Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 26 mars 2026, n° 24/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
26 mars 2026
RÔLE : N° RG 24/00341 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MD6O
AFFAIRE :
,
[G], [Y]
C/
,
[A], [M]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Maître Sébastien CEYTE Me Florence FAURE
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Maître Sébastien CEYTE Me Florence FAURE
N°2026
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEURS
Monsieur, [G], [Y]
né le 12 mai 1963 à, [Localité 1] (13), de nationalité française, demeurant, [Adresse 1] -, [Localité 2]
Madame, [W], [C], [Y]
née le 11 novembre 1960 à, [Localité 3], de nationalité française, demeurant, [Adresse 2] -, [Localité 4]
Madame, [Z], [I], [S]
née le 27 août 1933 à, [Localité 5], de nationalité française, demeurant, [Adresse 3] -, [Localité 2]
Madame, [U], [O], [E] épouse, [T]
née le 30 mai 1943 à, [Localité 6] (07), de nationalité française, demeurant, [Adresse 4] -, [Localité 7]
Monsieur, [P], [T]
né le 26 mars 1942 à, [Localité 2] (13), de nationalité française, demeurant, [Adresse 4] -, [Localité 7]
Monsieur, [K], [V]
né le 1er juillet 1985 à, [Localité 8] demeurant, [Adresse 5],
[Localité 2]
Madame, [Q], [J] épouse, [V]
née le 9 mai 1985 à, [Localité 9] demeurant, [Adresse 5],
[Localité 2]
tous deux intervenants volontaires
représentés par Maître Sébastien CEYTE de l’ASSOCIATION TRAVERT – ROBERT – CEYTE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Carine REDARES avocat au barreau d’AVIGNON de la SELARL RS AVOCATS
DEFENDEURS
Monsieur, [A], [M]
né le 17 janvier 1960 à, [Localité 10] (26), de nationalité française, demeurant, [Adresse 6] -, [Localité 2]
Madame, [W], [X] épouse, [D]
née le 01 août 1946 à, [Localité 11] (13), de nationalité française, demeurant, [Adresse 6] -, [Localité 2]
tous deux représentés à l’audience par Me Florence FAURE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CARBONEL, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 29 janvier 2026, après avoir entendu le conseil des demandeurs en sa plaidoirie et après dépôt par le conseil des défendeurs à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
* * *
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Monsieur, [P], [T] et Madame, [H], [E] épouse, [T] ont acquis de Madame, [F], le 14 juin 1969, conjointement avec les époux, [R], des parcelles situées à, [Localité 2],, [Adresse 5], cadastrées n°C, [Cadastre 1] et, [Cadastre 2]. Ces parcelles ont été attribuées aux époux, [T] par vente à titre de licitation faisant cesser l’indivision, le 11 octobre 1971.
Monsieur, [P], [T] est propriétaire sur la même commune d’une parcelle voisine, sur laquelle était édifiée un cabanon, cadastrée n°C, [Cadastre 3], pour l’avoir reçue par succession lors du partage réalisé le 18 août 1993.
Les parcelles précitées ont vu, par la suite, leur numérotation évoluer de la manière suivante :
Parcelle section C, [Cadastre 3] → AR, [Cadastre 4]
Parcelle section C, [Cadastre 1] → AR, [Cadastre 5]
Parcelle section C, [Cadastre 2] → AR, [Cadastre 6].
Monsieur, [P], [T] a vendu la parcelle section AR, [Cadastre 6] à Monsieur, [A], [L], qui l’a à son tour revendue aux consorts, [N],-[B] le 12 octobre 2021.
Lors de la vente par Monsieur, [T] à Monsieur, [L] en 1973, il avait été créé une servitude de passage en bordure sud de la propriété AR, [Cadastre 6], sur une largeur de 3 mètres.
Monsieur, [P], [T] a vendu la parcelle cadastrée AR n,°[Cadastre 4] aux consorts, [S]/, [Y], le 16 octobre 2023.
Monsieur, [P], [T] a vendu par acte notarié du 19 août 2024 la parcelle AR, [Cadastre 5] aux époux, [V].
Madame, [W], [X] épouse, [D] a acquis par acte notarié du 20 mars 2007 la parcelle section AR n°, [Cadastre 7], anciennement cadastrée C, [Cadastre 8] et C, [Cadastre 9] (anciennement C, [Cadastre 10]), de Madame, [AB], [VC].
Monsieur, [A], [M] a acquis par acte notarié des 29 et 1er juillet 1988 la parcelle de terre C, [Cadastre 11], devenue la parcelle de terre section AR n,°[Cadastre 12].
Monsieur, [A], [M] a acquis par acte notarié en date du 3 août 2000 les parcelles C, [Cadastre 13] et C, [Cadastre 14] devenues la parcelle section AR, [Cadastre 15].
Quand Monsieur, [P], [T] a souhaité vendre sa parcelle AR n,°[Cadastre 4], Madame, [W], [D] a indiqué par l’intermédiaire de son conseil qu’elle était d’accord pour accepter une servitude de passage au profit des parcelles AR, [Cadastre 6],, [Cadastre 5] et, [Cadastre 4] sur sa parcelle AR, [Cadastre 7] moyennant une indemnité de 30.000€.
Monsieur, [P], [T] a refusé de faire droit à cette demande.
Aucune issue amiable n’a été trouvée au litige.
Par exploit du 28 février 2024, Monsieur, [P], [T], Madame, [H], [E] épouse, [T], Madame, [Z], [S], Madame, [W], [Y] et Monsieur, [G], [Y] ont fait assigner Madame, [W], [X] épouse, [D] et Monsieur, [A], [M] devant la présente juridiction.
