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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 19 mars 2025, n° 24/03343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00243
N° RG 24/03343 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDT6P
S.A. BANQUE CIC EST
C/
Mme [F] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 mars 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 18 décembre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me François MEURIN
Copie délivrée
le :
à : Madame [F] [J]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [J] est titulaire d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ouvert le 30 mai 1997 auprès de la banque SNVB filiale du groupe Société anonyme BANQUE CIC EST (la SA BANQUE CIC EST).
Suivant offre préalable acceptée le 06 septembre 2016 n°30087 33805 00029123703, la SA BANQUE CIC EST a consenti à Madame [F] [J] un crédit renouvelable dénommé « Crédit en réserve », d’une durée d’un an renouvelable, d’un montant maximum en capital de 24.000 euros, et d’un montant minimum pour chaque utilisation de 1500 euros. Les échéances de remboursement sont fixées en fonction du montant de l’utilisation et de la durée de remboursement choisie, avec intérêts au taux débiteur variable selon la nature de l’utilisation, des options et de la durée choisie pour chacune d’elles.
Un avenant au contrat de crédit en date du 06 novembre 2017 a porté le montant maximum du crédit à la somme de 50.000 euros.
Ce contrat a donné lieu à plusieurs déblocages, dont les utilisations suivantes :
Utilisation n°14, le 08 juin 2018, d’un montant de 1.900 euros remboursable en une mensualité de 35,62 euros, puis 59 mensualités de 36,64 euros, au taux fixe débiteur de 5,50 %,Utilisation n°15, le 24 août 2018, d’un montant de 1.500 euros remboursable en une mensualité de 24,44 euros, puis 59 mensualités de 28,93 euros au taux fixe débiteur de 5,50 %,Utilisation n°16, le 12 octobre 2018, d’un montant de 2.000 euros remboursable en une mensualité de 36,47 euros, puis 59 mensualités de 38,57 euros au taux fixe débiteur de 5,50 %,Utilisation n°17, le 07 janvier 2019, d’un montant de 2.700 euros remboursable en une mensualité de 51,40 euros, puis 59 mensualités de 52,07 euros au taux fixe débiteur de 5,50 %,Utilisation n°18, le 22 mars 2019, d’un montant de 2.000 euros remboursable en une mensualité de 33,24 euros, puis 59 mensualités de 38,67 euros au taux fixe débiteur de 5,60 %,Utilisation n°19, le 06 mai 2019, d’un montant de 2.000 euros remboursable en une mensualité de 38,50 euros, puis 59 mensualités de 38,67 euros au taux fixe débiteur de 5,60 %,
Utilisation n°20, le 09 juillet 2019, d’un montant de 2.000 euros remboursable en une mensualité de 37,51 euros, puis 59 mensualités de 38,67 euros au taux fixe débiteur de 5,60 %,Utilisation n°21, le 10 septembre 2019, d’un montant de 2.200 euros remboursable en une mensualité de 40,59 euros, puis 59 mensualités de 42,53 euros au taux fixe débiteur de 5,60 %,Utilisation n°22, le 18 novembre 2019, d’un montant de 2.200 euros remboursable en une mensualité de 37,52 euros, puis 59 mensualités de 41,67 euros au taux fixe débiteur de 4,75 %,Utilisation n°23, le 30 janvier 2020, d’un montant de 2.300 euros remboursable en une mensualité de 35,60 euros, puis 59 mensualités de 43,56 euros au taux fixe débiteur de 4,75 %,Utilisation n°24, le 19 mars 2020, d’un montant de 2.400 euros remboursable en une mensualité de 40,88 euros, puis 59 mensualités de 45,46 euros au taux fixe débiteur de 4,75 %,Utilisation n°25, le 11 septembre 2020, d’un montant de 7.500 euros remboursable en une mensualité de 135,33 euros, puis 59 mensualités de 142,05 euros au taux fixe débiteur de 4,75 %,
Utilisation n°26, le 06 novembre 2020, d’un montant de 2.800 euros remboursable en une mensualité de 52,49 euros, puis 59 mensualités de 53,03 euros au taux fixe débiteur de 4,75 %,Utilisation n°27, le 12 janvier 2021, d’un montant de 2.800 euros remboursable en une mensualité de 50,46 euros, puis 59 mensualités de 53,03 euros au taux fixe débiteur de 4,75 %,Utilisation n°28, le 10 mars 2021, d’un montant de 3.000 euros remboursable en une mensualité de 54,91 euros, puis 59 mensualités de 56,82 euros au taux fixe débiteur de 4,75 %,Utilisation n°29, le 12 avril 2021, d’un montant de 1.500 euros remboursable en une mensualité de 26,85 euros, puis 59 mensualités de 28,41 euros au taux fixe débiteur de 4,75 %,Utilisation n°30, le 07 juin 2021, d’un montant de 1.700 euros remboursable en une mensualité de 31,61 euros, puis 59 mensualités de 32,20 euros au taux fixe débiteur de 4,75 %,Utilisation n°31, le 09 juillet 2021, d’un montant de 3.000 euros remboursable en une mensualité de 55,37 euros, puis 59 mensualités de 56,82 euros au taux fixe débiteur de 4,75 %,Utilisation n°32, le 05 octobre 2021, d’un montant de 3.300 euros remboursable en 60 mensualités de 62,50 euros au taux fixe débiteur de 4,75 %,
La SA BANQUE CIC EST a adressé à Madame [F] [J] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 4.451,32 euros au titre des échéances impayées des crédits en réserve par lettre missive en date du 17 octobre 2023.
