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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 21 juil. 2025, n° 23/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ADECCO FRANCE, POLE SOCIAL, S.A.S.U. ALFAPROD, CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[Y] [F]
C/
S.A.S. ADECCO FRANCE, S.A.S.U. ALFAPROD
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 23/00292
N°Portalis DB26-W-B7H-HUUI
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. David JOLLY, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Coralie AZDAD, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 12 mai 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. David JOLLY et Mme Coralie AZDAD, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [F]
9 rue Michelet
80400 EPPEVILLE
Représentant : Maître Aurélie DEHASPE de la SCP ANTONINI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN, substituée par Maître Dorothée DELVALLEZ
ET :
PARTIES DEFENDERESSES :
S.A.S. ADECCO FRANCE
2 rue Henri Legay
69626 VILLEURBANNE CEDEX
Représentant : Maître Denis ROUANET de la SCP B.L.R., avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Stéphanie THUILLIER
S.A.S.U. ALFAPROD
Route de Biaches
80200 PERONNE
Représentant : Maître Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Maître Elsa CHAMONT
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [J] [C]
Munie d’un pouvoir en date du 31/03/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[Y] [F], née en 1963, salariée de la société ADECCO FRANCE et mise à disposition de la société ALFAPROD en qualité d’ouvrière non qualifiée, a été victime le 23 septembre 2021 d’un fait accidentel dans des circonstances que la déclaration d’accident du travail établie le lendemain par l’employeur décrit comme suit : en voulant retirer un film dans l’ensacheuse, la salariée a coincé les doigts de sa main droite dans une mâchoire brûlante.
Dans l’imprimé d’information préalable à la déclaration d’accident du travail, rempli le jour du fait accidentel, la société ALFAPROD indiquait plus précisément que la salariée a mis sa main entre les mâchoires d’une ensacheuse pour limiter un bourrage, ce qui ne faisait pas partie de ses attributions, l’intéressée étant placée en bout de ligne au conditionnement des paquets et au contrôle poids.
Le certificat médical initial établi le jour du fait accidentel a relevé des brûlures au second degré des 2ème, 3ème, 4ème et 5ème doigts de la main droite.
L’accident a fait l’objet d’une prise en charge d’emblée le 7 octobre 2021 par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une contestation.
La direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) de la Somme a rédigé le 21 février 2022 un procès-verbal relevant un manquement par la société ALFAPROD aux dispositions des articles L.4321-1 et L.4321-2 du code du travail.
Suivant jugement du 31 janvier 2023, devenu définitif, le tribunal correctionnel d’Amiens a reconnu la société ALFAPROD coupable des faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail. S’agissant de l’action civile, le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de [Y] [F], a déclaré la société ALFAPROD entièrement responsable du préjudice subi et a constaté l’absence de demande de dommages et intérêts, les demandes indemnitaires relevant de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire.
L’état de santé de [Y] [F] a été déclaré consolidé à la date du 30 octobre 2023, avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 50 % au regard de séquelles fonctionnelles d’une brûlure au second degré traitée chirurgicalement par greffe de peau, à type d’algoneurodystrophie du membre supérieur droit chez une droitière.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 août 2023, [Y] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société ADECCO FRANCE, au contradictoire de la société ALFAPROD et de la CPAM de la Somme, à la majoration de la rente d’accident du travail et à la mise en oeuvre d’une expertise médicale ayant pour objet l’évaluation de ses préjudices en lien avec cet accident.