Monsieur, [K], [V] et Madame, [Q], [J] épouse, [V] sont intervenus volontairement à la procédure.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 novembre 2025 avec effet différé au 22 janvier 2026.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 29 janvier 2026.
Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 28 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur, [P], [T], Madame, [H], [E] épouse, [T], Madame, [Z], [S], Madame, [W], [Y], Monsieur, [G], [Y], Monsieur, [K], [V] et Madame, [Q], [J] épouse, [V] demandent au tribunal de:
— prendre acte de l’intervention volontaire de Monsieur, [K], [V] et Madame, [Q], [J] épouse, [V],
— la déclarer recevable et bien fondée,
— juger que la parcelle cadastrée section AR n°, [Cadastre 5] appartenant aux époux, [V], sise, [Adresse 5],, [Adresse 6] –, [Localité 2] bénéficie d’un droit de passage issu de la division de parcelles appartenant à la famille, [MZ] et divisées entre 1862 et 1869,
— juger que la parcelle cadastrée section AR n°, [Cadastre 4] appartenant aux consorts, [S],-[Y], sise, [Adresse 5],, [Adresse 6] –, [Localité 2] bénéficie d’un droit de passage issu de la division de parcelles appartenant à la famille, [MZ] et divisées entre 1862 et 1869,
— à défaut, juger que la parcelle cadastrée section AR n°, [Cadastre 5] appartenant aux époux, [V], sise, [Adresse 5],, [Adresse 6] –, [Localité 2] est enclavée,
— juger que la parcelle cadastrée section AR n°, [Cadastre 4] appartenant aux consorts, [S],-[Y], sise, [Adresse 5],, [Adresse 6] –, [Localité 2] est enclavée,
— juger que le tracé le plus court et le moins dommageable doit s’exercer sur le, chemin existant, traversant les propriétés AR n,°[Cadastre 7] –, [Cadastre 15] –, [Cadastre 12], précision étant faite de l’existence d’une servitude conventionnelle grevant déjà la parcelle AR n,°[Cadastre 6],
— en conséquence, juger que les parcelles AR n,°[Cadastre 5] et, [Cadastre 4] bénéficient d’un droit de passage grevant les parcelles AR n,°[Cadastre 7] –, [Cadastre 15] –, [Cadastre 12],
— fixer l’assiette de cette servitude sur l’assiette du chemin privé matérialisé en pointillé sur le cadastre,
— dire que la partie la plus diligente publiera le jugement à intervenir au Service de la publicité foncière et que les frais de publication seront considérés comme des dépens de la présente instance.
— juger que Monsieur, [P], [T] a subi une perte de chance de ne pas pouvoir vendre sa propriété cadastrée section AR n°, [Cadastre 4] aux consorts, [EJ]/, [QF],
— fixer cette perte de chance à 90 % tenant la promesse de vente signée par les parties,
— en conséquence, condamner Madame, [W], [D] à verser à Monsieur, [P], [T] la somme de 25.200 € en réparation du préjudice subi, par la perte de l’indemnité d’immobilisation,
— juger que Monsieur, [P], [T] a subi un préjudice moral lié à l’éventualité d’un procès de la part des ex-acquéreurs,
— en conséquence, condamner Madame, [W], [D] à verser à Monsieur, [P], [T] la somme de 5 000 € en réparation du préjudice subi,
— débouter Madame, [W], [D] et Monsieur, [A], [M] de leur demande d’indemnisation au titre d’un prétendu préjudice moral
— en tout état de cause, débouter plus globalement les consorts, [D] et, [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner Madame, [W], [D] à verser à Monsieur, [P], [T] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Sébastien Ceyte, avocat,
— subsidiairement, si la juridiction ne s’estimait pas suffisamement éclairée, ordonnée une mesure d’instruction aux frais avancés des requérants,
— désigner tel technicien qu’il plaira avec la mission suivante:
* convoquer les parties
* se faire remettre toutes les pièces nécessaires à l’établissement de sa mission
* se rendre sur les lieux
* déterminer le tracé du passage permettant la desserte suffisante des parcelles cadastrées AR n,°[Cadastre 5] et, [Cadastre 4] par les parcelles AR n,°[Cadastre 7],, [Cadastre 15] et, [Cadastre 12]
* donner toute indication utile quant à un tracé par les parcelles AR, [Cadastre 16] et, [Cadastre 17]
* en dresser un plan
En défense, dans leurs dernières écritures régulièrement notifiées le 14 janvier 2026, Madame, [W], [X] épouse, [D] et Monsieur, [A], [M] demandent au tribunal de:
— débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes,
— juger qu’aucun titre ne donne un droit de passage sur les parcelles AR n°, [Cadastre 7],, [Cadastre 15],, [Cadastre 12] pour accéder aux parcelles cadastrées AR, [Cadastre 6],, [Cadastre 5] et, [Cadastre 4],
— juger que les parcelles cadastrées section AR, [Cadastre 4] et AR, [Cadastre 5] ne sont pas enclavées et que d’autres accès existent pour y accéder,
— subsidiairement, si le tribunal considérait que les parcelles étaient enclavées, établir une convention de servitude aux frais des consorts, [T], [S], [Y] prévoyant un partage des frais d’entretien et de réparation du chemin dont l’assiette sera la même que celle établie par acte notarié du 29 juin et 1er juillet 1988 et se continuera sur une bande de terre de trois mètres de largeur sur les parcelles AR, [Cadastre 15] et AR, [Cadastre 12] appartenant à Monsieur, [A], [M],
— condamner solidairement les consorts, [T], [S], [Y] à leur payer à chacun une somme de 5.000€ au titre du préjudice lié à l’établissement de cette servitude,
— condamner solidairement les consorts, [T], [S], [Y] à leur payer à chacun une somme de 5.000€ au titre du préjudice moral,
— condamner solidairement les consorts, [T], [S], [Y] à leur payer à chacun une somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de Monsieur, [K], [V] et Madame, [Q], [J] épouse, [V]
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Aux termes de l’article 325 du même code, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Aux termes des articles 328 et 329 du même code, l’intervention volontaire est principale ou accessoire; elle est principale quand elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Monsieur, [K], [V] et Madame, [Q], [J] épouse, [V] sont intervenus volontairement à l’instance, en leur qualité de nouveaux propriétaires de l’une des parcelles litigieuses.
