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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 23 sept. 2025, n° 24/03694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03043 du 23 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03694 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5MTR
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU SUD EST
[Adresse 3]
représentée par Mme [R] [G], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 17 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
AMELLAL Ginette
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce
L’agent du greffe lors du prononcé de la décision : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
RG N°24/03694
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 25 février 2022, la CARSAT SUD-EST a notifié à Mme [Z] [P], née le 26 novembre 1954, l’attribution d’une retraite personnelle à compter du 1er février 2022, sur la base de 115 trimestres et au taux maximum de 50 %.
Mme [Z] [P] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse et demandé notamment que le point de départ de sa retraite soit fixé au 1er janvier 2022.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 7 août 2024, Mme [Z] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet du 6 juin 2024 de la commission de recours amiable de la CARSAT SUD-EST.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2025.
Mme [Z] [P], présente en personne, expose qu’elle a été affiliée au cours de sa carrière à plusieurs régimes de retraite, du régime général géré par la CARSAT et de la fonction publique d’Etat.
Elle indique que sa retraite de la fonction publique lui a été attribuée à compter du 1er janvier 2022, alors que celle versée par la CARSAT n’a débuté qu’au 1er février 2022.
Elle ne conteste pas que le dépôt de sa demande de retraite auprès de la CARSAT n’a été enregistré qu’à compter du 14 janvier 2022 mais fait état, sans justificatif, de démarches antérieures et de l’information téléphonique d’un agent qui lui aurait indiqué que sa demande pouvait être prise en compte pour le 1er janvier 2022.
Compte tenu de ces éléments, elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
La CARSAT SUD-EST, représentée par un agent juridique habilité soutenant oralement ses conclusions, rappelle pour sa part les textes applicables et demande au tribunal
de :
— juger que la date d’entrée en jouissance de la pension vieillesse du régime général a été correctement fixée au 1er février 2022 ;
— juger que la CARSAT a fait une juste application de la loi ;
— débouter Mme [P] de son recours et de ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par la CARSAT à l’audience, reprenant l’exposé complet de ses moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rejet de la demande de paiement rétroactif de la retraite au 1er janvier 2022
En application de l’article R.351-37 du code de la sécurité sociale, « Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. ».
La CARSAT verse aux débats le formulaire de demande de retraite personnelle de Mme [Z] [P] daté du 14 janvier 2022, et dans lequel celle-ci sollicite une date d’entrée en jouissance au 1er janvier 2022.
Mme [Z] [P] affirme avoir bénéficié de ses retraites de base et complémentaire de la fonction publique à compter du 1er janvier 2022, mais elle ne justifie pas de la date de ses démarches respectives, et ne conteste pas la date effective de sa demande de retraite auprès de la CARSAT.
Selon l’article R.351-34 du code de la sécurité sociale, les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Il en résulte que l’attribution de la retraite n’est pas automatique, ne procède pas d’un simple appel téléphonique, et que l’assuré doit formuler sa demande au moyen de l’imprimé réglementaire de demande de retraite personnelle, par voie numérique le cas échéant, pour être pris en compte.
L’obligation générale d’information mise à la charge des caisses de sécurité sociale leur impose seulement de répondre aux demandes qui leurs sont soumises dans les formes, et non d’anticiper ou de se substituer aux assurés pour l’exercice de leurs droits.
En l’espèce, Mme [Z] [P] ne justifie pas avoir formulé de demande régulière de retraite personnelle auprès de la CARSAT avant le 14 janvier 2022.
Ainsi, et en application du texte susvisé, la date d’entrée en jouissance de la pension ne peut être fixée au 1er janvier 2022, s’agissant d’une date antérieure à celle du dépôt de sa demande.
La CARSAT a fait exacte application des dispositions réglementaires en fixant la date d’ouverture des droits à la retraite au 1er février 2022, soit le premier jour du mois suivant la réception de la demande.
Par conséquent, il convient de débouter Mme [Z] [P] de sa requête tendant à obtenir un paiement rétroactif de sa retraite à compter du 1er janvier 2022.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Mme [Z] [P] à l’encontre des décisions du 25 février 2022 et du 6 juin 2024 de la CARSAT SUD-EST relative à l’attribution d’une retraite personnelle à compter du 1er février 2022 ;
DEBOUTE Mme [Z] [P] de son recours ;
CONDAMNE Mme [Z] [P] aux dépens de l’instance ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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