Suivant jugement du 19 août 2024, le tribunal a, pour l’essentiel :
— dit que l’accident du travail dont a été victime [Y] [F], salariée intérimaire, le 23 septembre 2021 revêt le caractère d’une faute inexcusable imputable à la seule société ALFAPROD, entreprise utilisatrice ;
— dit que la société ADECCO FRANCE, employeur de la victime, est tenue des conséquences de cette faute inexcusable ;
— dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer sur la majoration de la rente ;
— ordonné la majoration à son maximum de la rente d’accident du travail versée à [Y] [F] ;
— avant dire droit sur la liquidation des préjudices personnels, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [V] [T], exerçant CHRU Amiens-Picardie, avec pour mission d’examiner [Y] [F] et d’évaluer les éventuels postes de préjudices suivants : déficit fonctionnel temporaire, assistance par tierce personne avant consolidation, souffrances physiques et morales endurées jusqu’à la consolidation, préjudice esthétique avant et après consolidation, préjudice d’agrément, préjudice sexuel définitif après consolidation, déficit fonctionnel permanent et travaux d’aménagement du logement et/ou du véhicule de la victime, et le cas échéant des autres postes de préjudice personnels exceptionnels qui seraient soumis à son appréciation ;
— dit que la CPAM de la Somme récupérera auprès de la société ADECCO FRANCE toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance au profit de la victime, incluant le capital représentatif de la majoration de la rente ;
— rappelé que l’action récursoire de l’organisme social, au titre de la récupération du capital représentatif de la majoration de la rente, s’exerce dans les limites tenant à l’application du taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur ;
— dit que la société ALFAPROD devra garantir la société ADECCO FRANCE de l’intégralité des sommes dont la caisse lui aura demandé le remboursement, après les avoir avancées à la victime ;
— alloué à [Y] [F] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société ADECCO FRANCE à lui verser cette indemnité de procédure ;
— dit que la société ALFAPROD doit garantir à la société ADECCO FRANCE de cette indemnité de procédure ;
— rejeté la demande de la société ALFAPROD au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— réservé les dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire quant à la mesure d’expertise.
Le rapport du praticien désigné par le tribunal est parvenu au greffe le 9 janvier 2025.
De nouveau appelée à l’audience du 10 mars 2025, l’affaire a fait l’objet d’un report à celle du 12 mai 2025 à la demande des parties. A l’issue de cette audience, le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 21 juillet 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[Y] [F], représentée par son conseil, se rapporte à ses conclusions n°2 après expertise et demande au tribunal de :
— fixer l’indemnisation de ses préjudices aux sommes respectives suivantes :
— o- 6 611 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— o- 8 424 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
— o- 12 000 euros au titre des souffrance endurées ;
— o- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— o- 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— o- 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— o- 3 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— o- 66 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— o- 17 000 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
— rejeter toutes prétentions contraires des défenderesses ;
— condamner la société ADECCO FRANCE aux dépens ;
— lui allouer une indemnité de procédure de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire.
La société ADECCO FRANCE, représentée par son conseil, se rapporte à ses conclusions après expertise et demande en substance au tribunal de :
— réduire à de plus justes proportions les sommes allouées à la requérante au titre des frais d’assistance tierce personne avant consolidation, des souffrances endurées, des préjudices esthétiques temporaire et permanent, du préjudice d’agrément et des frais d’aménagement du véhicule ;
— confirmer que la société ALFAPROD lui doit garantie intégrale des condamnations prononcées au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable ;
— dire que seule la société ALFAPROD est tenue au remboursement des frais irrépétibles engagés par la requérante, puisque les indemnisations allouées à cette dernière sont la conséquence de la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice substituée à l’employeur dans la direction de la salariée victime de l’accident ;
— rejeter en conséquence la demande d’indemnité de procédure formulée à son encontre par la requérante.
La société ALFAPROD, représentée par son conseil, développe ses conclusions en réponse et récapitulatives et demande au tribunal de :
— liquider les préjudices de la requérante aux sommes suivantes :
— o- 6 611 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— o- 7 019,99 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
— o- 10 000 euros au titre des souffrance endurées ;
— o- 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— o- 2 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— o- 3 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— o- 66 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— o- 1 000 euros, et subsidiairement 2 000 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
— rejeter la demande d’indemnisation du préjudice d’agrément ;
— déduire des sommes allouées à la requérante la provision de 2 000 euros ;
— dire qu’il appartiendra à la CPAM de la Somme de faire l’avance des indemnités allouées à la requérante, avant d’en récupérer le montant auprès de l’employeur.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, s’en rapporte à justice sur les prétentions respectives des parties.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la liquidation des préjudices :
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’indépendamment de la majoration de rente ou de capital reçu en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
— du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
— de ses préjudices esthétiques et d’agrément,
— ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Les dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (en ce sens : Cass. 2ème civ., 4 avril 2012, n°11-14.311 et 11-14.594, publiés au bulletin ; 2 mars 2017, n°15-27.523, publié au bulletin).
