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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 9 janv. 2025, n° 23/00676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
VTD/CT
Jugement N°
du 09 JANVIER 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/00676 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-I5EJ / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[H] [Z]
[F] [D] épouse [Z]
Contre :
[R] [W]
[V] [W]
Grosse : le
Copies électroniques :
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [F] [D] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [R] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [V] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Sandrine MARTINET-BEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 14 Novembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [Z] et Mme [F] [D] épouse [Z] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 6] sur la parcelle cadastrée ZB [Cadastre 5].
Ils ont pour voisins sur la parcelle cadastrée ZB [Cadastre 4], M. [R] [W] et Mme [V] [W].
Tant les époux [W] que les époux [Z] ont fait construire leur maison et ont procédé à l’aménagement de leur terrain dans les années 1987 à 1989.
Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 19 juin 2020, M. [Z] s’est plaint auprès de M. [W] faisant valoir que les “aiguilles du pin situé dans votre propriété provoquent des désagréments. Ma cour est recouverte de ces aiguilles qui se mêlent ensuite aux gravillons, rendant le nettoyage de plus en plus difficile (…). Nos véhicules doivent être nettoyés systématiquement (…). l’abattage de cet arbre me semble être la seule solution car un élagage serait insuffisant (…). Le courrier recommandé est une première intention. Je demande que les causes de ces nuisances disparaissent courant juillet 2020 et j’attends une réponse écrite de votre part avant le 1er juillet 2020.”
Après avoir fait établir un constat d’huissier le 9 août 2022, M. [Z] a saisi le 7 octobre 2022 un conciliateur de justice, d’un différend relatif à des “troubles anormaux du voisinage suite à l’implantation d’un résineux de plus de 15 mètres de hauteur”.
Un constat de carence a été établi par le conciliateur saisi le 21 décembre 2022, en l’absence de M. [W] au jour de la réunion de conciliation.
Le 20 octobre 2022, les époux [W] avaient fait procéder à l’abattage de l’arbre litigieux, à savoir un cèdre.
Par acte en date du 10 février 2023, M. et Mme [Z] ont fait assigner M. et Mme [W] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir ordonner diverses obligations de faire et de les indemniser de leurs préjudices.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024.
Par conclusions déposées et notifiées le 12 août 2024, M. [H] [Z] et Mme [F] [D] épouse [Z] demandent, au visa des articles 662, 666, 671, 672 et 1242 du code civil, de :
— les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— ordonner l’abattage du conifère situé le long de la limite séparative entre leur propriété et celle des époux [W], par ces derniers, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement ;
— ordonner l’élagage annuel des deux bouleaux situés sur la propriété [W] afin que les branches ne tombent plus sur leur propriété, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement ;
— ordonner le retrait du brise-vue sur la clôture mitoyenne par M. et Mme [W], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement ;
— débouter les époux [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum M. et Mme [W] à leur payer et porter la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts aux fins de remise en état de leur terrain ;
— condamner in solidum M. et Mme [W] à leur payer et porter la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance des véhicules ;
— condamner in solidum M. et Mme [W] à leur payer et porter la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. et Mme [W] aux dépens, en ce compris le procès-verbal de constat de Me Cédric Guidé en date du 9 août 2022.
Ils ne contestent pas que M. et Mme [W] ont procédé à l’abattage du cèdre, mais précisent que cet abattage est intervenu en raison de l’avertissement préalable du conciliateur de la mise en place d’une action par leurs soins. Toutefois, ils ajoutent qu’il existe un autre résineux qui empiète sur leur propriété causant également la chute de branches et d’épines sur leur terrain. Il en va de même de deux bouleaux dont les branches tombent sur leur propriété.
Au surplus, ils font valoir que M. et Mme [W] ont fait poser un brise-vue sur le mur mitoyen sur lequel repose un grillage, sans leur accord, et qui est inesthétique.
Ils soutiennent de surcroît que l’absence d’entretien des arbres a pour conséquence la présence importante sur le parterre de leur propriété d’épines de pin, ainsi que des branches tombées sur leurs véhicules. Les épines sont présentes sur la carrosserie, elles s’infiltrent dans l’habitacle et dans le moteur, et ceci est à l’origine d’un préjudice de jouissance.
Par conclusions déposées et notifiées le 28 février 2024, M. [R] [W] et Mme [V] [W] demandent au visa des articles 666, 671, 672, 673, 1242 et 1353 du code civil, et 32-1 du code de procédure civile, de :
— débouter les époux [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— recevoir leur demande reconventionnelle ;
— condamner in solidum les époux [Z] pour procédure abusive à une amende civile et à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner in solidum les époux [Z] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils observent que ces demandes arrivent en 2023 alors même que les arbres ont été plantés en 1989 et qu’un brise-vue est présent depuis 1998 : elles n’ont jamais été évoquées avant l’assignation.