Ils sont dont recevables et fondés à intervenir volontairement à la présente instance.
Sur l’existence d’une servitude conventionnelle de passage au profit des parcelles AR, [Cadastre 5] et, [Cadastre 4]
Aux termes de l’article 686 du code civil, il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés ou en faveur de leurs propriétés telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.
L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue; à défaut de titre par les règles ci-après.
L’article 691 précise que les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.
La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu’on puisse attaquer aujourd’hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s’acquérir de cette manière.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur, [P], [T], Madame, [H], [E] épouse, [T], Madame, [Z], [S], Madame, [W], [Y], Monsieur, [G], [Y], Monsieur, [K], [V] et Madame, [Q], [J] se prévalent d’une servitude conventionnelle de passage grevant les parcelles, [Cadastre 7],, [Cadastre 15] et, [Cadastre 12] au profit de leurs fonds 21 et 22.
Ils soutiennent que l’acte de Maître, [BU] du 20 septembre 1948 rappelle la servitude créée le 14 décembre 1869 s’agissant de la succession, [MZ], qu’il est expressément précisé que la servitude s’exercera le long du rocher existant au levant de toute la propriété, que l’acte de 1869 portant passage sur la propriété de, [Adresse 7] entre les descendants, [MZ] stipule bien l’existence d’une servitude de passage mutuelle avec charettes et bestiaux, que si la convention de servitude prévue dans l’acte de 1869 ne concernait que les propriétés appartenant aujourd’hui à Monsieur, [M] et Madame, [D], il n’y aurait pas eu d’intérêt en 1988 de recréer une nouvelle servitude de passage au profit des mêmes parcelles, et que l’assiette de la servitude de 1869 était donc beaucoup plus large et englobait les parcelles propriété, [T].
Ils ajoutent qu’il ressort des actes produits et notamment de l’acte de vente, [T] –, [L] de 1973 qu’il avait été créé une servitude de passage en bordure sud de la propriété AR, [Cadastre 6] sur une largeur de 3 mètres, ainsi qu’elle apparaît sur l’acte cadastral, pour rejoindre la servitude de passage existante depuis de nombreuses années, que si la présente juridiction estimait que l’acte de 1869 ne serait pas invocable, elle ne pourra que constater qu’il existe un titre faisant mention depuis a minima 1973 du droit de passage issu de la situation de fait, par origine commune, et que leurs titres de propriété font mention de l’existence d’une servitude issue d’une situation de fait, existante, connue de tous et non contestée.
En réponse, Madame, [W], [X] épouse, [D] et Monsieur, [A], [M] affirment que l’acte de Maître, [BU] du 20 septembre 1948 vise une servitude « au midi de la propriété », soit la propriété de Mme, [D], « sur le, [Adresse 8] aux fins d’accéder à la deuxième et troisième portion» soit les parcelles de Monsieur, [M], qu’il n’est pas fait mention expresse d’une quelconque servitude en faveur des parcelles situées plus haut, c’est-à-dire les parcelles, [Cadastre 6],, [Cadastre 5] et, [Cadastre 4], que l’acte notarié du 12 octobre 2021 au terme duquel Monsieur, [L] a acheté la parcelle AR, [Cadastre 6] vise un droit de passage dont bénéficie cette parcelle, limité à permettre l’accès à une propriété enclavée à la voie publique, droit qui n’a pas été publié à la publicité foncière, que l’acte notarié entre Monsieur, [T] et les consorts, [S], [Y] du 16 octobre 2023 précise que le vendeur déclare que l’accès au bien vendu s’effectue par le biais de la servitude à constituer, sans qu’aucune servitude de passage n’ait été constituée par acte authentique, cette situation étant une situation de fait, et qu’il n’existe donc aucun titre donnant un droit de passage sur les parcelles cadastrées AR, [Cadastre 6],, [Cadastre 5] et, [Cadastre 4].
La servitude de passage constitue une servitude discontinue et ne peut donc que s’établir par titre au sens de l’article 691 du code civil précité.
Ce titre est légal en cas d’enclave (article 682 du code civil) ou conventionnel.
La constitution d’une servitude conventionnelle de passage n’est aucunement conditionnée par l’existence d’un état d’enclave dès lors que les parties peuvent librement convenir d’instaurer une telle servitude pour de simples raisons de commodité, la seule exigence tenant à ce que cette servitude grevant un fonds et bénéficiant à un autre fonds procède de leur accord de volonté constaté dans un écrit.
Seule la preuve de cet accord doit être rapportée et il n’y a pas lieu, en conséquence, de prouver l’existence d’un accord entre les propriétaires actuels des fonds concernés par la servitude.
Cet accord peut être constaté dans tout acte écrit.