En l’espèce, l’expert judiciaire rappelle que, en prolongement de l’accident du travail dont elle a été victime le 23 septembre 2021, [Y] [F] a été transportée aux urgences du CHU d’Amiens où ont été constatées des lésions cutanées des deuxième à cinquième doigts de la main droite, brûlure au deuxième degré, tendon visible et impossibilité de flexion des doigts. L’assurée sociale a été hospitalisée dans le service de chirurgie plastique du CHU du 28 septembre au 2 octobre 2021, où ont été pratiqués au bloc opératoire un premier pansement sous anesthésie locale, un second pansement sous anesthésie générale, la réalisation d’un lambeau de Huston au niveau du troisième doigt, la réparation du tendon du troisième doigt, la réalisation d’une greffe de peau totale au niveau dorsal du troisième doigt, avec prélèvement de peau sur la face interne du bras droit. L’assurée sociale a ensuite bénéficié d’une attelle du troisième doigt jusque le 16 octobre 2021 ; de soins infirmiers à domicile jusque le 26 octobre 2021 ; de soins en consultation de chirurgie plastique les 14 octobre et 25 octobre 2021 ; de consultations en chirurgie plastique les 6 octobre et 3 novembre 2021, et de trente séances de rééducation. Une scintigraphie pratiquée le 9 décembre 2021 a objectivé un aspect scintigraphique évocateur d’une algodystrophie du membre supérieur droit (syndrome épaule-main) ayant conduit à deux hospitalisations de jour les 28 janvier et 11 octobre 2022. Un écho-doppler réalisé le 8 février 2022 a retrouvé une thrombose veineuse superficielle nécessitant dix jours d’injection quotidienne d’héparine. Un examen médico-légal réalisé le 28 avril 2022 a noté une impotence fonctionnelle partielle du membre supérieur droit, une déformation des deuxième à cinquième doigts de la main droite avec limitation de la flexion inter-phalangienne, et l’aspect cicatriciel de la peau. La persistance de douleurs du membre supérieur droit a conduit à une prise en charge en consultation de la douleur à partir du 17 mai 2022, toujours en cours à la date de l’examen clinique réalisé par l’expert judiciaire. La consolidation de l’état de santé a été fixée au 19 octobre 2023.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste a pour objet l’indemnisation de l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par l’assuré social jusqu’à la guérison ou la consolidation de son état de santé ; en d’autres termes, le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation, privation temporaire de qualité de vie). L’indemnisation peut être majorée pour prendre en compte un préjudice d’agrément temporaire (en ce sens : Civ. 2 ème , 5 mars 2015, n° 14-10.758, publié au bulletin) ou un préjudice sexuel temporaire (en ce sens : Civ. 2 ème , 11 décembre 2014, n° 13-28.774, publié au bulletin) lorsque la période de déficit fonctionnel temporaire est importante ; le préjudice esthétique temporaire demeure quant à lui un poste autonome (en ce sens : Civ. 2 ème , 7 mai 2014, n° 13-16.204).
L’expert judiciaire retient en l’occurrence :
— un déficit temporaire total du 28 septembre au 2 octobre 2021, ainsi que les 28 janvier et 11 octobre 2022, dates des périodes d’hospitalisation en lien avec l’accident du travail ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 23 au 27 septembre 2021 puis du 3 au 26 octobre 2021, périodes de soins de la main droite avec bandage de l’ensemble de la main dominante avant et après la prise en charge chirurgicale ;
— et un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33 % du 27 octobre 2021 au 27 janvier 2022, du 29 janvier au 10 octobre 2022 puis du 12 octobre 2021 [comprendre : 12 octobre 2022] au 30 octobre 2023, date de la consolidation de l’état de santé, périodes de suivi avec consultations spécialisées, rééducation et prise en charge en consultation de la douleur.
Les parties s’accordent sur cette estimation, comme sur l’évaluation du préjudice à la somme globale de 6 611 euros. Il convient dès lors de retenir ce calcul.
