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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 9 sept. 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00044
N° Portalis DB2P-W-B7J-EWEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 9 SEPTEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [O], [Z] [P]
née le 1er Novembre 1984 à Annemasse (74),
demeurant 284 Impasse du Chalet 73230 SAINT-ALBAN-LEYSSE
agissant en son nom personnel et en qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs [U] [C] [P] et [J] [C] [P]
Monsieur [W] [C]
né le 18 Juin 1982 à Tullins (38),
demeurant 284 Impasse du Chalet 73230 SAINT-ALBAN-LEYSSE
agissant en son nom personnel et en qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs [U] [C] [P] et [J] [C] [P]
Monsieur [J] [C] [P]
né le 21 Juin 2017 à Chambéry (73),
demeurant 284 Impasse du Chalet 73230 SAINT-ALBAN-LEYSSE
représenté par Madame [O] [P] et Monsieur [W] [C], es qualité d’administrateurs légaux
Monsieur [U] [C] [P]
né le 19 Septembre 2019 à Chambéry (73),
demeurant 284 Impasse du Chalet 73230 SAINT-ALBAN-LEYSSE
représenté par Madame [O] [P] et Monsieur [W] [C], es qualité d’administrateurs légaux
représentés par Maître Jennifer BOULEVARD de la SCP STACOVA3, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES
dont le siège social est sis Les Bureaux de Mediterranée – 39 Bld Vincent Depuech – 13281 MARSEILLE CEDEX 6, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphane MILLIAND de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats au barreau d’ALBERTVILLE, substitué par Maître Valérie CLAPPIER, avocate au barreau de CHAMBERY,
La S.A. PACIFICA
immatriculée au RCS de Paris sous le n°352 358 865,
dont le siège social est sis 8/10 boulevard de Vaugirard 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Sophie RECH, avocat au barreau de CHAMBERY
La CPAM DE LA SAVOIE,
prise en son établissement sis 5 Avenue Jean Jaurès 73015 CHAMBERY CEDEX, prise en la personne de son représentant légal
défaillante,
AESIO MUTUELLE,
dont le siège social est sis 4 rue du Général Foy 75008 PARIS, prise en la personne de son représentant légal
défaillante,
Monsieur [V] [I],
demeurant 650, route de Marle 73190 PUYGROS
représenté par Maître Catherine REY, substituée par Maître Loric RATTAIRE, avocats au barreau de CHAMBERY
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES
dont le siège social est sis Les Bureaux de Mediterranée – 39 Bld Vincent Depuech – 13281 MARSEILLE CEDEX 6, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphane MILLIAND de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats au barreau d’ALBERTVILLE, substitué par Maître Valérie CLAPPIER, avocate au barreau de CHAMBERY,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 8 Juillet 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 9 Septembre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mars 2024, Madame [O] [P] a été victime d’un accident de la circulation à SAINT ALBAN LEYSSE alors qu’elle transportait ses deux enfants mineurs [J] et [U] percutés par le véhicule de Monsieur [V] [I], qui a pris la fuite.
Par jugement du 14 novembre 2024, le Tribunal correctionnel de Chambéry a reconnu Monsieur [V] [I] coupable de blessures involontaires, de conduites sans assurance et de délit de fuite et l’a déclaré responsable des préjudices subis par Madame [O] [P] et ses enfants.
Le certificat médical initial du 28 mars 2024 mentionne:
— Commotion cérébrale sans complication. Contracture musculaire.(…) Arrêt de travail 7 jours (pièce n°3).
Ses enfants [J] et [U] bénéficient d’un suivi psychologique.
L’assureur de Madame [O] [P], la SA PACIFIA en sa qualité d’assureur de Madame [O] [P] au titre de la garantie du conducteur a indiqué qu’elle ne prendrait pas intégralement en charge le sinistre.
Suivant exploits du commissaire de justice des 10, 11 et 18 février 2025 auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [W] [C] et Madame [O] [P] agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de leurs deux enfants, Monsieur [J] [C] [P] et Monsieur [U] [C] [P] et Madame [O] [P] ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO), la SA PACIFIA en sa qualité d’assureur de Madame [O] [P] au titre de la garantie du conducteur, la CPAM de la SAVOIE et la Société AESIO MUTUELLE aux fins d’expertise médicale et de provisions.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00044.
Suivant exploit du commissaire de justice du 12 mars 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [W] [C] et Madame [O] [P] agissant en leur qualité d’administrateur légal de leurs deux enfants, Monsieur [J] [C] [P] et Monsieur [U] [C] [P] et Madame [O] [P] ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [V] [I] aux fins d’expertise médicale et de provisions.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00073.
