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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 14 nov. 2024, n° 23/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00363 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J74P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 10]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Société [23]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Amel DERDAK de la SELARL CAPSTAN AVOCATS, avocats au barreau de LYON, dispensée de comparution
DEFENDERESSE :
[12]
[Adresse 4]
[Adresse 22]
[Localité 9]
représentée par Mme [U] [Y] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. [L] [P]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 06 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Maître Amel DERDAK de la SELARL [13]
Société [23]
[12]
[20]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 novembre 2021, Madame [I] [N], employée auprès de la [24] en qualité de conseillère, a déclaré à la [11] (ci-après la caisse ou [16]) une maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 11 octobre 2021 faisant état d’un « Covid 19 symptomatique avec atteinte respiratoire sévère ayant nécessité une hospitalisation du 12 mars 2021 au 8 avril 2021. Cluster Covid sur son lieu de travail le 2 mars 2021. Suites de Covid long ».
Le 07 décembre 2021, le médecin-conseil a estimé que la pathologie déclarée entrait dans le tableau 100 des maladies professionnelles et a fixé la date de première constatation médicale au 10 mars 2021. Cependant, les travaux effectués par Madame [N] ne faisant pas partie de la liste limitative, la caisse a saisi le [21] lequel, par avis du 19 mai 2022, a conclu à l’existence d’un lien direct entre le travail de l’intéressé et l’affection présentée.
Le 20 juillet 2022, la [24] a saisi la commission de recours amiable ([18]) près la [17] d’une réclamation contre la décision de prise en charge.
Par décision du 19 janvier 2023, la [18] a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 21 mars 2023, la [24] a saisi le présent pôle d’un recours contentieux.
Dans ses dernières écritures, la [24] demande au tribunal de :
— Dire et juger que la maladie déclarée n’a pas de caractère professionnel,
— Déclarer inopposable à la [24] la décision de prise en charge du 20 mai 2022,
— Avant dire droit, conformément aux dispositions de l’article R142-24-2 du code de la sécurité sociale, désigner un nouveau [19] et sursoir à statuer dans l’attente de l’avis qui sera rendu,
— Enjoindre la [16] à transmettre l’entier dossier médical au Docteur [V] [D], médecin mandaté par l’employeur et dont le domicile est sis [Adresse 7] (Tel : [XXXXXXXX02]),
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières écritures la [16] demande au tribunal de :
— Statuer ce que de droit au regard de l’article 3 du décret n°2021-554 du 05 mai 2021 du code de la sécurité sociale,
— Réserver à la [16] le droit de conclure après dépôt du second avis du [19].
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l’audience du 06 septembre 2024 pour laquelle la [24], dispensée de comparaitre, a fait valoir, par courrier du 30 août 2024, s’en remettre à ses écritures. La [17], représentée, s’en est remise également à ses écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
La [24] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté.
SUR L’INOPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE
La [24] fait valoir l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au motif que Madame [N] n’a pas exercé de fonctions dans le domaine de la santé, si bien que le [19] ne pouvait aucunement reconnaître l’existence d’une pathologie au titre du tableau 100 des maladies professionnelles dont la liste des travaux est prévue limitativement. Il en résulte que le [19] aurait dû se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel, s’agissant d’une pathologie hors tableau.
La [16] fait valoir que le médecin-conseil ayant estimé que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’étant pas rempli, c’est à bon droit qu’elle a eu recours à l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale en son alinéa 6.
*******************************
Le tableau n°100 des maladies professionnelles, créé par le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2, désigne comme maladies professionnelles les “affections respiratoires aiguës causées par une infection au SARS-CoV2, confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d’hospitalisation, documents médicaux) et ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès”. Ce tableau fixe un délai de prise en charge de 14 jours.
Il énonce, comme liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies :
— Tous travaux accomplis en présentiel par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d’entretien, administratif ou de services sociaux, en milieu d’hospitalisation à domicile ou au sein des établissements et services suivants : établissements hospitaliers, centres ambulatoires dédiés covid-19, centres de santé, maisons de santé pluriprofessionnelles, établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, services d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables, services de soins infirmiers à domicile, services polyvalents d’aide et de soins à domicile, centres de lutte antituberculeuse, foyers d’accueil médicalisés, maisons d’accueil spécialisé, structures d’hébergement pour enfants handicapés, appartements de coordination thérapeutique, lits d’accueil médicalisé, lits halte soins santé, centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie avec hébergement, services de santé au travail, centres médicaux du service de santé des armées, unités sanitaires en milieu pénitentiaire, services médico-psychologiques régionaux, pharmacies d’officine, pharmacies mutualistes ou des sociétés de secours minières.
