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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 2 oct. 2025, n° 24/09286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me NUNES
Me BAUCH LABESSE
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/09286
N° Portalis 352J-W-B7I-C5MYU
N° MINUTE : 7
Assignation du :
22 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 02 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [X] divorcée [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-emmanuel NUNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0025 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-019501 du 05/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
Décision du 02 Octobre 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/09286 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MYU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 10 Juillet 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 02 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de BNP PARIBAS.
Par courrier réceptionné le 30 mai 2024, Madame [X], a affirmé avoir été victime d’une escroquerie concernant un virement de 45.000 € réalisé le 23 juillet 2019 au profit d’une société désignée GLOBAL ACE MEMBERS CLUB.
Il s’agit d’un virement au débit ordonné par Madame [X] en agence, exécuté par la BNP PARIBAS en qualité de teneur de compte et prestataire de services de paiement.
Aux termes de sa plainte pénale déposée en octobre 2029 en Angleterre et en juillet 2024 en France, Madame [X] indique qu’elle aurait réalisé être victime d’une fraude en octobre 2019 date à laquelle elle recevait un courriel d’un dénommé Monsieur [C] lui indiquant que son premier « bonus ne serait pas payé et que le paiement avait été retardé ».
Par exploit du 22 juillet 2024, Madame [K] [X] a assigné la BNP PARIBAS et demande au tribunal la condamnation de la BNP PARIBAS à lui « rembourser » la somme de 45.000,00 € en réparation d’un prétendu préjudice matériel et lui régler la somme de 2.000,00 € en réparation d’un prétendu préjudice moral, outre 2.800,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [X] précise avoir confié ses fonds à une société, avec qui elle aurait été mise en relation par l’intermédiaire d’un ami, qui les aurait ultérieurement dissipés. Bien que ne contestant ni le caractère autorisé du paiement sollicité, ni sa volonté de procéder à l’opération sous-jacente audit paiement, Madame [X] fait grief à la BNP PARIBAS d’avoir exécuté son ordre et en demande l’indemnisation.
Par conclusions en date du 6 février 2025, la BNP PARIBAS demande au tribunal de :
“DEBOUTER Madame [K] [X] épouse [R] [W] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER Madame [K] [X] épouse [R] [W] au paiement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [K] [X] épouse [R] [W] à supporter l’intégralité des dépens ;
En toute hypothèse,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Madame [K] [X] épouse [R] [W] d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement”.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2025 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 10 juillet 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
SUR CE
I. Sur le dispositif LCB/FT
Madame [X] fonde ses demandes sur un manquement de la BNP PARIBAS au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Les articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier imposent aux établissements bancaires un contrôle des opérations inhabituelles ou suspectes dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
En vertu de l’article L. 561-36 du code monétaire et financier, le contrôle du respect par les banques des obligations LCB/FT et, le cas échéant, le pouvoir de sanction, sont exclusivement assurés par l’ACPR. Il n’a donc pas été donné compétence au juge judiciaire de contrôler le respect de ce dispositif.
Au visa de l’article R 561-12 du code monétaire et financier, L 561-1 et L 561 8 I du code monétaire et financier que Madame [X] vient reprocher à la BNP PARIBAS de ne pas s’être inquiétée de la destination des fonds, de la justification économique déclarée par le client et du bénéficiaire effectif.
Les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, insérés au chapitre Ier du titre 6, concernant les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ont pour seul objet la protection de l’intérêt général et ne peuvent donc fonder, à les supposer violées, une dette de dommages-intérêts.
Ces textes, qui constituent des règles professionnelles, ont pour seule finalité la détection de transactions visant à blanchir de l’argent issu d’activités criminelles et ne peuvent pas être invoqués par la prétendue victime d’un manquement allégué à une obligation de vigilance.
Ils ont en outre pour objet de mettre à la charge de la banque une obligation de surveillance à l’égard de son client et non un devoir de protection à son profit, que ne saurait dès lors revendiquer Madame [X] dans la mesure où il s’agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.
En conséquence, le tribunal déboutera Madame [X] de ses demandes sur le fondement du dispositif LCB/FT.
II. Sur un prétendu manquement à une obligation d’information de la BNP PARIBAS
Madame [X] évoque un moyen relatif à un prétendu manquement de la banque à un devoir d’information.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil :
« Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants».
Il sera rappelé qu’en présence de virements autorisés et en l’absence de toute anomalie manifeste, la banque, agissant en qualité de teneur de compte, n’est nullement tenue à une obligation d’information qui plus est concernant des produits qu’elle ne commercialise pas.
L’obligation d’information pesant sur le banquier porte exclusivement sur les produits et services qu’il commercialise.
En conséquence, le tribunal rejettera les demandes de Madame [X] sur ce fondement.
III.Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l’instance, Madame [X] sera condamnée aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [K] [X] épouse [R] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [X] épouse [R] [W] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 02 Octobre 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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