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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 3, 9 déc. 2025, n° 25/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 09 Décembre 2025
RG : N° RG 25/00406 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EXQM
N° : 25/1651
DEMANDERESSE :
Madame [N] [K], [Z] [G]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Noémie WACHÉ, avocat au barreau de TOURS
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [P] [V]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 5] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
DEBATS : tenus à l’audience publique du 14 Octobre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé publiquement, en premier ressort par Céline LECLERC, Vice-Présidente, assistée de Agnès DROUDUN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Céline LECLERC, Vice-Présidente
Avec l’assistance de Agnès DROUDUN, Greffier
GROSSES et
EXPEDITIONS Me Noémie WACHÉ
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [N] [G] et Monsieur [I] [V] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte d’huissier en date du 5 février 2025, Madame [N] [G] a assigné Monsieur [I] [V] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Blois aux fins de partage.
Dans ses conclusions aux fins de désistement signifiées le 17 juillet 2025, Madame [N] [G] demande au Juge aux affaires familiales de :
— vu les articles 793 et 794 du Code de procédure civile,
— vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
A titre liminaire :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience de plaidoiries,
Au fond :
— constater le désistement d’instance de Madame [N] [G],
— prononcer le caractère parfait du désistement en l’absence de défense au fond présentée par Monsieur [I] [V],
— donner acte à Madame [N] [G] de ce que le présent désistement n’emporte pas renonciation de sa part à l’action, objet de l’instance éteinte, et ce, conformément à l’article 398 du code de procédure civile,
— constater le dessaisissement de la présente juridiction,
— juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
Monsieur [I] [V] cité en étude, (après confirmation de son domicile par mention du nom du destinataire sur la boîte aux lettres), n’a pas constitué avocat ; la décision est en conséquence réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est en date du 17 juin 2025.
A l’audience du 14 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Au vu des conclusions de désistement, il convient de prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture du 17 juin 2025 et de fixer la clôture au 14 octobre 2025, jour des plaidoiries.
Sur le désistement d’instance et d’action :
Selon les articles 394 et suivants du Code civil, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ; le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Selon l’article 398 du Code de procédure civile,
Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
Madame [N] [G] se désiste de l’instance suite à la signature d’un acte de partage le 13 juin 2025.
Le défendeur n’a pas constitué avocat ; son acceptation n’est donc pas nécessaire ; le désistement est donc parfait.
Sur les mesures accessoires :
L’article 399 du Code civil dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens seront donc à la charge de Madame [N] [G].
Sur l’exécution provisoire :
L’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de constater qu’elle est de droit assortie de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Juge aux affaires familiales, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture du 17 juin 2025,
Fixe la clôture au 14 octobre 2025, jour des plaidoiries,
Constate que le désistement d’instance de Madame [N] [G] est parfait,
Constate l’extinction de l’instance,
Condamne Monsieur [I] [V] aux dépens,
Constate que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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