Ils font valoir que le cèdre visé dans la mise en demeure a été abattu le 20 octobre 2022, qu’il était implanté à plus de deux mètres de la limite de propriété et avait été planté il y a plus de 30 ans : ils n’étaient pas obligés de l’abattre, mais l’ont fait pour apaiser la situation. Ils ajoutent que seul un conifère se situe à 135 centimètres de la limite et à 240 centimètres du parking des époux [Z] ; qu’il a toutefois plus de 30 ans ; que l’assignation vise un pin qui a été abattu en octobre 2022 et les arbres restants sont soit à plus de deux mètres de la limite de propriété, soit ils bénéficient de la prescription trentenaire.
Sur la demande relative au brise-vue sur la clôture mitoyenne, ils estiment qu’ils n’étaient pas dans l’obligation de solliciter leur accord, et ils invoquent sa neutralité de couleur et sa hauteur conforme aux dispositions d’urbanisme.
Sur les demandes indemnitaires, ils exposent qu’en l’absence de faute et de preuve d’un préjudice subi sur le terrain des époux [Z], et compte tenu de la situation géographique des lieux et de la présence d’arbres de même essence sur leur propriété, l’intégralité de leurs demandes doit être rejetée.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
— Sur l’abattage du conifère et l’élagage des bouleaux
Les époux [Z] demandent de voir ordonner sous astreinte :
— l’abattage du conifère situé le long de la limite séparative entre leur propriété et la propriété [W] ;
— l’élagage annuel des deux bouleaux situés sur la propriété [W] afin que les branches ne tombent plus sur leur propriété.
Selon l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.
L’article 672 précise que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.
En l’espèce, il convient à titre liminaire de constater que l’arbre dont il était demandé l’abattage dans la mise en demeure de 2020 et visé dans la demande adressée au conciliateur de justice, a été abattu le 20 octobre 2022, soit avant la délivrance de l’assignation qui est intervenue le 10 février 2023.
Les arbres visés dans les conclusions des époux [Z] (le conifère et les deux bouleaux) n’ont donc jamais fait l’objet de demandes d’élagage ou d’abattage auprès des époux [W] avant la délivrance de l’assignation.
Les époux [Z] soutiennent qu’il ressort du constat d’huissier du 9 août 2022 que “les branches d’un saule planté sur la propriété [W] sont visibles à nouveau sur le dessus de la propriété de mes requérants”, et que sur la photographie n°IMG_200220809_093916, il peut être constaté un autre résineux qui empiète sur leur propriété causant également la chute de branches et d’épines sur leur terrain.
Sur la propriété des époux [W], il n’y a pas de saule ; l’arbre visé dans le constat d’huissier du 9 août 2022 est en réalité un bouleau. Or, les époux [W] établissent avoir fait élaguer les bouleaux de leur propriété (facture du 14 avril 2023 et constat du 11 avril 2023), qui en outre sont tous situés à une distance supérieure à deux mètres des limites séparatives, tel que cela ressort du constat d’huissier du 21 mars 2023 qu’eux-mêmes ont fait établir.
S’agissant du conifère, qui n’est pas visé dans le constat d’huissier établi par les demandeurs, les époux [W] reconnaissent qu’il existe et qu’il est situé à 135 cm de la propriété [Z].
Le commissaire de justice mandaté par M. et Mme [W] a constaté le 21 mars 2023 que cet arbre était élagué seulement en sa partie basse, les époux [W] lui ayant indiqué à cette occasion qu’il ferait l’objet d’un élagage plus complet pour les branches avançant sur la parcelle [Z].
Or, le même commissaire de justice a constaté le 11 avril 2023 que les “arbres, à savoir les conifères, bouleaux ainsi que les lauriers sont parfaitement taillés. Aucune branche ne se prolonge ou avance sur la parcelle [Z]”.
Au surplus, les époux [W] rapportent la preuve par la production de photographies, que ce conifère a été planté il y a plus de trente ans et qu’il bénéficie de la prescription trentenaire.
Les demandes formées à ce titre par M. et Mme [Z] seront donc rejetées.
— Sur le retrait du brise-vue
M. et Mme [Z] demandent d’ordonner le retrait du brise-vue installé par les époux [W] sans leur consentement sur le grillage reposant sur une maçonnerie en parpaing réalisé conjointement et à frais communs, qu’ils qualifient d’inesthétique (brise-vue en nylon de couleur grise).
Selon l’article 662 du code civil, l’un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre.
Par ailleurs, l’article 666 alinéa 1er énonce que toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu’il n’y ait qu’un seul des héritages en état de clôture, ou s’il n’y a titre, prescription ou marque contraire.
