Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 29 sept. 2025, n° 24/03367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
29 Septembre 2025
N° RG 24/03367 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZA3P / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 25/
AFFAIRE
[U] [B] épouse [O]
C /
[E] [O]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Septembre 2025, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 Février 2025, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [U] [B] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Marie LAUPELLETIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1466
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69383-2024-001607 du 05/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 22])
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [O]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 21]
domicilié : chez Monsieur et Madame [O]
[Adresse 8]
[Localité 10]
défaillant
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire par LRAR ([19]) le :
à Madame [U] [B]
à Monsieur [E] [O]
1 copie exécutoire le :
à Me Marie LAUPELLETIER, vestiaire : 1466
1 copie exécutoire à la [15] ([19]) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’assignation délivrée par Madame [U] [B] le 15 mars 2024,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 5 novembre 2024,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
— Madame [U] [B] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12] ([Localité 18])
et de
— Monsieur [E] [O] né le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 20] (Haute-Marne)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2009 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 23] (Rhône) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prendront date au jour de la demande en divorce, soit le 15 mars 2024 ;
DÉBOUTE Madame [U] [B] de sa demande d’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Madame [U] [B] et Monsieur [E] [O] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [Y] [R] [O] né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 14] (Rhône), [W] [M] [O] née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 14] (Rhône) et [K] [O] né le [Date naissance 7] 2021 à [Localité 14] (Rhône) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [U] [B] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [E] [O] accueille les enfants et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi à 18 heures au dimanche soir à 17 heures,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires et, avec fractionnement par quarts des vacances scolaires d’été (premier et troisième quarts les années impaires, deuxième et quatrième quarts les années paires chez le père, et inversement chez la mère),
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ;
FIXE à 120 euros (cent vingt euros) euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 360 euros (trois cent soixante euros) la contribution que doit verser Monsieur [E] [O], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [U] [B] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [Y] [R] [O] né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 14] (Rhône), [W] [M] [O] née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 14] (Rhône) et [K] [O] né le [Date naissance 7] 2021 à [Localité 14] (Rhône) ;
CONDAMNE Monsieur [E] [O] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui au jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [16] – ou [17], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Y] [R] [O] né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 14] (Rhône), [W] [M] [O] née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 14] (Rhône) et [K] [O] né le [Date naissance 7] 2021 à [Localité 14] (Rhône) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais de scolarité, les frais d’activités extra-scolaires, les frais de santé restés à charge après remboursement des organismes sociaux ainsi que les frais exceptionnels des enfants feront l’objet d’un partage par moitié entre les parents, après accord préalable des deux parents et sur présentation des justificatifs, et en tant que de besoin CONDAMNE celui des parents qui n’a pas fait l’avance des fonds à verser ces sommes à l’autre ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [U] [B] au paiement des dépens ;
DIT que les dépens sont recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE à la demanderesse, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Vente ·
- Réitération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte authentique ·
- Condition suspensive ·
- Promesse unilatérale ·
- Jugement ·
- Prix ·
- Délai
- Associations ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte courant ·
- Taux d'intérêt ·
- Taux légal ·
- Solde ·
- Professionnel ·
- Débiteur
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Produit ·
- Architecte ·
- Réponse ·
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Preuve ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Dépense ·
- Protection ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Remboursement ·
- Consommation
- Veuve ·
- Franchise ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Meubles ·
- Lot
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Habitat ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Contestation ·
- Refus ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Veuve ·
- Assurance décès ·
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communication ·
- Référé ·
- Capital décès ·
- Conditions générales ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Expert ·
- Préjudice esthétique ·
- Hospitalisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Souffrance ·
- Aide ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Cellule ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Législation ·
- Salarié ·
- Assesseur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.