Les servitudes établies par le fait de l’homme ne sont opposables aux acquéreurs que si elles sont mentionnées dans leur titre de propriété ou si elles font l’objet de la publicité foncière.
En l’espèce, l’acte notarié du 20 septembre 1948 rappelle la servitude créée le 14 décembre 1869,
s’agissant de la succession, [MZ], dans les termes suivants:
Ceux par qui le résultat du tirage au sort auront une partie de la propriété de, [Adresse 7] seront tenus et obligés de se fournir mutuellement un droit de passage avec charettes, bestiaux ou de tout autre manière plus utile; les abandonnataires de ces portions se serviront pour arriver à ce qui leur appartient de la grande porte donnant passage qui se trouve au midi de la propriété sur, [Adresse 8] aux fins d’accéder à la deuxième et troisième portion.
Cette servitude de passage s’exercera bien entendu le long du rocher existant au levant de toute la propriété (…)
Monsieur, [P], [T], Madame, [H], [E] épouse, [T], Madame, [Z], [S], Madame, [W], [Y], Monsieur, [G], [Y], Monsieur, [K], [V] et Madame, [Q], [J], qui sont en demande et sur qui repose la charge de la preuve, ne démontrent pas que les deuxième et troisième portions visées par cet acte du 14 décembre 1869 comme étant bénéficiaires de la servitude de passage correspondent aux parcelles actuellement cadastrées AR, [Cadastre 5] et, [Cadastre 4].
L’acte de vente concernant la parcelle AR, [Cadastre 6] du 12 octobre 2021 entre les consorts, [L] et, [N]/, [MK] rappelle la mention contenue dans l’acte de vente du 21 décembre 1973 signé entre les consorts, [T] et les consorts, [L], concernant la constitution d’une servitude de passage grevant la parcelle C, [Cadastre 2] devenue AR, [Cadastre 6] au profit de la parcelle C, [Cadastre 1] devenue AR, [Cadastre 5].
Il y est également indiqué que Monsieur, [P], [T] précise que l’accès bénéficiant auxdites parcelles cadasdrées C, [Cadastre 1] et, [Cadastre 2] s’effectue actuellement depuis le, [Adresse 8], en bordure Est des parcelles C, [Cadastre 10],, [Cadastre 13],, [Cadastre 14] et, [Cadastre 11] appartenant à des tiers.
L’acte du 21 décembre 1973 n’a donc créé aucune servitude de passage grevant les parcelles des défendeurs.
L’acte de vente entre Monsieur, [P], [T] et les consorts, [Y] du 16 octobre 2023 concernant la parcelle AR, [Cadastre 4] stipule dans le chapitre intitulé “accès au bien” que le vendeur déclare que l’accès au bien s’effectue par le biais d’une servitude à constituer, depuis toujours par les parcelles voisines cadastrées section AR, [Cadastre 7],, [Cadastre 15],, [Cadastre 12],, [Cadastre 6] et, [Cadastre 5], sans qu’aucune servitude de passage n’ait cependant été constituée par acte authentique, cette situation étant une situation de fait, et que le vendeur déclare que depuis qu’il est propriétaire, il n’y a jamais eu d’osbtruction audit passage.
L’acte de vente entre les époux, [T] et les époux, [V] du 19 août 2024 concernant la parcelle AR, [Cadastre 5] stipule dans le chapitre intitué “servitude” que le vendeur déclare que l’accès au bien vendu s’effectue par le sud-est, à savoir un chemin d’accès existant au sud de la parcelle voisine cadastée AR, [Cadastre 5] pour passer par les parcelles voisines AR, [Cadastre 7],, [Cadastre 15],, [Cadastre 12],, [Cadastre 6] et, [Cadastre 5] sans qu’aucune servitude de passage n’ait été cependant constituée par acte authentique
Il est précisé dans le chapitre intitulé “accès au bien” que le passage actuel correspond à une situation de fait.
Il s’en déduit que les requérants ne rapportent la preuve d’aucun acte constitutif de servitude grevant les parcelles des défendeurs.
Les actes notariés les plus récents, dans lesquels Monsieur, [P], [T] était vendeur, confirment sans aucune ambiguïté qu’il n’existe aucun acte constitutif de servitude, et que le passage résulte d’une situation de fait.
Si les requérants ont pu utiliser, pendant plusieurs années, le passage par le fonds des défendeurs pour accéder à certaines de leurs parcelles, ce passage relève d’une tolérance ou, au mieux, d’un accord amiable.
En conséquence il n’est pas démontré l’existence d’une servitude conventionnelle de passage au profit des parcelles appartenant à Monsieur, [P], [T], Madame, [H], [E] épouse, [T], Madame, [Z], [S], Madame, [W], [Y], Monsieur, [G], [Y], Monsieur, [K], [V] et Madame, [Q], [J].
Ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur l’existence d’une servitude de passage par destination du père de famille au profit des parcelles AR, [Cadastre 5] et, [Cadastre 4]
Aux termes de l’article 692 du code civil, la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes.
Aux termes de l’article 693 du même code, il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude.
Aux termes de l’article 694 du même code, si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur, [P], [T], Madame, [H], [E] épouse, [T], Madame, [Z], [S], Madame, [W], [Y], Monsieur, [G], [Y], Monsieur, [K], [V] et Madame, [Q], [J] se prévalent d’une servitude de passage grevant les parcelles AR, [Cadastre 7],, [Cadastre 15] et, [Cadastre 12] au profit de leurs fonds AR, [Cadastre 5] et, [Cadastre 4] par destination du père de famille.