La SA BANQUE CIC EST a adressé à Madame [F] [J] une mise en demeure d’avoir à régulariser le solde débiteur du compte à hauteur de 922,71 euros par lettre recommandée en date du 24 octobre 2023.
La SA BANQUE CIC EST a prononcé la résiliation des contrats par lettre recommandée en date du 07 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, la Société anonyme BANQUE CIC EST a fait assigner Madame [F] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux afin de condamnation au paiement des sommes suivantes :
➢
40,99 euros, au titre du déblocage de 1.900 euros le 08 juin 2018 utilisation n°14, outre intérêts au taux contractuel de 5,50% l’an sur le capital compris dans cette somme, soit 36,75 euros à compter du 07 décembre 2023, date de l’arrêté du compte,➢95,80 euros, au titre du déblocage de 1.500 euros le 24 août 2018 utilisation n°15, outre intérêts au taux contractuel de 5,50% l’an sur le capital compris dans cette somme, soit 85,89 euros à compter du 07 décembre 2023, date de l’arrêté du compte,➢212,20 euros, au titre du déblocage de 2.000 euros le 12 octobre 2018 utilisation n°16, outre intérêts au taux contractuel de 5,50% l’an sur le capital compris dans cette somme, soit 190,20 euros à compter du 07 décembre 2023, date de l’arrêté du compte,➢454,66 euros, au titre du déblocage de 2.700 euros le 07 janvier 2019 utilisation n°17, outre intérêts au taux contractuel de 5,50% l’an sur le capital compris dans cette somme, soit 407,69 euros à compter du 07 décembre 2023, date de l’arrêté du compte,➢419,63 euros, au titre du déblocage de 2.000 euros le 22 mars 2019 utilisation n°18, outre intérêts au taux contractuel de 5,60% l’an sur le capital compris dans cette somme, soit 375,95 euros à compter du 07 décembre 2023, date de l’arrêté du compte,➢501,14 euros, au titre du déblocage de 2.000 euros le 06 mai 2019 utilisation n°19, outre intérêts au taux contractuel de 5,60% l’an sur le capital compris dans cette somme, soit 449 euros à compter du 07 décembre 2023, date de l’arrêté du compte,➢581,82 euros, au titre du déblocage de 2.000 euros le 09 juillet 2019 utilisation n°20, outre intérêts au taux contractuel de 5,60% l’an sur le capital compris dans cette somme, soit 521,30 euros à compter du 07 décembre 2023, date de l’arrêté du compte,➢728,20 euros, au titre du déblocage de 2.200 euros le 10 septembre 2019 utilisation n°21, outre intérêts au taux contractuel de 5,60% l’an sur le capital compris dans cette somme, soit 652,52 euros à compter du 07 décembre 2023, date de l’arrêté du compte,➢800,06 euros, au titre du déblocage de 2.200 euros le 18 novembre 2019 utilisation n°22, outre intérêts au taux contractuel de 4,750% l’an sur le capital compris dans cette somme, soit 720,22 euros à compter du 07 décembre 2023, date de l’arrêté du compte,
