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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 7 oct. 2025, n° 25/05654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 07 Octobre 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 23 Septembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 07 Octobre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [K] [U] [M] [X]
C/ S.A. ALLIADE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/05654 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EYM
DEMANDERESSE
Mme [K] [U] [M] [X]
Chez [B] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Mme [W] [L] (Assistante sociale)
DEFENDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 11 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— constaté que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties et portant sur les lieux sis [Adresse 4] sont réunies à la date du 5 juillet 2021 minuit,
— condamné Madame [K] [M] [X] à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 1 149,72 € correspondant au montant des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au terme d’octobre 2021 inclus,
— autorisé Madame [K] [M] [X] à s’acquitter de sa dette locative en 23 mensualités soit 22 échéances d’un montant de 50 € et la 23e soldant la dette. La première échéance devant intervenir le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivantes le 15 de chaque mois jusqu’à extinction de la dette, en sus des loyers et charges courants,
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué si Madame [K] [M] [X] se libère de sa dette dans les délais et modalités ainsi fixés et ce en sus du paiement du loyer et charges courants,
— dit qu’à défaut de paiement de l’arriéré locatif à bonne date tel que fixé par l’échéancier ou l’une des mensualités au titre des loyers et les charges courants à leur échéance :
✦la totalité de la somme restante due deviendra immédiatement exigible,
✦la clause résolutoire reprendra son plein effet,
— faute de départ volontaire de Madame [K] [M] [X], il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
— Madame [K] [M] [X] sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer dernier révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs, étant précisé que les intérêts au taux légal courront sur les indemnités d’occupation à compter de chaque échéance devenue exigible,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société ALLIADE HABITAT,
— condamné Madame [K] [M] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement et de l’assignation qui la concerne exclusivement.
Cette décision a été signifiée le 16 mars 2022 à Madame [K] [M] [X].
Le 20 mars 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [K] [M] [X] à la requête de la société ALLIADE HABITAT.
Par requête reçue au greffe le 18 août 2025, Madame [K] [M] [X] a saisi le juge de l’exécution de LYON d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 4].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 septembre 2025.
Madame [K] [M] [X], comparaît en personne, assistée de Madame [W] [L], assistante sociale, réitère sa demande de délai de 12 mois et indique être d’accord pour payer les frais d’avocat du bailleur. Elle fait valoir la mise en place d’un suivi social depuis le mois d’août 2025 avec la réalisation de démarches de relogement et le paiement de l’indemnité d’occupation depuis le mois de janvier 2025.
En réponse, la société ALLIADE HABITAT, représentée par son conseil, sollicite de débouter Madame [K] [M] [X] de sa demande de délai pour quitter les lieux, à titre subsidiaire, si le tribunal devait accorder un délai pour quitter les lieux, il le conditionnera au paiement par Madame [K] [M] [X] de l’indemnité d’occupation mensuelle courante, condamner Madame [K] [M] [X] à lui payer la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Elle fait valoir l’augmentation significative de la dette locative depuis le jugement d’expulsion ainsi que des démarches tardives de relogement ayant été effectuées par la demanderesse postérieurement à la délivrance du commandement de quitter les lieux.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [K] [M] [X] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupante et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Madame [K] [M] [X] expose travailler en qualité de maîtresse de maison auprès de la SAUVEGARDE 69 et justifie avoir perçu 7 270,28 € de cumul net imposable au mois d’août 2025, selon le bulletin de paie du mois d’août 2025, soit 908,78 € de revenu mensuel moyen net imposable. Elle justifie également percevoir une pension d’invalidité d’un montant net social de 506,93€ au mois d’août 2025, selon l’attestation de paiement de l’Assurance maladie en date du 10 septembre 2025 ainsi qu’une rente versée par un organisme privé à hauteur de 258,53 € net au mois de juillet 2025, selon l’attestation de versement en date du 6 août 2025.
En outre, elle justifie de la mise en place d’un suivi social depuis le mois d’août 2025. Elle justifie avoir effectué une demande de logement auprès du parc social le 31 mars 2025 et de la labellisation de sa demande de logement auprès de la Métropole de [Localité 5] le 14 août 2025, mais ne justifie pas de sa démarche auprès d’action logement produisant une capture d’écran non datée et indiquant une priorisation en date du 11 septembre 2025, sans également en justifier.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme de 812,60 €. La dette locative arrêtée au 22 septembre 2025 s’élève à la somme de 5 953,14 €, échéance du mois d’août 2025 incluse, les frais de procédure intégrés au décompte locatif ayant été ôtés du montant de la dette locative et le versement d’un montant de 500 € effectué par Madame [K] [M] [X] le 22 septembre 2025 ayant été comptabilisé. La demanderesse justifie de versements volontaires réguliers depuis le jugement d’expulsion et précisément d’un montant total de 7 772€ sur la période du 7 août 2024 au 22 septembre 2025.
Dans ces circonstances, si la situation personnelle de Madame [K] [M] [X] peut présenter certaines difficultés, les démarches de relogement sont tardives et les efforts de règlement de l’indemnité d’occupation certes réels sont insuffisants et ce d’autant plus, que la dette locative a connu une augmentation significative, étant relevé que Madame [K] [M] [X] a déjà bénéficié de larges délais pour quitter les lieux – le jugement d’expulsion datant du mois de février 2022. Dès lors, ces éléments ne permettant pas d’établir la bonne volonté en tant qu’occupante des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier leur maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par Madame [K] [M] [X] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, Madame [K] [M] [X] supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société ALLIADE HABITAT de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Madame [K] [M] [X] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 4] ;
Rejette la demande formée par la société ALLIADE HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [K] [M] [X] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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