Ils affirment que leur auteur était Monsieur, [KA], [MZ], qui tirait lui même ses droits des époux, [UO], [MZ], que l’auteur de Madame, [D] est Madame, [LP], [MZ], née en 1896, par le truchement de la famille, [VC], que l’auteur de Monsieur, [M] est Madame, [JM], [MZ], née en 1899, par le truchement également de la famille, [VC], que l’acte de Maître, [BU] du 20 septembre 1948 rappelle la servitude créée le 14 décembre 1869 s’agissant de la succession, [MZ], qu’il est expressément précisé que la servitude s’exercera le long du rocher existant au levant de toute la propriété, et qu’il existe donc une origine commune ayant conduit les différents propriétaires à la mise en place d’un chemin le long du rocher existant au levant sur toute la propriété au bénéfice des propriétaires successifs, l’auteur commun étant, [MZ].
Ils ajoutent qu’il ressort des actes produits et notamment de l’acte de vente, [T] –, [L] de 1973 qu’il avait été créé une servitude de passage en bordure sud de la propriété AR, [Cadastre 6], sur une largeur de 3 mètres, ainsi qu’elle apparaît sur l’acte cadastral, pour rejoindre la servitude de passage existante depuis de nombreuses années, et que si la présente juridiction estimait que l’acte de 1869 ne serait pas invocable, elle ne pourra que constater qu’il existe un titre faisant mention, depuis a minima 1973, du droit de passage issu de la situation de fait, par origine commune.
Madame, [W], [X] épouse, [D] et Monsieur, [A], [M] répondent que les demandeurs ne produisent pas l’acte de division des fonds démontrant un auteur commun aux différentes parcelles, qu’ils ne justifient nullement du lien entre, [KA], [MZ],, [LP], [MZ] et, [JM], [MZ], et que les demandeurs ne peuvent pas plus évoquer l’acte de 1973 puisque la cour de cassation rappelle que l’état de fait apparent caractéristique de la servitude par destination du père de famille doit exister au moment de la division du fonds.
Les règles des servitudes par destination du père de famille sont applicables en matière de servitudes apparentes et discontinues, tel un droit de passage.
La constitution d’une servitude par destination du père de famille suppose quatre conditions: l’identité de propriétaire, un aménagement du fait du propriétaire d’origine, l’existence de l’aménagement lors de la division des fonds et l’absence de volonté contraire du propriétaire au moment de la division.
Il n’y a servitude que si, de l’état de fait créé par l’auteur commun, résulte l’intention de celui-ci d’assujettir définitivement une parcelle ou une partie d’un fonds à un service au profit d’une parcelle ou partie d’un même fonds.
En l’espèce, si Monsieur, [P], [T], Madame, [H], [E] épouse, [T], Madame, [Z], [S], Madame, [W], [Y], Monsieur, [G], [Y], Monsieur, [K], [V] et Madame, [Q], [J] allèguent que les parcelles en litige auraient appartenu au même auteur, force est de constater qu’ils ne produisent aucun élément le démontrant.
Le fait que plusieurs propriétaires des parcelles en litige ait le même patronyme est insuffisant pour l’établir, d’autant plus qu’il s’agit d’un patronyme très courant.
Les requérants ne démontrent pas plus un aménagement du fait du propriétaire d’origine, ni l’existence de l’aménagement lors de la division des fonds ni l’absence de volonté contraire du propriétaire au moment de la division.
Comme rappelé plus haut, le fait que Monsieur, [P], [T] ait pu utiliser, pendant plusieurs années, le passage par le fonds des défendeurs pour accéder à certaines de ses parcelles, est indifférent sur l’établissement d’une servitude par destination du père de famille.
En conséquence il n’est pas démontré l’existence d’une servitude de passage par destination du père de famille au profit des parcelles appartenant à Monsieur, [P], [T], Madame, [H], [E] épouse, [T], Madame, [Z], [S], Madame, [W], [Y], Monsieur, [G], [Y], Monsieur, [K], [V] et Madame, [Q], [J].
Ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur l’enclave des parcelles cadastrées AR n,°[Cadastre 5] et, [Cadastre 4]
L’article 682 du code civil prévoit que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle et commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur le fond de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
A titre subsidiaire, Monsieur, [P], [T], Madame, [H], [E] épouse, [T], Madame, [Z], [S], Madame, [W], [Y], Monsieur, [G], [Y], Monsieur, [K], [V] et Madame, [Q], [J] soutiennent que les parcelles AR, [Cadastre 5] et, [Cadastre 4] sont en état d’enclave.
Ils affirment que les parcelles en cause confrontent à l’ouest des bâtiments et ne disposent d’aucun accès direct sur le, [Adresse 9], qu’elles confrontent au nord diverses parcelles de terres et ne disposent d’aucun accès direct au, [Adresse 10], qu’un bâtiment ceinture même l’accès à la parcelle AR, [Cadastre 16], qu’elles confrontent à l’est un rocher, que la déclivité des lieux s’oppose à l’établissement d’un droit de passage, et qu’elle ne disposent outre la parcelle AR n,°[Cadastre 6] d’aucun accès direct à la, [Adresse 6], si ce n’est par le truchement des parcelles AR n,°[Cadastre 12] –, [Cadastre 15] et, [Cadastre 7].
Madame, [W], [X] épouse, [D] et Monsieur, [A], [M] ne discutent pas l’état d’enclave.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les parcelles AR, [Cadastre 5] et, [Cadastre 4] n’ont aucun accès à la voie publique, ce que confirment les plans et photographies aériennes produits.
Il convient donc de constater que les parcelles cadastrées AR, [Cadastre 5] et AR, [Cadastre 4] sises à, [Localité 2] sont en état d’enclave et de faire application des articles 682 et suivants du code civil.