➢925,64 euros, au titre du déblocage de 2.300 euros le 30 janvier 2020 utilisation n°23, outre intérêts au taux contractuel de 4,750% l’an sur le capital compris dans cette somme, soit 833,30 euros à compter du 07 décembre 2023, date de l’arrêté du compte,➢1.057,64 euros, au titre du déblocage de 2.400 euros le 19 mars 2020 utilisation n°24, outre intérêts au taux contractuel de 4,750% l’an sur le capital compris dans cette somme, soit 952,17 euros à compter du 07 décembre 2023, date de l’arrêté du compte,➢4.154,44 euros, au titre du déblocage de 7.500 euros le 11 septembre 2020 référencé n°25, outre intérêts au taux contractuel de 4,750% l’an sur le capital compris dans cette somme, soit 3.740,19 euros à compter du 07 décembre 2023, date de l’arrêté du compte,➢1.654,85 euros, au titre du déblocage de 2.800 euros du 06 novembre 2020 référencé n°26, outre intérêts au taux contractuel de 4,750% l’an sur le capital compris dans cette somme, soit 1.489,89 euros à compter du 07 décembre 2023, date de l’arrêté du compte,➢1.757,80 euros, au titre du déblocage de 2.800 euros du 12 janvier 2021 référencé n°27, outre intérêts au taux contractuel de 4,750% l’an sur le capital compris dans cette somme, soit 1.582,57 euros à compter du 07 décembre 2023, date de l’arrêté du compte,➢1.992,64 euros, au titre du déblocage de 3.000 euros du 10 mars 2021 référencé n°28, outre intérêts au taux contractuel de 4,750% l’an sur le capital compris dans cette somme, soit 1.794,01 euros à compter du 07 décembre 2023, date de l’arrêté du compte,➢1.023,45 euros, au titre du déblocage de 1.500 euros le 12 avril 2021 référencé n°29, outre intérêts au taux contractuel de 4,750% l’an sur le capital compris dans cette somme, soit 921,45 euros à compter du 07 décembre 2023, date de l’arrêté du compte,➢1.220,99 euros, au titre du déblocage de 1.700 euros le 07 juin 2021 référencé n°30, outre intérêts au taux contractuel de 4,750% l’an sur le capital compris dans cette somme, soit 1.099,32 euros à compter du 07 décembre 2023, date de l’arrêté du compte,➢2.208,53 euros, au titre du déblocage de 3.000 euros le 09 juillet 2021 référencé n°31, outre intérêts au taux contractuel de 4,750% l’an sur le capital compris dans cette somme, soit 1.988,38 euros à compter du 07 décembre 2023, date de l’arrêté du compte,➢2.605,05 euros, au titre du déblocage de 3.300 euros le 05 octobre 2021 référencé n°32, outre intérêts au taux contractuel de 4,750% l’an sur le capital compris dans cette somme, soit 2.345,25 euros à compter du 07 décembre 2023, date de l’arrêté du compte,➢929,93 euros au titre du solde débiteur de compte courant, outre intérêt au taux légal à compter de la lettre du 07 décembre 2023,➢800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance et ceux qui en seront la suite.
A l’audience du 18 décembre 2024, la SA BANQUE CIC EST, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant à partir du 05 juin 2023 pour les différents crédits, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Madame [F] [J], régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [F] [J] assignée à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA BANQUE CIC EST a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de compte courant du 30 mai 1997, et au contrat de crédit renouvelable dit « crédit en réserve » du 06 septembre 2016, modifié le 06 novembre 2017, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de solde débiteur d’un compte courant cet événement est caractérisé, au sens de l’article L311-1 13° du code de la consommation, par le dépassement non régularisé du délai de trois mois prévu à l’article L312-93 du même code.
