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Sur la décision
| Référence : | TJ Avesnes-sur-Helpe, 1re ch. civ., 3 mars 2026, n° 24/01036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AVESNES SUR HELPE
Première Chambre Civile
AFFAIRE : N° RG 24/01036 – N° Portalis DBZN-W-B7I-DUSZ
N° Minute : 2026/
VF/EL
JUGEMENT CIVIL DE 03 MARS 2026
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Y]
né le 24 Avril 1962 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Clément DORMIEU, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S. HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° SIREN 903219566
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Xavier DENIS de la SELARL AVOCATION, avocats au barreau de DOUAI, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Vincent FONTAINE, juge,
Assisté de Mme Emilie LINE, greffier lors des débats et du délibéré
DEBATS
A l’audience du 16 Décembre 2025, tenue en audience publique, devant M. Vincent FONTAINE, juge statuant en juge unique, par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Signé par M. Vincent FONTAINE, juge, et par Mme Émilie LINÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 05 novembre 2022, M. [O] [Y] a pris possession d’un véhicule d’occasion de marque Peugeot, modèle Partner, immatriculé [Immatriculation 1], dont il a fait l’acquisition, à crédit, auprès de la SAS HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES.
L’acquisition était réalisée moyennant le prix de 17 595,76 euros, selon facture du 04 novembre 2022.
Le véhicule totalisait à l’achat 67 715 kilomètres.
A la suite de dysfonctionnements qu’il a signalés au vendeur, une expertise était diligentée à l’initiative de l’assureur protection juridique de M. [Y].
L’examen du véhicule a eu lieu 20 juillet 2023.
L’expert missionné dans un cadre privé a conclu, en présence d’un représentant de la SAS HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES, à la nécessité de remplacer le réservoir d’urée.
Suivant protocole transactionnel du même jour, M. [Y] et la SAS HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES ont convenu du remplacement du réservoir d’urée et de mettre à jour, si possible, le calculateur de gestion de la boîte de vitesse afin de tenter d’améliorer la gestion de la boîte de vitesse, les parties ayant constaté des à-coups au démarrage, de façon aléatoire. Le montant de la réparation était fixé à 1 274,64 euros.
L’accord conclu consistait en une prise en charge à hauteur de 60 % sur les pièces par le constructeur PEUGEOT STELLANTIS, le solde (714,24 euros) étant pris en charge à hauteur de moitié par la SAS HAINAUT SERVICES AUTOMOBILE (357,12 euros), tandis que M. [Y] conservait à sa charge l’autre moitié (357,12 euros).
Les réparations ont été entreprises le 17 août 2023.
Lorsqu’il a récupéré son véhicule, M. [Y] a été informé par le réparateur de ce qu’il était nécessaire de procéder au remplacement de l’embrayage. Le devis émis s’élevait à 2 752,63 euros.
Ayant essuyé un refus de prise en charge de l’embrayage par son vendeur, M. [O] [Y] a, suivant acte de commissaire de justice du 19 juin 2024, fait assigner la SAS HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe aux fins d’annulation du protocole d’accord transactionnel et résolution de la vente.
**
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, M. [O] [Y] demande au tribunal de :
A titre principal,
— annuler le protocole d’accord transactionnel en date du 20 juillet 2023 ;
— annuler la vente concernant le véhicule de marque Peugeot modèle « Partner Tepee » immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 5 novembre 2022 entre M. [O] [Y] et la société HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES ;
— juger que M. [O] [Y] et la société HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES procèderont aux restitutions concomitantes ;
A titre subsidiaire,
— désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
* se faire communiquer tous les éléments utiles ;
* examiner le véhicule Peugeot Partner Tepee immatriculé [Immatriculation 1] ;
* donner son avis sur l’étendue des défauts affectant le véhicule ;
* évaluer l’antériorité à la vente des défauts affectant le véhicule ;
En tout état de cause,
— condamner la société HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES à lui payer la somme de 17 595,76 euros en restitution du prix de vente ;
— condamner la société HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES à lui payer la somme de 10 103,53 euros au titre des différents préjudices subis par lui ;
— condamner la société HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [Y] fait valoir, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, que le véhicule qu’il a acquis est affecté de vices cachés. Il met en exergue le dysfonctionnement de l’embrayage qu’il dit avoir rapidement constaté à la suite de l’achat qu’il a réalisé. Il rapporte la survenue d’importants désordres après l’expertise amiable réalisée, mentionnant que l’expert ne s’est pas focalisé sur le problème d’embrayage, mais sur celui du réservoir d’urée (Adblue) dont il a préconisé le remplacement. Il expose avoir été confronté à de nouveaux désordres en août 2024.
