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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 24 mars 2026, n° 25/00954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
DU 24 Mars 2026 Minute numéro :
N° RG 25/00954 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OY3K
Code NAC : 80F
LA PREFECTURE DU VAL D’OISE
C/
Association, [1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Anne-Sophie SAMAKÉ, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
LA PREFECTURE DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Mme, [B], [Y], cheffe du bureau du contentieux et de l’expertise juridique
DÉFENDEUR
ASSOCIATION, [1], dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Lounis KEMMACHE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 250, et Me Soraya MAHFOUFI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2104
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 23 janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 24 Mars 2026
***ooo§ooo***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier avec accusé de réception du 15 avril 2025, la Préfecture du Val-D’Oise a mis en demeure l,'[2], [3] ,([4]) de lui communiquer des documents comptables et financiers dans un délai d’un mois.
Suite à la demande de l’association le 19 mai 2025, la Préfecture du Val-D’Oise lui a accordé un délai supplémentaire pour remettre les documents, à savoir jusqu’au 30 juin 2025.
Par acte du 16 septembre 2025, la Préfecture du Val-D’Oise a fait délivrer une assignation à comparaître à l’association des musulmans d’inspiration sunnite en France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins de :
— Condamner l’association des musulmans d’inspiration sunnite en France à produire les documents comptables et financiers, et notamment le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle, les comptes annuels et autres documents mentionnés à l’article 21 de la loi du 9 décembre 1905 ; ou à défaut, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités.
— Condamner l’association des musulmans d’inspiration sunnite en France au paiement d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner l’association des musulmans d’inspiration sunnite en France au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner par provision l’association des musulmans d’inspiration sunnite en France au paiement des entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de la présente assignation.
A l’audience du 28 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée afin de permettre à l’association de produire les documents sollicités.
A l’audience du 23 janvier 2026, la Préfecture du Val-D’Oise a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation.
La Préfecture du Val-D’Oise expose, en substance, que la loi de 1901 impose la communication de certains documents. Elle précise que les documents fournis par l’association ne sont pas ceux demandés. Elle ajoute que les documents sollicités le sont pour les exercices 2023 et 2024.
L’association des musulmans d’inspiration sunnite en France déclare avoir communiqué l’intégralité des documents sollicités, à l’exception des comptes certifiés conformes. Elle explique avoir des difficultés à trouver un commissaire aux comptes. Elle est revenue sur les démarches effectuées pour répondre à la demande de la préfecture.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026. La défenderesse a été autorisée à produire par note en délibéré, avant le 18 mars 2026, les comptes certifiés conformes par un commissaire aux comptes pour les années 2023 et 2024. Aucune note en délibéré n’a été transmise.
MOTIFS
I – Sur la demande de production de documents
L’alinéa 2 de l’article 4 de la loi du 2 janvier 1907 dispose que l’exercice public d’un culte peut également être assuré au moyen d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.
L’article 4-1 prévoit notamment que les associations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 4 de la présente loi sont également soumises aux deux premières phrases du premier alinéa et aux deuxième à cinquième alinéas de l’article 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat.
La préfecture fonde uniquement ses demandes sur l’article 23 de la loi du 9 décembre 1905. En application de cet article, à la demande de toute personne ayant intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile, du ministère public ou du représentant de l’Etat dans le département dans lequel est situé le siège social de l’association, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de l’association de produire les comptes annuels et les autres documents mentionnés à l’article 21 de la présente loi. Le président du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités.
Ainsi, le juge des référés peut enjoindre à communiquer des pièces, uniquement pour celles prévues à l’article 21 de la loi du 9 décembre 1905.
Si la préfecture indique qu’aucun document sollicité n’a été communiqué, l’association prétend avoir communiqué l’intégralité des documents à l’exception des comptes certifiés conformes.
Il convient d’examiner successivement les demandes de la préfecture.
— Sur le procès-verbal d’assemblée générale annuelle destinée à faire approuver les actes de gestion financières et d’administration légale des biens. L’article 21 de la loi du 9 décembre 1905 ne prévoit pas la communication de cette pièce. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut enjoindre sa communication.
— Sur les comptes annuels normés de l’association, comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe, pour les exercices 2023 et 2024. Les pièces produites par la défenderesse démontrent que ces documents ont été produits (comptes de 2023 réalisés par la, [5] et comptes de 2024 réalisés par, [6]). La préfecture sera donc déboutée de sa demande.
— Sur le traité d’apport annexé aux comptes. La lecture des bilans comptables ne fait pas apparaître que l’association a bénéficié d’un apport sur les périodes concernées. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la communication de cette pièce.
