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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 31 mars 2026, n° 26/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/00108
N° RG 26/00052 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EGKC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 31 Mars 2026
DEMANDEUR (S) :
S.A. CREATIS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocate au barreau de CAEN substituée par Me Virginie RONDEAU, avocate au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [Z] [G]
né le 11 Mars 1981 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Amélie HERPIN
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 03 Février 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 31 Mars 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Amélie HERPIN, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffiere.
Copie avec formule exécutoire à Me RONDEAU
Copie certifiée conforme à M. [G] par LS
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 16 mars 2017, la SA CREATIS a consenti à Monsieur [Z] [G] un contrat de regroupement de crédits (n°28949000366730), d’un montant de 30.800 €, remboursable suivant 144 mensualités, au taux d’intérêt débiteur fixe de 4,95 %.
Monsieur [G] a bénéficié d’un plan conventionnel de redressement définitif établi par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5], en vigueur au 31 mars 2023, et intégrant le prêt souscrit auprès de la SA CREATIS.
Par courrier recommandé en date du 1er septembre 2025, distribué le 9 septembre suivant, Monsieur [G] a été mis en demeure de régler les échéances impayées à hauteur de 1.420,45 €.
Faute de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée le 16 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2026, la SA CREATIS a fait assigner Monsieur [G] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Laval.
Le dossier a été appelé à l’audience du 3 février 2026, où l’affaire a été retenue et examinée.
A l’audience, la SA CREATIS, représentée par son conseil, réitère les termes de l’acte introductif d’instance et demande de :
— condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 19.144,48 €, arrêtée au 21 novembre 2025, avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % par an sur la somme de 17.719,95 € et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement,
— à titre subsidiaire, ordonner la résiliation judiciaire du contrat de regroupement de crédits en date du 16 mars 2017 aux torts de l’emprunteur,
— condamner en conséquence Monsieur [G] à payer à la SA CREATIS la somme de 19.144,48 € arrêtée au 21 novembre 2025, avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % par an sur la somme de 17.719,95 € et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [G] à régler une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que Monsieur [G] n’a pas respecté les termes des mesures recommandées par la Commission de surendettement au titre des échéances de remboursement prévues dans ce cadre. Aussi, elle se prévaut de l’exigibilité de la totalité des sommes issues du contrat de regroupement de crédits. Elle considère avoir laissé à Monsieur [G] un délai suffisant au titre de la mise en demeure pour régulariser les échéances impayées.
Monsieur [G], comparant en personne, indique avoir négocié de nouvelles modalités de règlement de la somme auprès d’un cabinet d’huissier de [Localité 6]. Il justifie du dépôt d’un nouveau dossier de surendettement, dont la recevabilité a été prononcée le 30 décembre 2025.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La mise en place de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5] ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la banque, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement.
En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
Sur la demande en paiement
Sur la forclusion
Il ressort de l’article R. 312-35 Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La demande présentée par la SA CREATIS est recevable, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu le 7 avril 2025, moins de deux ans avant l’assignation.
Sur la déchéance du terme
Selon l’article 1344 du Code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des articles 1217 et suivants du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En l’espèce, les conditions du prêt (I-2) prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, la SA CREATIS pourra résilier le contrat de crédit après mise en demeure restée infructueuse et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre la SA CREATIS peut demander une indemnité égale au plus à 8 % du capital restant dû au jour de la défaillance (page 22/48).
La SA CREATIS justifie d’une mise en demeure de régler la somme de 1.420,45€, correspondant aux échéances échues impayées, délivrée à Monsieur [G] par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 9 septembre 2025.
La déchéance du terme a ensuite été valablement prononcée par courrier du 16 octobre 2025, distribué le 23 octobre suivant.
Sur les sommes dues
L’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D.312-16 du même code précise que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
La SA CREATIS rapporte la preuve de sa créance en versant aux débats l’offre préalable de prêt, un historique de compte ainsi qu’un décompte de créance du prêt en date du 21 novembre 2025 présentant :
— 17.719,95 € au titre du capital restant dû,
— 4,81 € au titre des intérêts courus du 23 juillet 2025 au 21 novembre 2025, déduction des remboursements réalisés depuis le 22 juillet 2025 à hauteur de 626,80 €,
— 1.419,72 € au titre de l’indemnité conventionnelle.
Monsieur [G] justifie d’une correspondance avec une étude de commissaire de justice au titre de paiements complémentaires. Il n’est toutefois pas justifié de l’effectivité et du montant de paiements libératoires autres que ceux déjà comptabilisés dans le décompte produit. Il appartiendra toutefois à la SA CREATIS de déduire tout paiement réalisé par Monsieur [G] des sommes issues du présent jugement.
Au regard de ces éléments, Monsieur [G] sera condamné à payer à la SA CREATIS la somme de 17.719,95 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,95 % à compter du 16 octobre 2025, date du prononcé de la déchéance du terme, conformément à l’article 1231-6 du Code civil.
La demande au titre de l’indemnité conventionnelle sur le capital restant dû constitue une clause pénale manifestement excessive au regard du préjudice réel subi par la SA CREATIS. Elle sera dès lors réduite à la somme de 100 € en application de l’article 1231-5 du Code civil.
Monsieur [G] sera condamné à payer à la SA CREATIS la somme de 100 € à ce titre, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [G], partie succombante, supportera la charge des dépens.
L’équité et la situation respective des parties commandent de rejeter la demande de la SA CREATIS, établissement de crédit, formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à payer à la SA CREATIS la somme de 17.719,95 € au titre du solde du prêt n°28949000366730, outre les intérêts au taux contractuel de 4,95 % à compter du 16 octobre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à payer à la SA CREATIS la somme de 100€ au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
REJETTE les autres demandes de la SA CREATIS ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la SA CREATIS de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffiere La Présidente
Cécile JOUAULT Amélie HERPIN
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