Sur l’assistance tierce personne avant consolidation :
L’expert judiciaire estime que l’état de santé de la victime a justifié l’aide d’une tierce personne à 2 heures par jour du 23 au 27 septembre 2021 puis du 3 au 26 octobre 2021 (bandages de la main dominante) ; à 1 heure par jour du 27 octobre 2021 au 27 janvier 2022 (douleurs ressenties jusqu’à l’injection de bisphosphonates) et à 3,5 heures par semaine du 28 janvier 2022 au 30 octobre 2023, date de consolidation (douleurs résiduelles de la main droite et gêne fonctionnelle nécessitant une aide aux tâches ménagères).
Cette estimation n’est pas contestée par les parties, qui s’opposent seulement sur le quantum de l’indemnisation qui en découle. La requérante sollicite la somme de 8 424 euros sur la base d’un taux horaire de 18 euros ; les sociétés ADECCO FRANCE et ALFAPROD proposent quant à elles de retenir un taux horaire de 15 euros.
L’assistance apportée à la requérante ne présentant pas de caractère médicalisé, ni spécialisée, il convient de retenir un taux horaire de 16 euros correspondant à la fourchette basse proposée par le référentiel Mornet.
Le préjudice sera dès lors évalué à la somme globale de 7 488 euros, se décomposant comme suit :
— 2h x 28 jours x 16 euros = 896 euros
— 1h x 92 jours x 16 euros = 1 472 euros
— 3,5h x (640 / 7 jours) x 16 euros = 5 120 euros.
Sur les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice recouvre toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Il conduit à rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime. Pour la période post-consolidation, le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés est inclus dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut donc être indemnisé séparément au titre d’un préjudice distinct (en se sens : Cass. 2ème civ., 16 septembre 2010, n°09-69.433 ; 11 septembre 2014, n°13-21.506).
En l’espèce, l’expert judiciaire évalue les souffrances physiques et morales endurées à 3,5/7, au regard de lésions à type de brûlures avec atteinte tendineuse et articulaire des doigts de la main droite ayant nécessité une greffe cutanée, de soins infirmiers, d’un suivi spécialisé, d’une rééducation et du retentissement psychologique de l’accident du travail.
Ces éléments conduisent la requérante à solliciter la somme de 12 000 euros, que les sociétés défenderesses souhaitent voir ramenées à 10 000 euros.
Au regard de l’évaluation expertale, qui traduit un préjudice modéré à moyen, sans être utilement discutée, il convient de fixer le préjudice à la somme de 10 000 euros.
Sur les préjudices esthétiques :
Le préjudice esthétique temporaire indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pour la période antérieure à la consolidation. Il ne se confond pas avec les souffrances endurées, ni avec le préjudice esthétique définitif, et fait l’objet d’une indemnisation autonome.
En l’espèce, l’expert judiciaire l’évalue à 2,5/7 jusqu’au 26 octobre 2021 (période de bandage) puis à 2/7 jusqu’à la consolidation (aspect de la main droite, cicatrices, flessum non réductible des doigts).
Au regard de l’évaluation expertale retenant un préjudice d’abord modéré, puis léger, il convient de fixer le préjudice à la somme de 1 000 euros sollicitée par la requérante.
Le préjudice esthétique permanent indemnise quant à lui l’altération de l’apparence physique de la victime pour la période postérieure à la consolidation. Il s’évalue en fonction de l’âge, du sexe, et de la situation personnelle et familiale de la victime.
En l’espèce, l’expert judiciaire l’évalue à 2/7, correspondant à un préjudice léger, en lien avec les cicatrices de la main droite, l’aspect oedématié et luisant, et le flessum non réductible des doigts.
Au regard de l’évaluation expertale, qu’aucune des parties ne remet en cause, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à 3 000 euros.
Sur le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice est limité aux activités ludiques, sportives ou culturelles que la victime ne peut plus pratiquer régulièrement (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 28 février 2013, n°11-21.015, publié au bulletin ; 2 mars 2017, n°15-27.523, publié au bulletin). Dès lors, la simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient l’existence d’un tel préjudice, la gêne fonctionnelle de la main droite rendant difficile le jardinage, et impossible la tenue d’un guidon lors de la pratique du vélo.