— Sur la certification des comptes des années 2023 et 2024. L’article 21 alinéa 4 de la loi du 9 décembre 1905 prévoit cette communication, uniquement si l’association perçoit directement ou indirectement des avantages ou des ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un Etat étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France. La production des pièces par l’association ne permet pas d’écarter qu’elle entre dans ce cas de figure. Elle devra donc communiquer un document attestant qu’elle n’entre pas dans cette catégorie, ou à défaut, une certification de ces comptes pour les exercices 2023 et 2024, cela sous astreinte.
— Sur l’état séparé dans les comptes annuels des avantages et ressources provenant directement ou indirectement de l’étranger ainsi que la déclaration de toute ressource ou tout avantage provenant de l’étranger dont le montant est supérieur à 15.300 euros. L’article 21, alinéa 1 de la loi du 9 décembre 1905 prévoit cette communication. La production des pièces par l’association ne permet pas d’écarter qu’elle entre dans ce cas de figure. Elle devra donc communiquer un document attestant qu’elle n’entre pas dans cette catégorie, ou à défaut, cet état séparé, cela sous astreinte.
— Sur l’état séparé dans les comptes annuels de la comptabilité relative aux activités cultuelles. L’article 21 de la loi du 9 décembre 1905 ne prévoit pas la communication de cette pièce. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut enjoindre sa communication.
— La présentation d’un compte bancaire destiné spécifiquement à la gestion des transactions liées aux activités cultuelles. L’article 21 de la loi du 9 décembre 1905 ne prévoit pas la communication de cette pièce. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut enjoindre sa communication.
— Sur le budget prévisionnel de l’exercice 2025. L’alinéa 3 de la loi du 9 décembre 1905 prévoit cette communication. Il ressort des pièces produites par la défenderesse qu’elle a bien produit un tableur récapitulant le budget prévisionnel 2025, étant précisé que la loi n’impose aucune formalité sur la présentation de cette pièce. Il y a donc lieu de débouter la préfecture de sa demande.
— Sur la liste des lieux dans lesquels l’association organise l’exercice public du culte. Cette communication est prévue par l’alinéa 3 de l’article 21 de la loi du 9 décembre 1905. Cette liste n’a pas été communiquée. Il conviendra donc d’enjoindre l’association de communiquer cette liste, sous astreinte.
— Sur le compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public, si l’association fait appel à la générosité du public pour l’exercice du culte et que le montant récolté par ce moyen dépasse 50.000 euros sur l’année. L’article 21 de la loi du 9 décembre 1905 ne prévoit pas la communication de cette pièce. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut enjoindre sa communication.
II – Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’association des musulmans d’inspiration sunnite en France qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de l’association des musulmans d’inspiration sunnite en France ne permet d’écarter la demande de la Préfecture du Val-D’Oise formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera évaluée à la somme de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé en audience publique par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
DÉBOUTONS la Préfecture du Val-D’Oise de sa demande tendant à la communication des pièces suivantes :
— le procès-verbal d’assemblée générale annuelle, des années 2023 et 2024, destiné à faire approuver les actes de gestion financières et d’administration légale des biens ;
— les comptes annuels pour les exercices 2023 et 2024 ;
— le traité d’apport pour les exercices 2023 et 2024 ;
— l’état séparé dans les comptes annuels de la comptabilité relative aux activités cultuelles pour les exercices 2023 et 2024 ;
— la présentation d’un compte bancaire destiné spécifiquement à la gestion des transactions liées aux activités cultuelles ;
— le budget prévisionnel de l’exercice 2025
— le compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public pour les exercices 2023 et 2024 ;
CONDAMNONS l’association des musulmans d’inspiration sunnite en France à communiquer à la Préfecture du Val-D’Oise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce à compter d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, les documents suivants ;
— une attestation indiquant que l’association ne perçoit pas directement ou indirectement des avantages ou des ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un Etat étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France ou à défaut, une certification des comptes pour les exercices 2023 et 2024 ;
— une attestation indiquant que l’association ne perçoit pas d’avantages et ressources provenant directement ou indirectement de l’étranger ainsi que du fait qu’elle n’ait pas reçu de ressource ou tout avantage provenant de l’étranger dont le montant est supérieur à 15.300 euros ou à défaut, l’état séparé dans les comptes annuels, pour les exercices 2023 et 2024, des avantages et ressources provenant directement ou indirectement de l’étranger ainsi que la déclaration de toute ressource ou tout avantage provenant de l’étranger dont le montant est supérieur à 15.300 euros ;
— la liste des lieux dans lesquels l’association organise l’exercice public du culte ;
DISONS que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 90 jours, à charge pour la Préfecture du Val-D’Oise, à défaut de transmission des pièces à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive;
CONDAMNONS l’association des musulmans d’inspiration sunnite en France aux dépens ;
CONDAMNONS l’association des musulmans d’inspiration sunnite en France à payer à la Préfecture du Val-D’Oise la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile
Et l’ordonnance est signée par la présidente et la greffière.
La Greffière Le Président,
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