Sur la fixation de la servitude de passage
L’article 683 du code civil prescrit que le passage doit régulièrement être pris du côté ou le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
Monsieur, [P], [T], Madame, [H], [E] épouse, [T], Madame, [S], Madame, [W], [Y], Monsieur, [G], [Y], Monsieur, [K], [V] et Madame, [Q], [J] épouse, [V] demandent au tribunal de fixer l’assiette de la servitude bénéficiant à leurs fonds sur l’assiette du chemin privé matérialisé en pointillé sur le cadastre.
Ils affirment qu’un éventuel accès par la parcelle AR, [Cadastre 18] serait trop étroit, qu’il est impossible de passer de la parcelle AR, [Cadastre 4] vers la parcelle A,R[Cadastre 16], au vu de l’étroitesse de l’espace entre la limite séparative et la maison, pour accéder à la parcelle AR, [Cadastre 17], le tout pour rejoindre la parcelle, [Cadastre 16], et que le passage par la parcelle, [Cadastre 19] n’est pas plus possible, la parcelle AR, [Cadastre 4] étant bordée par des immeubles.
Ils soulignent que l’accès des parcelles AR, [Cadastre 5] et, [Cadastre 4] se fait depuis plus de 30 ans depuis la, [Adresse 6] et par l’impasse telle que mentionnée sur l’extrait de plan cadastral, qu’il est le chemin le plus court, et qu’il est égaelment le moins dommageable en ce qu’il existe déjà.
Madame, [W], [X] épouse, [D] et Monsieur, [A], [M] répondent qu’il existe une possibilité de passage à la parcelle AR, [Cadastre 4], la plus courte, par le biais des parcelles, [Cadastre 18] et, [Cadastre 16] appartenant à Monsieur, [GT], que les requérants ne démontrent pas avoir réalisé les démarches auprès de celui-ci pour envisager une servitude de passage au profit de la parcelle AR, [Cadastre 4], que la parcelle, [Cadastre 16] est un parking avec une sortie sur le, [Adresse 9], qu’il existe sur ce parking deux portails, l’un pour aller sur la parcelle, [Cadastre 17] appartenant à Monsieur, [GT], l’autre pour aller sur les parcelles, [Cadastre 5] et, [Cadastre 4], que cette voie est plus courtes, et que les requérants ne démontrent pas l’ampleur des travaux que cela nécessiterait.
A titre subsidiaire, ils indiquent qu’ils acceptent qu’un droit de passage soit établi sur leur chemin privé pour les parcelles AR, [Cadastre 5] et, [Cadastre 4], qu’ils sont d’accord pour établir une convention de servitude aux frais des requérants prévoyant un partage des frais d’entretien et de réparation du chemin moyennant une indemnité proportionnelle au dommage occasionné, et que l’assiette de la servitude sera la même que celle établie par acte notarié du 29 juin et 1er juillet 1988 et se continuera sur les parcelles AR, [Cadastre 15] et AR, [Cadastre 12] appartenant à Monsieur, [A], [M].
En l’espèce, il résulte de l’étude des plans cadastraux, photographies aériennes et photographies des constats de commissaire de justice produits aux débats que le désenclavement des parcelles AR, [Cadastre 5] et, [Cadastre 4] ne peut pas se faire par les parcelles, [Cadastre 18],, [Cadastre 19] ou, [Cadastre 16] comme le soutiennent les défendeurs, la présence de bâtiments rendant impossible un passage suffisamment large pour permettre la circulation d’un véhicule.
Le seul passage matériellement possible au regard des éléments versés est par le chemin matérialisé sur le cadastre depuis la, [Adresse 6], traversant les parcelle AR, [Cadastre 7], AR, [Cadastre 15] et AR, [Cadastre 12], étant rappelé que les parcelles AR, [Cadastre 5] et, [Cadastre 4] sont bénéficiaires d’une servitude conventionnelle de passage grevant la parcelle AR, [Cadastre 6], et que la parcelle AR, [Cadastre 4] est bénéficiaire d’une servitude conventionnelle de passage grevant la parcelle AR, [Cadastre 5].
En outre, ce passage est le moins dommageable puisqu’il emprunte un chemin déjà tracé et emprunté.
Il convient de rappeler que les parcelles AR, [Cadastre 15] et, [Cadastre 12] de Monsieur, [A], [M] bénéficient d’une servitude conventionnelle de passage grevant la parcelle AR, [Cadastre 7], servitude dont l’assiette correspond à ce chemin.
La servitude de passage dont bénéficieront les parcelles cadastrées section AR, [Cadastre 5] et AR, [Cadastre 4] sise à, [Localité 2] grèvera donc les parcelles AR, [Cadastre 7] appartenant à Madame, [W], [X] épouse, [D] et AR, [Cadastre 15] et AR, [Cadastre 12] appartenant à Monsieur, [A], [M], sur une largeur de 3 mètres.
L’assiette de cette servitude correspondra à celle du chemin privé matérialisé en pointillé sur le cadastre.
Il n’appartient pas au tribunal d’établir une convention de servitude.
La demande de ce chef sera rejetée.
Les frais d’entretien et de réparation du chemin seront partagés entre les propriétaires des fonds servants et dominants, comme le proposent l’ensemble des parties.