Il résulte des photographies versées aux débats que le brise-vue litigieux a été apposé sur la clôture en grillage séparant les deux propriétés. Cette clôture est mitoyenne, ce qui n’est pas contesté.
Le brise-vue mis en place par les époux [W] est de couleur neutre (grise) et ne dépasse pas la hauteur de la clôture. Il n’est nullement inesthétique au vu des photographies produites par les parties.
Dans ces circonstances, au vu de l’absence d’obligation de solliciter l’accord de M. et Mme [Z] avant l’installation du brise-vue sur la clôture mitoyenne, et du fait de sa neutralité et de sa hauteur conforme aux dispositions d’urbanisme, la demande des époux [Z] à ce titre sera rejetée.
— Sur les demandes indemnitaires
sur la remise en état de la propriété [Z]
M. et Mme [Z] demandent de condamner M. et Mme [W] à leur payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts aux fins de remise en état de leur terrain. Ils soutiennent que par négligence des époux [W] à entretenir et prendre des dispositions nécessaires quant aux arbres présents sur leur propriété, les branches et les épines tombent sur leur propriété ce qui caractérise une faute ; que s’agissant du préjudice, il suffit de constater la présence importante sur le parterre de leur propriété d’épines de pin et de branches tombées sur leurs véhicules. Ces aiguilles de pin jonchent le sol si bien que les gravillons de la cour ne sont plus visibles.
Le devis de 3 500 euros produit à l’appui de la demande concerne les prestations suivantes : “décapage du sol au godet de curage sur une surface de 100 m² et d’une profondeur de 5 à 10 cm ; évacuation des déblais, fourniture et transport de GNT 0/31.5 avec mise en oeuvre sur une surface de 100 m².”
Or, les parcelles des époux [Z] possèdent également plusieurs arbres, tout comme celles des autres voisins. Le commissaire de justice mandaté par les époux [W] a pu constater le 21 mars 2023 :
“Par ailleurs, constate que nous avons de planté sur la parcelle [Z] un conifère à une distance évaluée sur contrôle visuel à 5 m du véhicule. A l’arrière de la clôture de nombreux thuyas sont plantés chez les voisins dont la hauteur est supérieure à 2 m pour certains arbustes. Mes requérants me demandent également de constater la présence d’arbres sur les parcelles voisines. Au numéro [Adresse 1] sur la parcelle située à 6 m de la limite parcellaire de mes clients, nous avons plusieurs arbres d’une hauteur importante, à savoir un peuplier, un conifère, un bouleau dont les hauteurs sont très supérieures à 5 à 6 m”.
Il n’est donc nullement établi que les épines de pin présentes sur la parcelle des époux [Z] proviennent de la propriété des époux [W], outre le fait que de vivre dans un environnement où les maisons sont construites au milieu de jardins arborés implique d’accepter certains désagréments comme la présence de feuilles ou d’épines de pin, qui ne présentent nullement un caractère anormal.
La demande de dommages et intérêts au titre de la remise en état de la propriété sera donc rejetée.
sur le préjudice de jouissance affectant les véhicules
M. et Mme [Z] estiment également subir un préjudice de jouissance du fait de l’impossibilité d’utiliser leurs véhicules compte tenu des épines de pin présentes sur la carrosserie et celles qui s’infiltrent dans l’habitacle des véhicules, ainsi que dans le moteur ; que trois véhicules sont concernés par ces nuisances ; que des nettoyages intensifs et fastidieux ont été nécessaires pour pouvoir continuer à les utiliser normalement et régulièrement. Ils sollicitent une indemnisation à hauteur de 5 000 euros à ce titre.
La motivation retenue pour rejeter la demande au titre de la remise en état du terrain est ici transposable à la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance des véhicules. Il n’est nullement établi que les épines de pin du conifère de la propriété [W] est à l’origine de la dégradation des véhicules des époux [Z]. La demande sera également rejetée.
— Sur les demandes fondées sur l’existence d’une procédure abusive
Le simple fait de succomber ne suffit à caractériser l’abus de procédure, la demande de dommages et intérêts présentée par les époux [W] à ce titre sera donc rejetée.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, M. et Mme [Z] seront condamnés in solidum aux dépens et à payer aux époux [W] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déboute M. [H] [Z] et Mme [F] [D] épouse [Z] de toutes leurs demandes ;
Déboute M. [R] [W] et Mme [V] [W] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum M. [H] [Z] et Mme [F] [D] épouse [Z] aux dépens ;
Condamne in solidum M. [H] [Z] et Mme [F] [D] épouse [Z] à payer à M. [R] [W] et Mme [V] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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