La requérante produit plusieurs attestations de ses proches parents, lesquelles mettent en évidence que l’intéressée pratiquait régulièrement le vélo et le paddle, et qu’elle avait l’habitude de jardiner. Ces éléments suffisent à caractériser un préjudice d’agrément dont l’indemnisation sera fixée à la somme de 2 000 euros.
Sur le préjudice sexuel :
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction). Son évaluation doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime. Lorsque l’accident du travail est la conséquence d’une faute inexcusable de l’employeur, le préjudice sexuel est indemnisé séparément du préjudice d’agrément mentionné à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et selon sa définition en droit commun dans la nomenclature Dintilhac (en ce sens : Cass. 2ème civ., 4 avril 2012, n° 11-14.311 et n°11-14.594, publié).
L’expert judiciaire retient l’existence d’un tel préjudice, en lien avec les douleurs positionnelles du membre supérieur droit. Cette analyse n’est pas contestée, et pas davantage la somme de 3 000 euros à laquelle la requérante estime ce préjudice.
Il convient en conséquence de retenir cette évaluation.
Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Il est encore actuellement admis que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail, eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de cette dernière le taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, n’a ni pour objet ni pour finalité l’indemnisation des souffrances physiques et morales prévue à l’article L.452-3 du même code, et qu’une telle indemnisation n’est pas subordonnée à une condition tirée de l’absence de souffrances réparées par le DFP (en ce sens : Cass.Ass. Plén., 20 janvier 2023, n°21-23.947 et n°20-23.673, publiés au bulletin). Il en résulte que la rente n’assure pas l’indemnisation du DFP, défini comme étant le préjudice non économique lié à la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, réduction à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours. Le DFP recouvre donc le déficit fonctionnel au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques ainsi que les troubles dans les conditions d’existence.
En l’occurrence, se référant à l’examen clinique réalisé par ses soins et au barème d’indemnisation en droit commun, l’expert judiciaire propose un taux de DFP de 30 % au regard du retentissement psychologique lié aux conséquences de l’accident, ainsi que de la raideur des doigts séquellaire de l’algodystrophie [syndrome douloureux affectant une ou plusieurs articulations, généralement à la suite d’un traumatisme], les douleurs irradiant l’ensemble du membre supérieur droit et étant de ce fait à l’origine de troubles dans les conditions d’existence.
Les parties, qui ne contestent pas l’évaluation expertale, s’accordent sur une évaluation du DFP à 66 600 euros, calculée sur la base du référentiel indicatif des cours d’appel. Il convient en conséquence de retenir ce montant.
Sur les frais de véhicule adapté :
La nécessité d’un véhicule adapté résulte en général du rapport d’expertise médicale. L’indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime. Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime peut obtenir la réparation de ce poste de préjudice dès lors qu’il n’est pas couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, et que la décision du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel en impose alors la réparation intégrale (en ce sens : Cass. 2ème civ., 30 juin 2011, n° 10-19.475,publié au bulletin).
En l’espèce, l’expert judiciaire considère que des frais de véhicule adapté sont à prévoir, la gêne fonctionnelle de la main droite justifiant le recours à un véhicule équipé d’une boîte automatique.
A l’appui de son évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 17 000 euros, la requérante produit une offre commerciale portant sur un véhicule à boîte automatique de marque KIA, modèle PICANTO, destiné à remplacer son véhicule KIA, modèle RIO. Cette offre matérialise un prix de vente de 20 000 euros, dont à déduire la somme de 3 000 euros représentant la valeur de reprise du véhicule actuel de la victime.
Les sociétés défenderesses font valoir que seule la différence de coût entre un véhicule boîtier manuel et un véhicule boîtier automatique est à indemniser, et non le coût global du véhicule adapté ; que seul le surcoût lié à l’aménagement du véhicule est indemnisable, et non le coût d’un véhicule de remplacement, ni les frais d’immatriculation de celui-ci ou du malus y afférent ; qu’il résulte de l’offre commerciale produite par la requérante que le surcoût lié à la présence d’une boîte de vitesse automatique est de 1000 euros, s’agissant d’un véhicule de marque KIA modèle PICANTO ; que le véhicule de la requérante ayant été mis en circulation en 2012, son renouvellement était en tout
état de cause prévisible ; et enfin que la vente de véhicules thermiques neufs étant interdite à partir de 2035, la capitalisation au-delà de cette date s’avère en tout état de cause inopportune, indépendemment même du fait que la distinction entre boîtes de vitesses mécanique et automatique sera alors caduque, le véhicule électrique ne comportant qu’une vitesse.