— Activités de soins et de prévention auprès des élèves et étudiants des établissements d’enseignement.
— Activités de transport et d’accompagnement des malades, dans des véhicules affectés à cet usage.
Par ailleurs, selon l’article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel de la maladie est présumé lorsque le salarié démontre remplir toutes les conditions posées par un tableau des maladies professionnelles.
L’alinéa 6 énonce quant à lui que « si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ».
Dans cette situation, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [14] ([19]).
S’agissant des affections du tableau n°100 des maladies professionnelles non contractées dans les conditions décrite par ledit tableau, la demande de reconnaissance en maladie professionnelle est alors traitée par un comité de reconnaissance des maladies professionnelles unique : le « [20] ».
En l’espèce, l’existence de la maladie désignée au tableau n°100 et la condition tenant au délai de prise en charge ne sont pas contestées, seule la question de la liste limitative des travaux est questionnée.
Il est également non contesté que Madame [N], employée en qualité de conseillère en insertion sociale et professionnelle, ne remplissait pas la condition tenant à ladite liste limitative, laquelle vise essentiellement les travaux accomplis en présentiel par les personnels de santé ou assimilés.
Dès lors, il résulte de la combinaison des textes susvisés que c’est à juste titre que la caisse a ouvert une instruction en saisissant le [20] de la situation de Madame [N] avec la question du seul caractère direct du lien de causalité, la caisse n’étant nullement tenue de saisir ledit [19] de la question d’un lien de causalité direct et essentiel au titre d’une maladie hors tableau, dès lors que la pathologie traitée en l’espèce relève des prévisions médicales du tableau n°100 des maladies professionnelles.
Le moyen tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge tiré de l’irrégularité de la décision du [19] du fait de l’absence d’une instruction au titre d’une maladie hors tableau est donc rejeté.
SUR LA DESIGNATION D’UN SECOND [19]
Selon l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux alinéa 6 et 7 de l’article L.461-1, le tribunal recueille l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1.
Par ailleurs, l’article 3 du décret n°2021-554 du 05 mai 2021 prévoit que, par dérogation à l’article R.142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie liée à une infection par le [25], le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont le tribunal recueille préalablement l’avis est celui qui a déjà été saisi par la caisse, en application du décret pris en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1 du même code. Il statue alors dans une composition différente.
Il y a ainsi lieu de désigner en l’espèce le [20], statuant dans une composition différente, aux fins de savoir s’il existe un lien direct entre l’activité professionnelle exercée par Madame [N] et la pathologie déclarée.
Les demandes et moyens plus amples des parties, ainsi que les dépens et frais irrépétibles, sont réservés, et l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état silencieuse du 19 juin 2025 dans l’attente du retour de l’avis du second [19].
L’exécution provisoire de la présente décision est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement, par jugement mixte, par mise à disposition au greffe :
En premier ressort,
DIT RECEVABLE la [24] en son recours contentieux ;
LA DEBOUTE de sa demande tendant à l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la pathologie du tableau 100 des maladies professionnelles concernant Madame [I] [N] au motif de l’irrégularité de la décision du [20] du fait de l’absence d’une instruction au titre d’une maladie hors tableau ;
Avant dire droit,
DESIGNE le [15], statuant dans une composition différente, avec mission de :
— Prendre connaissance de l’intégralité des pièces versées aux débats par les parties, et notamment des pièces relatives aux conditions de travail de Madame [I] [N], qui devront être communiquées au [19] par les parties dans les 10 jours de la notification du présent jugement, à l’adresse suivante : [20] – [Adresse 3] ;
— Répondre à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre la pathologie déclarée par Madame [I] [N] et son travail habituel ? ».
DIT qu’en application de l’article D.461-35 du Code de la Sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis motivé dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;
DESIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état silencieuse du 19 juin 2025, les parties étant dispensées de comparaître ;
DIT que [23] devra adresser ses conclusions au Tribunal dans le MOIS suivant la notification de l’avis du [19] ;
DIT que la [12] pourra répondre aux conclusions dans le mois suivant la notification de ses conclusions ;
RESERVE les droits et demandes des parties ;
RESERVE les frais irrépétibles et les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1131 du 14 septembre 2020
- Décret n°2021-554 du 5 mai 2021
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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