Sur le montant des indemnisations dues au titre de la servitude
L’article 682 du code civil prévoit une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Monsieur, [P], [T], Madame, [H], [E] épouse, [T], Madame, [S], Madame, [W], [Y], Monsieur, [G], [Y], Monsieur, [K], [V] et Madame, [Q], [J] épouse, [V] affirment qu’il n’y a pas lieu d’indemniser les défendeurs s’agissant d’un chemin existant d’ores et déjà utilisé, qu’il n’existe aucun dommage actuel, et que leur proposition de participer aux frais d’entretien et de rénovation du chemin, au prorata de l’utilisation qui en est faire, doit être considérée comme satisfactoire.
Madame, [W], [X] épouse, [D] et Monsieur, [A], [M] répondent que le préjudice lié à la servitude résulte de l’accès par davantage de véhicules sur le chemin et donc des nuisances sonores incontestables, et qu’il convient que les requérants leur versent la somme de 5.000€ à chacun au titre du préjudice lié à l’établissement de cette servitude.
Il est constant que l’indemnité prévue par l’article 682 du code civil doit être fixée non en fonction de la valeur vénale du terrain correspondant à l’assiette du passage, mais en prenant en considération le seul dommage occasionné au fonds servant.
Pour chiffrer cette indemnité, il convient de tenir compte de la nature de la surface grevée, dont la propriété du sol n’est pas pour autant transférée, et de la gêne résultant de l’utilisation plus ou moins fréquente ou saisonnière du passage.
Le trouble de jouissance est caractérisé par principe puisque Madame, [W], [X] épouse, [D] et Monsieur, [A], [M] devront accepter sur la bande de terrain constituant l’assiette du droit de passage dont ils restent propriétaires des allées et venues depuis les deux parcelles bénéficiaires de la servitude de passage.
Le fait que le chemin soit déjà tracé et ne nécessite pas de travaux ne fait pas pour autant disparaître le trouble de jouissance occasionné.
Il convient de fixer l’indemnité due au titre de la servitude à la somme de 2.000€ pour chacun des propriétaires des fonds servants.
Les époux, [T] rappellent qu’ils ont vendu la parcelle AR, [Cadastre 5] aux époux, [V], mais qu’il est prévu dans l’acte de vente qu’ils conserveraient les conséquences juridiques de la procédure.
En conséquence Monsieur, [P], [T], Madame, [H], [E] épouse, [T], Madame, [S], Madame, [W], [Y] et Monsieur, [G], [Y] seront condamnés à verser la somme de 2.000€ à Madame, [W], [X] épouse, [D] et la somme de 2.000€ à Monsieur, [A], [M] au titre de l’indemnisation de la servitude créée.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur, [P], [T]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur, [P], [T] sollicite la condamnation de Madame, [W], [X] épouse, [D] à lui verser la somme de 25.200€ en réparation du préjudice subi par la perte de l’indemnité d’immobilisation, au motif qu’il a subi une perte de chance de pouvoir vendre sa propriété cadastrée section AR n°, [Cadastre 4] aux consorts, [EJ]/, [QF].
Il sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 5.000€ au titre du préjudice moral lié à l’éventualité d’un procès de la part des ex-acquéreurs.
Il soutient qu’il a été sur le point de vendre la parcelle AR, [Cadastre 4], un compromis ayant été signé le 9 février 2023 pour une somme de 280.000€, que le notaire en charge de la vente indique dans un courrier que la vente n’a pu aboutir du seul fait de Madame, [W], [X] épouse, [D], qui s’opposait au passage de Monsieur, [T] ou de tout futur acquéreur sur sa parcelle, qu’elle ne s’y était jamais opposée auparavant, que la mauvaise foi et la résistance injustifiée de Madame, [W], [X] épouse, [D] lui ont donc causé un préjudice particulièrement important puisqu’il a perdu, de ce fait, une chance de vendre son bien, et qu’il importe peu qu’une autre vente ait été réalisée postérieurement, dès lors que l’échec de la vente en raison du comportement malveillant de Madame, [W], [X] épouse, [D] lui a causé un préjudice direct et certain.
Il précise que ses ex-acquéreurs avaient souhaité intenter une procédure à son encontre, en raison de l’échec de la vente, qu’il a donc dû se défendre sur ce terrain également, et que dans ce cadre, de nombreux échanges entre avocats ont eu lieu, lesquels ont finalement abouti récemment au renoncement des consorts, [EJ],/[QF] à toute demande indemnitaire.
Madame, [W], [X] épouse, [D] et Monsieur, [A], [M] répondent que l’échec de la vente de Monsieur, [T] ne peut en aucun cas être imputé à la première, dans la mesure où les acquéreurs auraient pu mettre un terme à cette vente sans l’intervention de cette dernière, que Monsieur, [P], [T] ne démontre pas avoir accompli de diligence permettant d’attester que ses potentiels acquéreurs étaient en pleine connaissance de la situation, que le lien de causalité entre la démarche de Madame, [W], [X] épouse, [D], qui n’a fait qu’alerter sur une situation légale non résolue, est donc parfaitement inexistant, qu’elle n’a pas à assumer le manque d’information de la part de Monsieur, [P], [T] et de son notaire, que Monsieur, [P], [T] a finalement vendu son bien aux consorts, [S], [Y] par acte notarié en date du 16 octobre 2023, que la première vente devait être réalisée moyennant le prix de 280.000 €, et que Monsieur, [P], [T] a vendu aux époux, [S], [Y] 8 mois après la dite parcelle moyennant le prix de 300 000 €.
En l’espèce, Monsieur, [P], [T] ne démontre aucune faute de la part de Madame, [W], [X] épouse, [D] dans le courrier qu’elle a pu adresser au notaire du premier. Au moment de la signature du compromis, la parcelle vendue par le requérant n’était bénéficiaire d’aucune servitude de passage sur la parcelle de la défenderesse.