Il résulte de l’ensemble de ces observations que le préjudice lié à l’opportunité d’adapter le véhicule actuel de la requérante ne peut être évalué qu’à l’aune de la différence de prix entre un véhicule neuf équipé d’une boîte manuelle et un véhicule neuf équivalent équipé d’une boîte automatique, voire de la différence de prix entre un véhicule à boîte automatique d’occasion ayant sensiblement le même âge que celui de la requérante et le prix de revente de ce dernier véhicule, et non au prisme d’une offre commerciale qui consiste à remplacer un véhicule à boîte manuelle déjà ancien par un véhicule neuf doté d’une boîte automatique.
En l’absence d’autre élément produits par la requérante, notamment quant au coût d’installation d’une boîte automatique sur son actuel véhicule, ou au prix d’un véhicule d’occasion comparable doté d’une boîte automatique, il convient d’évaluer le préjudice à la somme de 1 000 euros.
Le surplus des prétentions indemnitaires de la demanderesse sera rejeté.
Il n’y a pas lieu de déduire des indemnisations allouées à la victime la provision de 2 000 euros accordée par le précédent jugement du 19 août 2024, cette provision n’étant en effet pas relative aux préjudices personnels de la demanderesse, mais à l’indemnité de procédure accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2. Sur la demande reconventionnelle en garantie :
Le jugement du 19 août 2024 ayant déjà jugé que la société ALFAPROD devra garantir la société ADECCO FRANCE de l’intégralité des sommes dont la caisse lui aura demandé le remboursement, après les avoir avancées à la victime, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à “confirmer” cette garantie.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société ADECCO FRANCE supportera les dépens de l’instance incluant le coût de la mesure d’instruction. La société ALFAPROD sera condamnée à la garantir intégralement desdits dépens.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Au regard de l’indemnité de 2 000 euros précédemment allouée sur ce fondement à [Y] [F] dans le cadre du jugement du 19 août 2024, de la durée et de la complexité de l’instance, l’équité conduit à lui allouer une indemnité complémentaire de 500 euros que la société ALFAPROD sera condamnée à lui verser. Le surplus de la demande sera rejeté.
Au regard de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Décision du 21/07/2025 RG 23/00292
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Vu le précédent jugement du 19 août 2024,
Vu le rapport d’expertise,
Fixe les préjudices de [Y] [F] aux sommes respectives suivantes :
— 6 611 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 7 488 euros au titre de l’assistance tierce personne ;
— 10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 4 000 euros au titre des préjudices esthétiques temporaire et permanent ;
— 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 3 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— 66 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 1 000 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
Alloue en conséquence à [Y] [F] la somme globale de 100 699 (cent mille six cent quatre-vingt-dix neuf) euros en réparation de ses préjudices,
Dit que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
Rappelle qu’il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme de verser à [Y] [F] les indemnités allouées à cette dernière aux termes du présent jugement, avant d’exercer son action récursoire à l’égard de la société ADECCO FRANCE,
Rappelle que la société ALFAPROD doit garantie à la société ADECCO FRANCE de l’intégralité des sommes dont la caisse lui aura demandé le remboursement dans le cadre de son action récursoire,
Rejette le surplus des prétentions indemnitaires,
Rejette la demande reconventionnelle tendant à déduire des indemnisations susvisées la provision de 2 000 euros accordée par le précédent jugement du 19 août 2024,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de la société ADECCO FRANCE tendant à “confirmer” la garantie intégrale due par la société ALFAPROD,
Dit que la société ADECCO FRANCE supportera les dépens de l’instance, incluant le coût de la mesure d’instruction,
Dit que les dépens sont inclus dans la garantie intégrale dont est redevable la société ALFAPROD à l’égard de la société ADECCO FRANCE,
Alloue à [Y] [F] la somme complémentaire de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamne la société ALFAPROD à lui verser ce complément d’indemnité de procédure,
Rejette le surplus de la demande d’indemnité de procédure,
Ordonne l’exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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