En matière de crédits, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident non régularisé ou encore, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le dépassement non régularisé du solde du compte de dépôt est intervenu à la date du 16 août 2023, que le premier impayé non régularisé est intervenu le 05 juin 2023 pour les utilisations n°14 à 32 du crédit en réserve, et que l’assignation a été signifiée le 18 juillet 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt « crédit en réserve » stipule dans son article « Exécution du contrat de crédit – Avertissement sur les conséquences d’une défaillance – Indemnités de retard » qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [F] [J] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA BANQUE CIC EST, qui a fait parvenir à Madame [F] [J] une demande de règlement des échéances impayées le 17 octobre 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit des contrats de prêt et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts de la convention de compte de dépôt :
En application des articles L312-92 et L312-93 du code de la consommation, lorsqu’un dépassement au sens de l’article L311-1 13°, soit un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise un emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur sans délai du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais et intérêts sur arriérés qui sont applicables. Lorsque le dépassement se prolonge plus de trois mois, le prêteur propose sans délai un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L311-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L341-9 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L312-92 et à l’article L312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire numéro 30087 33805 00056819501 ouvert au nom de Madame [F] [J] comporte une autorisation expresse de découvert de 500 euros. L’examen du relevé de compte laisse apparaître un dépassement de ce montant à partir du 16 mai 2023 qui s’est prolongé jusqu’au 09 novembre 2023.
La SA BANQUE CIC EST justifie de l’envoi le 24 octobre 2023 d’un courrier de mise en demeure à Madame [F] [J], au-delà du délai d’un mois prescrit par le dernier alinéa de l’article L312-92 du code de la consommation.
En conséquence, la SA BANQUE CIC EST n’a pas respecté son obligation d’information et il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues :
Sur les sommes dues au titre du solde débiteur du compte de dépôt
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de la convention de compte et du relevé de compte que la créance de la SA BANQUE CIC EST est établie.
Elle s’élève au montant du solde débiteur du compte courant, d’un montant de 922,71 euros, sous déduction de l’ensemble des intérêts et frais perçus au titre du découvert par l’établissement, à hauteur de 106,22 euros, soit la somme totale de 816,49 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré, et ce afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Sur les sommes dues au titre du crédit renouvelable « crédit en réserve »
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8 % selon l’article D312-16.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l’offre de prêt signée le 06 septembre 2016 et modifiée par avenant en date du 06 novembre 2017, les tableaux d’amortissement des utilisations n°14 à 32 du prêt, l’historique du compte et les décomptes des créances arrêtés au 07 décembre 2023, la SA BANQUE CIC EST rapporte la preuve de l’existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.
La SA BANQUE CIC EST est fondée à obtenir la condamnation de Madame [F] [J] au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s’élèvent à :
➢
37,02 euros au titre du prêt n°30087 33805 00029123703 utilisation n°14 ➢86,90 euros au titre du prêt n°30087 33805 00029123703 utilisation n°15➢193,37 euros au titre du prêt n°30087 33805 00029123703 utilisation n°16➢416,92 euros au titre du prêt n°30087 33805 00029123703 utilisation n°17➢385,64 euros au titre du prêt n°30087 33805 00029123703 utilisation n°18➢461,29 euros au titre du prêt n°30087 33805 00029123703 utilisation n°19➢536,16 euros au titre du prêt n°30087 33805 00029123703 utilisation n°20➢671,62 euros au titre du prêt n°30087 33805 00029123703 utilisation n°21➢738,78 euros au titre du prêt n°30087 33805 00029123703 utilisation n°22➢855,13 euros au titre du prêt n°30087 33805 00029123703 utilisation n°23➢977,44 euros au titre du prêt n°30087 33805 00029123703 utilisation n°24➢3.842,36 euros au titre du prêt n°30087 33805 00029123703 utilisation n°25➢1.530,82 euros au titre du prêt n°30087 33805 00029123703 utilisation n°26➢1.626,32 euros au titre du prêt n°30087 33805 00029123703 utilisation n°27➢1.843,87 euros au titre du prêt n°30087 33805 00029123703 utilisation n°28➢947,12 euros au titre du prêt n°30087 33805 00029123703 utilisation n°29➢1.130,05 euros au titre du prêt n°30087 33805 00029123703 utilisation n°30➢2.044,15 euros au titre du prêt n°30087 33805 00029123703 utilisation n°31➢
2.411,58 euros au titre du prêt n°30087 33805 00029123703 utilisation n°32
D’une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut, l’assignation. Ainsi, il convient de faire débuter les intérêts au 07 décembre 2023, date de la mise en demeure.
D’autre part, il est également prévu au contrat à l’article « Exécution du contrat de crédit – Avertissement sur les conséquences d’une défaillance – Indemnités de retard » le versement d’une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel sur les sommes dues.
Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de :
➢
0,92 euros au titre de la clause pénale du prêt n°30087 33805 00029123703 utilisation n°14 ➢2,14 euros au titre de la clause pénale du prêt n°30087 33805 00029123703 utilisation n°15➢4,75 euros au titre de la clause pénale du prêt n°30087 33805 00029123703 utilisation n°16➢10,19 euros au titre de la clause pénale du prêt n°30087 33805 00029123703 utilisation n°17➢09 euros au titre de la clause pénale du prêt n°30087 33805 00029123703 utilisation n°18➢10,77 euros au titre de la clause pénale du prêt n°30087 33805 00029123703 utilisation n°19➢12,51 euros au titre de la clause pénale du prêt n°30087 33805 00029123703 utilisation n°20➢15,66 euros au titre de la clause pénale du prêt n°30087 33805 00029123703 utilisation n°21➢23,40 euros au titre de la clause pénale du prêt n°30087 33805 00029123703 utilisation n°22➢27,08 euros au titre de la clause pénale du prêt n°30087 33805 00029123703 utilisation n°23➢30,94 euros au titre de la clause pénale du prêt n°30087 33805 00029123703 utilisation n°24➢121,55 euros au titre de la clause pénale du prêt n°30087 33805 00029123703 utilisation n°25➢48,42 euros au titre de la clause pénale du prêt n°30087 33805 00029123703 utilisation n°26➢51,43 euros au titre de la clause pénale du prêt n°30087 33805 00029123703 utilisation n°27➢58,3 euros au titre de la clause pénale du prêt n°30087 33805 00029123703 utilisation n°28➢29,94 euros au titre de la clause pénale du prêt n°30087 33805 00029123703 utilisation n°29➢35,72 euros au titre de la clause pénale du prêt n°30087 33805 00029123703 utilisation n°30➢64,62 euros au titre de la clause pénale du prêt n°30087 33805 00029123703 utilisation n°31➢
76,22 euros au titre de la clause pénale du prêt n°30087 33805 00029123703 utilisation n°32
Madame [F] [J] sera donc condamnée à payer à la SA BANQUE CIC EST les sommes de :
734,21 euros au titre des utilisation n°14 à 17 du prêt n°30087 33805 00029123703, avec intérêts au taux contractuels de 5,50% à compter du 07 décembre 2023, date de la mise en demeure,
2.054,71 euros au titre des utilisation n°19 à 21 du prêt n°30087 33805 00029123703, avec intérêts au taux contractuels de 5,60% à compter du 07 décembre 2023, date de la mise en demeure,
17.947,62 euros au titre des utilisation n°22 à 32 du prêt n°30087 33805 00029123703, avec intérêts au taux contractuels de 4,75% à compter du 07 décembre 2023, date de la mise en demeure,
622,79 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [F] [J] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BANQUE CIC EST les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme BANQUE CIC EST ;
CONDAMNE Madame [F] [J] à payer à la Société anonyme BANQUE CIC EST la somme de 816,49 euros arrêtée au 07 décembre 2023, au titre du compte courant débiteur, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 07 décembre 2023 date de la mise en demeure ;
CONDAMNE Madame [F] [J] à payer à la Société anonyme BANQUE CIC EST la somme de 734,21 euros, arrêtée au 07 décembre 2023, au titre des utilisations n°14 à 17 du prêt n°30087 33805 00029123703, avec intérêts au taux contractuels de 5,50% à compter du 07 décembre 2023, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE Madame [F] [J] à payer à la Société anonyme BANQUE CIC EST la somme de 2.054,71 euros, arrêtée au 07 décembre 2023, au titre des utilisations n°19 à 21 du prêt n°30087 33805 00029123703, avec intérêts au taux contractuels de 5,60% à compter du 07 décembre 2023, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE Madame [F] [J] à payer à la Société anonyme BANQUE CIC EST la somme de 17.947,62 euros, arrêtée au 07 décembre 2023, au titre des utilisations n°22 à 32 du prêt n°30087 33805 00029123703, avec intérêts au taux contractuels de 4,75% à compter du 07 décembre 2023, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE Madame [F] [J] à payer à la Société anonyme BANQUE CIC EST la somme de 622,79 euros, arrêtée au 07 décembre 2023 au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
DEBOUTE la Société anonyme BANQUE CIC EST de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Madame [F] [J] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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