente. Or, lors de l’audience de renvoi du 13 mai 2025, ces derniers ne sont pas présentés et ont seulement adressé un mail la veille au créancier poursuivant indiquant leur impossibilité de se déplacer, un ultime renvoi a alors été accordé pour l’audience du 27 mai 2025. Néanmoins, lors de cette audience, Monsieur [D] [K] s’est présenté sans apporter aucun élément relatif à la réalisation de démarches de vente, qu’il s’était pourtant engagé à produire dès l’audience du 1er avril 2025.
Dès lors, la demande de vente amiable formée par les débiteurs saisis sera rejetée.
Sur la vente forcée
Compte tenu du rejet de la demande de vente amiable, il y a lieu d’orienter la présente procédure en vente forcée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 21 Novembre 2024 et du 26 Novembre 2024 publiés le 14 Janvier 2025 sous les références [Localité 6] – 3ème bureau/ 2025 / N° 5 et N° 6 ;
FIXE la créance de la BNP PARIBAS à la somme de 98 048,51€ selon décompte arrêté au 17 février 2025 outre intérêts postérieurs de 4% ;
DÉBOUTE Madame [I] [W] [M] divorcée [K] et Monsieur [D] [K] de leur demande d’être autorisés à vendre à l’amiable le bien immobilier, objet de la présente procédure de saisie immobilière ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [D] [K] et Madame [I] [W] [M] divorcée [K] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de CENT MILLE EUROS (100.000 Euros) ;
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 9 Octobre 2025 à 13 heures 30 Salle 5 ;
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Jeudi 25 Septembre 2025 de 14 heures à 16 heures ;
DESIGNE Maître [Y] [F], commissaire de justice à [Localité 6] pour faire exécuter le jugement d’orientation ;
AUTORISE la BNP PARIBAS à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même Code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant ;
AUTORISE la BNP PARIBAS à remplacer l’un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l’article R322-32 du code des procédures civiles d’exécution par l’annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix ;
DIT que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie ;
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge et par Madame FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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