Confirmation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 11 août 2025, n° 25/03162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 11 Août 2025
Dossier N° RG 25/03162
Nous, Claire QUESNEL, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 07 avril 2024 par le préfet du Val d’Oise faisant obligation à M. X se disant [H] [Y] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 aout 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] à l’encontre de M. X se disant [H] [Y], notifiée à l’intéressé le 07 aout 2025 à 19h07 ;
Vu le recours de M. X se disant [H] [Y] daté du 10 août 2025, reçu et enregistré le 10 août 2025 à 22h29 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 10 août 2025, reçue et enregistrée le 10 aout 2025 à 08h44 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [H] [Y], né le 31 Mars 2003 à [Localité 14], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [J] [E], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Dossier N° RG 25/03162
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Aurèle PAWLOTSKY, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me CAPUANO ( Cabinet ACTIS) , avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] ;
— M. X se disant [H] [Y] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] enregistrée sous le N° RG 25/03151 et celle introduite par le recours de M. X se disant [H] [Y] enregistré sous le N° RG 25/03162 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LES NULLITES SOULEVEES IN LIMINE LITIS
Attendu que pour contester la légalité de la procédure, X se disant [H] [B], soulève, par l’intermédiaire de son conseil les moyens de nullité suivants :
— l’irrégularité de son interpellation en raison du non respect des conditions de la flagrance
— le défaut de notification des droits en rétention par le biais d’un interprête
— l’existence de violences policières entachant d’irrégularité de la garde à vue
Sur l’irrégularité de son interpellation en raison du non respect des conditions de la flagrance
Attendu que l’article 53 du code de procédure pénale dispose qu’est qualifié de crime ou de délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre ; qu’il est de jurisprudence constante que pour que les fonctionnaires de police puissent agir en flagrance, il suffit qu’ils aient connaissance d’indices apparents d’un comportement délictueux, l’avis donné par la victime d’un tel comportement caractérisant suffisamment un tel indice ;
que il résulte de la procédure que les fonctionnaires étaient requis un jeune garçon et sa mère pour des faits de violences et des insultes venant de se commettre ; que c’est donc à juste titre que les fonctionnaires de police décidaient d’agir dans le cadre de la flagrance ;
qu’il y a également lieu de relever qu’il était immédiatement fourni une description de l’auteur par le jeune garçon victime, description à laquelle correspondait parfaitement X se disant [H] [B] lequel était par ailleurs reconnu formellement par la victime ;
qu’il existait dès les raisons plausibles de soupçonner que X se disant [H] [B] avait pu commettre l’infraction dénoncée ;
que dès lors le moyen sera rejeté ;
Sur le défaut de notification des droits en garde à vue par le biais d’un interprête
Attendu que l’article 63-1 du code de procédure pénale impose que la personne placée en garde à vue soit immédiatement informée de son placement, de la qualification de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ainsi que des droits dont elle bénéficie ;
Attendu qu’en l’espèce, l’intéressé était interpellé le 6 août 2024 à 21h15; qu’il était présenté à l’officier de police judiciaire le même jour à 21h43 avec la notification de son placement en garde à vue et des droits afférents ; que cette notification a été réalisée avec le recours à un interpréte par téléphone ;
Attendu que l’article L 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’en cas de nécessité, l’assistance d’un interprète peut se faire par le biais de moyens de télécommunication ;que si la situation de nécessité visée par ce texte ne saurait résulter du seul fait que l’interprète n’était pas dans les locaux de la police à la disposition de l’agent notificateur non plus que de l’obligation légale de notifier au retenu dans les délais les plus brefs son statut et les droits afférents;
Attendu toutefois que l’intéressé n’allègue ni ne démontre qu’il aurait eu a souffrir, du fait de cet interprétariat téléphonique, d’une atteinte portée à ses droits et libertés au sens de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
qu’ainsi il sera relevé que X se disant [H] [B] sollicitait l’assistance d’un avocat et de bénéficier d’un examen médical ; que ses droits étaient exercés ;
Attendu que le moyen sera écarté ;
Sur l’existence de violences policières entachant d’irrégularité de la procédure
Attendu que le fait que X se disant [H] [B] allégue avoir été victime de violences policières ne saurait être analysé comme un moyen de nullité procédurale ;
qu’il n’appartient pas au juge des libertés et de la détention dans son office en matière de droit des étrangers d’apprécier la réalité de ces faits ; que X se disant [H] [B] ayant en tout état de cause la possibilité de déposer plainte pour ces faits s’il estime nécessaire :
que le moyen sera rejeté et la procédure jugée irrégulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Sur les moyens tirés du défaut de l’erreur manifeste d’appréciation et de la possibilité d’une assignation à résidence :
Attendu que, suivant l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement peut être placé en rétention administrative lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que l’intéressé s’était soustrait à l’exécution d’une mesure antérieure d’éloignement prononcée le 07/04/2024 par le préfet du Val d’Oise ; que par ailleurs l’intéressé n’a nullement justifié, avant la prise de décision de l’autorité administrative, d’une adresse fixe et stable ; que le placement en rétention administrative s’en trouve dès lors justifié ;
Attendu que le moyen sera écarté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’admnistration :
Attendu qu’il est soutenu que l’administration n’aurait pas effectué les diligences suffisantes pour permettre la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement dans les meilleurs délais dès lors que si un courrier de demande de reconnaissance et d’établissement d’un laisser-passer au consulat d’Algérie était produit, aucun accusé recption n’était joint :
Attendu qu’en l’espèce, il ressort du dossier que l’administration sollicitait le consulat d’Algérie dès le 7 août 2025 par fax puis par mail le 8/08/2025 ; qu’était joint un mail attestant de la remise de ce mail aux autorités consulaires le jour même à 11h11 ;
qu’en sollicitant sans délai les autorités consulaires en vue de la délivrance d’un laissez-passer, l’administration a fait toute diligence pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que le moyen sera écarté ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [H] [Y] enregistré sous le N° RG 25/03162 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] enregistrée sous le N° RG 25/03151 ;
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [H] [Y] recevable ;
REJETONS le recours de M. X se disant [H] [Y] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [H] [Y] au centre de rétention administrative n°3 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 11 aout 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 11 Août 2025 à 15 h 34
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 11 août 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 11 août 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20],
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 août 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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