**
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, la SAS HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES demande au tribunal :
A titre principal,
— constater la validité et le caractère définitif du protocole transactionnel signé entre les parties le 20 juillet 2023 ;
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— juger que le vice caché n’est pas démontré et que les conditions de l’article 1641 du code civil ne sont pas rapportées ;
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— juger qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la mise en place d’une expertise judiciaire ;
— à ce stade, débouter M. [Y] de l’ensemble de ses réclamations afférentes, et ce dans l’attente des conclusions de l’expert ;
— condamner M. [Y] à payer à la société HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la SAS HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES fait valoir que l’expertise privée du 20 juillet 2023 était contradictoire à l’ensemble des parties et que l’expert, qui a procédé à un examen exhaustif, a seulement conclu à la nécessité de remplacer le réservoir d’urée et de mettre à jour le calculateur de gestion de la boîte de vitesse afin de tenter d’améliorer la gestion de la boîte de vitesse. Elle précise que la nécessité de remplacer l’embrayage n’a jamais été mise en exergue par l’expert, de sorte que le protocole d’accord est totalement valide et définitif et ne saurait donc être remis en cause.
Elle ajoute que M. [Y] ne rapporte pas la preuve d’un vice caché, précis, déterminé et antérieur à la vente, d’une gravité telle qu’il rendrait le véhicule impropre à sa destination. Elle souligne qu’aucun dysfonctionnement n’a été constaté lors de l’expertise et de l’essai réalisé.
**
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
**
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 06 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation du protocole d’accord transactionnel
Le requérant ne précise pas le moyen de droit (textes) venant au soutien de sa demande de nullité du protocole d’accord transactionnel.
En conséquence, il convient de rejeter cette demande.
Sur la demande de résolution du contrat de vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code dispose que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 dudit code dispose ensuite que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule acquis par M. [Y] le 05 novembre 2022 a fait l’objet d’une immobilisation dans les ateliers de la SAS HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES pendant 30 jours à compter de la fin du mois de janvier 2023.
Il ressort de la correspondance adressée par M. [Y] à la SAS HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES le 1er février 2023, que cette dernière ne conteste pas avoir reçue, que l’acquéreur s’est plaint d’un léger bruit à l’avant-gauche du véhicule en braquant les roues et constaté une quantité assez importante d’huile hydraulique du côté de la boîte de vitesse et de l’embrayage.
Par lettre datée du 17 mars 2023, que le vendeur ne conteste pas davantage avoir reçue, M. [Y] a signalé la persistance de plusieurs dysfonctionnements, à savoir :
— bruit giratoire braquage droite ;
— à-coups au démarrage ou marche arrière ;
— fuite d’huile au niveau du carter de protection ;
— boîte de vitesse, transmission, embrayage.
Par cette même correspondance, M. [Y] a sollicité l’annulation de la vente.
La fiche de diagnostic émise le 13 mars 2023 par la SAS SOCAM, concessionnaire Peugeot, fait état de vibrations importantes au démarrage (embrayage), une présence d’huile sous le capot, ainsi que des travaux à prévoir sur le carter sous moteur et le passage de roue avant-gauche.
Le rapport d’examen du véhicule, établi le 20 juillet 2023 par l’expert [D], missionné par l’assureur protection juridique de M. [Y], en présence d’un représentant de la SAS HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES qui l’a également signé, mentionne :
— qu’il est constaté l’allumage du témoin moteur et du témoin d’urée au tableau de bord ;
— que le calculateur d’injection révèle un code défaut « P20E8 pression de liquide durée trop faible », lequel défaut est apparu 12 fois depuis 95 121 kilomètres ;
— aucun défaut n’est présent dans le calculateur de la boîte de vitesses ;
— un défaut de fixation mineur du carter de protection sous moteur en partie droite et du passage de roue avant-droite ;
— une absence de fuite d’huile moteur et de boîte de vitesses ;
— pas de problèmes vibratoires, seuls des à-coups sont relevés au démarrage de façon aléatoire en lien avec la gestion de la boîte de vitesses.
