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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 19 mars 2025, n° 21/01339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 MARS 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 15 janvier 2025
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 mars 2025 par le même magistrat
Monsieur [L] [R] C/ [3]
N° RG 21/01339 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V6GU
DEMANDEUR
Monsieur [L] [R]
Demeurant chez Mme [T] – [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-009249 accordée le 06/06/2024 par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Représenté par Me Agnès BOISSOUT, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[3]
[Adresse 5]
Représentée par Madame [V] [J], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
M. [L] [R]
Me Agnès BOISSOUT, vestiaire : 492
[3]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er avril 2014, monsieur [L] [R] a été victime d’un accident du travail à la suite duquel les lésions suivantes ont été constatées : « contusions lombaires et cervicales ».
Cet accident a été pris en charge par la [2] au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 31 juillet 2015 sans séquelles indemnisables.
Monsieur [L] [R] a sollicité la prise en charge d’une rechute selon certificat médical du 4 juin 2020, faisant état des constatations suivantes : « lombo sciatalgie droite ».
Le 15 septembre 2020, la [2] a refusé la prise en charge de cette rechute au titre de la législation professionnelle.
Cette décision a été contestée par monsieur [L] [R], de sorte que la caisse primaire a organisé l’expertise technique prévue à l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à cette date.
Les opérations d’expertise, confiées au docteur [Y] [X], se sont déroulées le 16 octobre 2020. Ses conclusions sont les suivantes : « il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 1er avril 2014 et les lésions et troubles invoqués à la date du 4 juin 2020. L’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins jusqu’à la date des opérations d’expertise ».
La [2] ayant confirmé son refus de prendre en charge la rechute au titre de la législation professionnelle, monsieur [L] [R] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme.
Par requête réceptionnée le 21 juin 2021, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision implicite de rejet de la commission.
Ce recours a été enregistré sous les références RG 21/01339.
Par requête réceptionnée le 1er décembre 2021, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision explicite de rejet de la commission, intervenue le 21 octobre 2021.
Ce recours a été enregistré sous les références RG 21/02552.
Aux termes de ses conclusions déposées le 26 décembre 2024 et soutenues oralement lors de l’audience du 15 janvier 2025, monsieur [L] [R] demande au tribunal de dire que son arrêt de travail, à compter du 4 juin 2020 jusqu’à son licenciement, doit être admis au statut de rechute en lien avec l’accident du travail du 1er avril 2014 et de dire qu’il y a lieu de régulariser l’indemnisation en conséquence.
Aux termes de ses observations soutenues oralement lors de l’audience du 15 janvier 2025, la [2] demande au tribunal de débouter monsieur [L] [R] de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la jonction d’instances
L’article 367 du code de procédure civile dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, [L] [R] a contesté devant la commission de recours amiable le refus de la [2] de prendre en charge la rechute déclarée le 4 juin 2020.
Ce recours amiable a d’abord donné lieu à une décision implicite de rejet, à défaut de réponse de la commission dans le délai de deux mois qui lui était imparti, cette décision implicite de rejet ayant donné lieu à un recours devant le tribunal enregistré sous le RG n° 21/01339.
La commission de recours amiable a ensuite notifié à l’assuré une décision explicite de rejet, cette nouvelle décision ayant donné lieu à un nouveau recours de l’assuré devant le tribunal, enregistré sous le RG n° 21/02552.
Ces deux recours visent en réalité à contester une même décision initiale emportant refus de prise en charge d’une rechute du 4 juin 2020, de sorte qu’il existe entre les deux litiges, opposant les mêmes parties, un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
En conséquence, la jonction des instances RG n° 21/01339 et RG n° 21/02552 sera ordonnée.
2. Sur la demande de prise en charge de la rechute du 4 juin 2020
Selon l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, la rechute est constituée par toute aggravation de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure et qui nécessite un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire.
Cette aggravation peut n’être que temporaire et il n’est pas nécessaire que la rechute entraîne une aggravation du taux d’incapacité permanente.
La rechute implique la survenance d’un fait nouveau dans l’état séquellaire de la victime et ne saurait résulter de manifestations de gène liées aux seules séquelles douloureuses habituelles de l’accident ou de la maladie, ni de l’aggravation de l’état de santé imputable pour partie à un état pathologique antérieur ou à un nouveau fait accidentel.
Il appartient à l’assuré de prouver qu’il existe un lien direct et unique entre l’aggravation de son état et l’accident du travail initial.
En l’espèce, il ressort des explications claires de monsieur [L] [R] une impossibilité pour le tribunal de qualifier de rechute les lésions décrites dans le certificat médical du 4 juin 2020.
En effet, celui-ci expose aux termes de ses écritures, que le 1er avril 2014, il a fait une chute sur le dos lors de la descente du camion qu’il conduisait, ce qui lui a causé des douleurs dorsales et cervicales. Il est établi et non contesté que la consolidation des lésions imputables à cet accident du travail a été fixée au 31 juillet 2015, sans séquelles indemnisables.
Monsieur [L] [R] explique qu’il a poursuivi son activité de chauffeur poids lourds auprès d’autres employeurs et qu’il a eu plusieurs accidents du travail avec des épisodes douloureux, ajoutant que, sur recommandation de son médecin, ces épisodes ont été déclarés comme des rechutes de l’accident du travail du 1er avril 2014 et non comme de nouveaux accidents du travail.
Il expose en particulier que le 4 juin 2020, alors qu’il montait dans son camion sous la pluie, ses mains ont glissé le long de l’échelle et qu’il a lourdement chuté, se bloquant ainsi le dos. Il précise que son médecin a considéré que les séquelles de l’accident du travail subi le 1er avril 2014 ont été aggravées par cette chute.
Il résulte du récit de l’assuré que, même si l’accident du 4 juin 2020 a aggravé les séquelles de l’accident du 1er avril 2014 comme son médecin le prétend , cette aggravation ne résulte pas d’une évolution spontanée des séquelles de l’accident du travail du 1er avril 2014, mais a été provoquée par un événement soudain et extérieur, en l’occurrence une nouvelle chute de l’assuré susceptible d’être qualifiée d’accident du travail.
Le fait que l’accident du 4 juin 2020 ait atteint le même siège de lésions que l’accident du 1er avril 2014 était parfaitement indifférent à la qualification d’un éventuel accident du travail.
En revanche, le fait que l’aggravation des séquelles de l’assuré au plan dorsal soit, de manière certaine, imputable à une nouvelle chute survenue le 4 juin 2020 conduit à exclure d’emblée la qualification même de rechute.
En conséquence, le tribunal juge que la « lombo sciatalgie droite » constatée sur le certificat médical du 4 juin 2020 est sans lien direct et unique avec l’accident du travail initial du 1er avril 2014 et ne peut être prise en charge à titre de rechute.
Monsieur [L] [R] sera donc débouté de l’intégralité de ses demandes.
Les frais d’expertise sont laissés à la charge de la [2] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la jonction des instances RG n° 21/01339 et RG n° 21/02552 sous le numéro de répertoire général le plus ancien RG n° 21/01339 ;
DÉBOUTE monsieur [L] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT que les frais d’expertise sont laissés à la charge de la [2];
CONDAMNE monsieur [L] [R] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 mars 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI
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