En outre, Monsieur, [P], [T] ne démontre aucun préjudice au titre de la perte de chance, puisqu’il n’est pas discuté que sa parcelle a été vendue à un prix plus élevé que celui prévu dans la promesse de vente initiale.
Il ne démontre pas plus la réalité du préjudice moral qu’il allègue.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame, [W], [X] épouse, [D] et Monsieur, [A], [M]
Madame, [W], [X] épouse, [D] et Monsieur, [A], [M] sollicitent la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice moral.
Ils soutiennent que Monsieur, [A], [M] a été particulièrement affecté de se retrouver attrait devant la présente juridiction, alors qu’il a toujours agit dans les règles, que Madame, [W], [X] épouse, [D] a des problèmes de santé importants (leucémie) tout comme son mari qu’elle accompagne, et que la mauvaise foi de Monsieur, [T] dans cette histoire l’a particulièrement perturbée.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant justifier l’allocation de dommages et intérêts que dans le cas de faute caractérisée de son auteur.
La constatation de l’existence d’une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice ouvre droit à réparation, si la preuve est rapportée de l’existence d’un préjudice en lien de causalité direct et certain avec la faute, et du caractère définitif, non aléatoire ou hypothétique de ce préjudice.
En l’espèce, Madame, [W], [X] épouse, [D] et Monsieur, [A], [M] ne démontrent aucune faute de la part de Monsieur, [P], [T]. Il convient de rappeler que l’état d’enclave des parcelles dont il était propriétaire n’est pas discuté.
En outre, Madame, [W], [X] épouse, [D] et Monsieur, [A], [M] ne démontrent pas la réalité du préjudice qu’ils invoquent.
Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’équité ne commandant pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT Monsieur, [K], [V] et Madame, [Q], [J] épouse, [V] recevables et bien fondés en leur intervention volontaire;
DÉCLARE Monsieur, [K], [V] et Madame, [Q], [J] épouse, [V] bien-fondés à solliciter le bénéfice d’une servitude de passage sur le fond de leurs voisins, servitude dont bénéficiera la parcelle cadastrée section AR n°, [Cadastre 5] sise, [Adresse 5],, [Adresse 6] –, [Localité 2], pour assurer la desserte complète de celle-ci et rejoindre la voie publique;
DÉCLARE Madame, [Z], [S], Madame, [W], [Y] et Monsieur, [G], [Y] bien-fondés à solliciter le bénéfice d’une servitude de passage sur le fond de leurs voisins, servitude dont bénéficiera la parcelle cadastrée section AR n°, [Cadastre 4], sise, [Adresse 5],, [Adresse 6] –, [Localité 2] pour assurer la desserte complète de celle-ci et rejoindre la voie publique;
DIT que la servitude de passage dont bénéficieront les parcelles cadastrées AR, [Cadastre 5] et AR, [Cadastre 4] sises commune de, [Localité 2] grèvera les parcelles AR, [Cadastre 7] appartenant à Madame, [W], [X] épouse, [D], AR, [Cadastre 15] et AR, [Cadastre 12] appartenant à Monsieur, [A], [M], sur une largeur de 3 mètres, l’assiette de servitude correspondant à celle du chemin privé matérialisé en pointillé sur le cadastre;
DIT que la partie la plus diligente publiera le jugement à intervenir au service de la publicité foncière et que les frais de publication seront considérés comme des dépens de la présente instance;
CONDAMNE Madame, [Z], [S], Madame, [W], [Y] et Monsieur, [G], [Y], Monsieur, [P], [T], Madame, [H], [E] épouse, [T] à verser à Madame, [W], [X] épouse, [D] la somme de 2.000€ au titre de l’emprise foncière du terrain, conséquence de la constitution de la servitude de passage;
CONDAMNE Madame, [Z], [S], Madame, [W], [Y] et Monsieur, [G], [Y], Monsieur, [P], [T], Madame, [H], [E] épouse, [T] à verser à Monsieur, [A], [M] la somme de 2.000€ au titre de l’emprise foncière du terrain, conséquence de la constitution de la servitude de passage;
DEBOUTE Madame, [W], [X] épouse, [D] et Monsieur, [A], [M] de leur demande d’établissement d’une convention de servitude;
DIT que les frais d’entretien et de réparation du chemin seront partagés entre les propriétaires des fonds servants et dominants;
DEBOUTE Monsieur, [P], [T] de sa demande de dommages et intérêts;
DEBOUTE Madame, [W], [X] épouse, [D] et Monsieur, [A], [M] de leur demande de dommages et intérêts;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Boussiron, vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Trims ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Midi-pyrénées ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Se pourvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Partie
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Copie
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Logement ·
- Assureur ·
- Incendie ·
- Contrats ·
- Clause d 'exclusion ·
- Concubinage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bulgarie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Assurance maladie ·
- Radiation ·
- Compensation ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Clôture ·
- Remboursement
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acceptation
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Administrateur provisoire ·
- Sociétés ·
- Correspondance ·
- Livre ·
- Procès-verbal ·
- Désignation ·
- Assemblée générale ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Maintien ·
- Document ·
- Étranger ·
- Interprète
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Contrats
- , voir postes 59a à 59c ·
- Réhabilitation ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Londres ·
- Matériel ·
- Dommage corporel ·
- Préjudice moral ·
- Exclusion ·
- Préjudice de jouissance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Intérêt ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
- Commandement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Référé ·
- Loyers, charges ·
- Libération
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Enfance ·
- Associations ·
- Sauvegarde ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Comités ·
- Honoraires ·
- Coûts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.