L’expert privé préconise le remplacement du réservoir d’urée.
Sur la base de ce rapport d’examen contradictoire, M. [Y] et la SAS HAINAUT SERVCIES AUTOMOBILES ont conclu un protocole d’accord transactionnel, aux termes duquel les parties en présence ont convenu du remplacement du réservoir d’urée et de mettre à jour, si possible, le calculateur de gestion de la boîte de vitesse afin de tenter d’améliorer la gestion de la boîte de vitesse, compte tenu des à-coups constatés au démarrage, de façon aléatoire.
Le coût de remplacement du réservoir d’urée était fixé à 1 274,64 euros.
L’accord conclu consistait en une prise en charge à hauteur de 60 % par le constructeur PEUGEOT STELLANTIS, le solde (714,24 euros) étant pris en charge à hauteur de moitié par la SAS HAINAUT SERVICES AUTOMOBILE (357,12 euros), tandis que M. [Y] conservait à sa charge l’autre moitié (357,12 euros).
La lecture dudit protocole révèle que la transaction n’avait pour objet que de mettre un terme au litige concernant le réservoir d’urée (Adblue).
Le document ne fait en revanche pas ressortir que le dysfonctionnement de la boîte de vitesse (à-coups constatés au démarrage) a été résolu, le vendeur et l’expert ayant d’ailleurs émis d’expresses réserves sur la possibilité d’y apporter une solution : « … mettre à jour (si possible) le calculateur de gestion de la boîte de vitesse afin de tenter d’améliorer la gestion de la boîte de vitesse ».
Aussi, à l’issue de la réparation du réservoir d’urée (Adblue) par le concessionnaire Peugeot le 17 août 2023, il a été porté à la connaissance de M. [Y] la nécessité de remplacer l’embrayage pour un coût de 2 752,63 euros (devis SOCAM).
Il apparaît que M. [Y] s’était plaint du dysfonctionnement de l’embrayage à tout le moins dans sa correspondance du 17 mars 2023 susvisée, soit dans les quatre mois qui ont suivi l’acquisition, et que la fiche de diagnostic précitée, émise par la SAS SOCAM (concessionnaire Peugeot) le 13 mars 2023 y faisait expressément référence : vibrations importantes au démarrage (embrayage), les réparations à entreprendre étant alors estimées à un coût supérieur à 2 000 euros (voir fiche de diagnostic en cause).
Si l’expert amiable, missionné par l’assureur de M. [Y], n’a pas relevé de problèmes vibratoires, il n’en demeure pas moins que le technicien a constaté des à-coups au démarrage, de façon aléatoire, en lien avec la gestion de la boîte de vitesses.
Cette difficulté, reconnue par la SAS HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES qui a signé le rapport de constat et le protocole d’accord transactionnel qui s’en est suivi, n’a manifestement pas été résolue puisque le protocole d’accord transactionnel s’est limité, quant à son objet, au remplacement du réservoir d’urée dont seul le coût a été chiffré, en l’occurrence pour 1 274,64 euros.
Il est patent, au regard des éléments qui précèdent, que le véhicule, dans les quatre mois qui ont suivi son acquisition à crédit (et alors même que l’automobile avait déjà été immobilisée pendant plus de 30 jours de façon non concluante), a manifesté une importante défaillance – en l’occurrence au niveau de l’embrayage et de la boîte de vitesses – qui n’a pas fait l’objet d’une prise en charge par le vendeur, alors que la nature de l’avarie et la proximité de sa survenue avec la date d’acquisition du véhicule suffisent à emporter la conviction du tribunal sur le fait qu’elle est antérieure à la vente.
Ce défaut n’était pas décelable par M. [Y], s’agissant d’une partie non visible et non accessible du véhicule au moment de l’achat.
Il a été de nature à affecter l’usage qui en est fait par son propriétaire qui a multiplié les démarches et relances sans être entendu.
L’impact subi est d’autant plus important que M. [Y] a, postérieurement et compte tenu notamment de la fuite d’huile précédemment mise en évidence, été de nouveau contraint de procéder à des remplacements et réparations pour un coût de 2 998,36 euros, réglé par chèque (facture SOCAM du 14 décembre 2023).
Le véhicule nécessitait encore une prise en charge au mois d’août 2024 pour un coût de 1 444,41 euros (facture SOCAM du 28 août 2024).
Une énième facture de réparation, ayant consisté au remplacement du réservoir additif, était encore émise le 30 septembre 2025 pour 503,44 euros.
Dans ce contexte, M. [Y] est fondé à solliciter la résolution du contrat de vente.
De façon subséquente, il convient de :
— condamner la SAS HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES à restituer à M. [Y] la somme de 17 595,76 euros ;
— condamner M. [Y] à restituer à la SAS HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES le véhicule litigieux.
Sur les demandes en paiement de la somme de 10 103,53 euros au titre des préjudices subis
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance, par le vendeur professionnel, des vices de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence. Le vendeur professionnel connait ou doit en effet connaitre les vices de la chose vendue, dès lors qu’il possède les compétences lui permettant d’en apprécier les qualités et les défauts. Il est ainsi contraint de procéder à une vérification minutieuse de la chose avant sa vente. Le caractère irréfragable de cette présomption répond à l’objectif légitime de protection de l’acheteur qui ne dispose pas des mêmes compétences. Cette présomption irréfragable ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du vendeur professionnel au procès équitable garanti par l’article 6, § 1, de la Convention (Com., 05 juillet 2023, pourvoi n° 22-11621).
En l’espèce, M. [Y] est fondé, en application du principe de réparation intégrale sans perte ni profit, à solliciter la réparation du préjudice financier qu’il a subi et ayant consisté dans la prise en charge des réparations du véhicule qui profite, au final, à la SAS HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES dès lors qu’elle a vocation à le récupérer en suite de la résolution du contrat.
Ce faisant, il convient de condamner la SAS HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
* 357,12 euros au titre du coût du remplacement du réservoir d’urée (Adblue) supporté par lui (protocole d’accord transactionnel) ;
* 2 998,36 euros au titre des réparations en décembre 2023 (facture SOCAM du 14 décembre 2023) ;
* 1 444,41 euros au titre des réparations entreprises en août 2024 (facture SOCAM du 28 août 2024) ;
* 503,44 euros au titre du remplacement du réservoir additif (facture de la société BOIS ROYAL AVESNELLES du 30 septembre 2025).
Il n’est cependant pas justifié par M. [Y], parmi les pièces qu’il communique, de la facture de panne de l’injection Adblue pour 789,40 euros.
En outre, le préjudice de jouissance causé à M. [Y] sera réparé par l’allocation d’une somme de 800 euros, tandis que le préjudice moral subi à la suite de cette acquisition non concluante, alors qu’elle a nécessité la conclusion d’un contrat de crédit pour financer le véhicule litigieux, sera réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros.
La SAS HAINAUT AUTOMOBILES sera en conséquence condamnée à payer à M. [Y] la somme globale de 357,12 + 2 998,36 + 1 444,41 + 503,44 + 800 + 1 000 = 7 103,33 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la SAS HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES, partie perdante, aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il convient de condamner la SAS HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES à payer à M. [Y] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il convient de débouter la SAS HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, au fond, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [O] [Y] de sa demande d’annulation du protocole d’accord transactionnel du 20 juillet 2023 ;
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 04 novembre 2022 entre la SAS HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES et M. [O] [Y], portant sur le véhicule de marque Peugeot, modèle Partner, immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONDAMNE la SAS HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES à payer à M. [O] [Y] la somme de 17 595,76 euros au titre de la restitution du prix du véhicule ;
CONDAMNE M. [O] [Y] à restituer à la SAS HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES le véhicule de marque Peugeot, modèle Partner, immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONDAMNE la SAS HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES à payer à M. [O] [Y] la somme de 7 103,33 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
CONDAMNE la SAS HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES à payer à M. [O] [Y] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES aux dépens ;
JUGE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 6] le 03 mars 2026.
Le greffier, Le président,
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