L’affaire n°RG 25/00044 a été appelée à l’audience du 11 mars 2025 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 1er avril 2025, à laquelle l’affaire n°RG 25/00073 était également appelée et la jonction des procédures ordonnée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [W] [C] et Madame [O] [P] agissant en leur qualité d’administrateur légal de leurs deux enfants, Monsieur [J] [C] [P] et Monsieur [U] [C] [P] et Madame [O] [P] demandent au Juge des référés de :
— ORDONNER une mesure d’expertise médicale de Madame [O] [P], [U] [C] [P] et [J] [C] [P] confiée à tel médecin généraliste (hors du Centre Hospitalier de Chambéry) avec la possibilité de s’adjoindre un sapiteur neuropsychologue, avec la mission spéciale des traumatisés crâniens telle que détaillée dans les conclusions,
— CONDAMNER solidairement la SA PACIFIA en sa qualité d’assureur de Madame [O] [P] au titre de la garantie du conducteur, Monsieur [V] [I] et le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO) à verser à Madame [O] [P] et à ses deux fils la somme provisionnelle de 20.000 euros,
— CONDAMNER solidairement la SA PACIFIA en sa qualité d’assureur de Madame [O] [P] au titre de la garantie du conducteur, Monsieur [V] [I] et le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO) à verser à Madame [O] [P] et ses deux fils, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— DECLARER commune et opposable la décision à venir au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO), à la CPAM de la SAVOIE et à la Société AESIO MUTUELLE en leur qualité de tiers payeur,
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la SA PACIFIA en sa qualité d’assureur de Madame [O] [P] au titre de la garantie du conducteur à verser à Madame [O] [P] et ses deux fils [U] et [J] la somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur leurs préjudices définitifs,
— CONDAMNER Monsieur [V] [I] à verser à Madame [P] et ses deux fils [U] et [J] [C] [P] la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur leurs préjudices définitifs,
— DEBOUTER la SA PACIFIA en sa qualité d’assureur de Madame [O] [P] au titre de la garantie du conducteur, Monsieur [V] [I] et le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO) de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO) demande au Juge des référés de :
Sur l’irrecevabilité de l’assignation dirigée contre le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO),
— JUGER irrecevable l’assignation délivrée par les Consorts [P] / [C] au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO),
Sur l’intervention du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO),
— DONNER ACTE au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO) de son intervention volontaire,
— JUGER qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à l’encontre de FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO),
— DEBOUTER Madame [P], agissant tant à titre personnel qu’ès qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, et Monsieur [C] ès qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, de toutes demandes formulées à l’encontre du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO),
Sur l’existence d’une contestation sérieuse,
— SE DECLARER incompétent au profit du Juge du fonds en présence d’une contestation sérieuse quant à l’existence d’une assurance couvrant le véhicule impliqué conduit par Monsieur [V] [I],
— DEBOUTER en conséquence Madame [O] [P] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et de ceux de ses enfants,
— CONSTATER que le véhicule conduit par Madame [O] [P] était assuré auprès de la Compagnie PACIFICA sous le numéro de police 749 886 8908 et qu’elle est tenue à l’indemnisation des dommages corporels des victimes non conductrices et du préjudice corporel de son assuré,
— RAPPELER que l’intervention du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO) est subsidiaire et n’intervient qu’en l’absence de toute assurance,
A titre subsidiaire,
— JUGER que l’indemnité provisionnelle qui pourrait être prononcée soit mise à la charge exclusive de la Compagnie PACIFICA,
Sur la mesure d’expertise,
— CONSTATER que le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO) s’en rapporte à la sagesse de la Juridiction sur la demande d’expertise médicale de l’état de santé de Madame [O] [P] ainsi que d'[J] et [U] [C] [P],
Sur les frais et dépens,
— DEBOUTER les Consorts [P] / [C] de leur demande au titre des frais et dépens,
— A défaut, JUGER que les frais irrépétibles et dépens seront mis à la charge de la Compagnie d’assurance PACIFICA.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA PACIFIA en sa qualité d’assureur de Madame [O] [P] au titre de la garantie du conducteur demande au Juge des référés de :
— JUGER que la SA PACIFICA intervient en qualité d’assureur du véhicule conduit par Madame [O] [P] et sur la base des termes du contrat la liant à son assurée,
— JUGER ET CONSTATER que la SA PACIFICA en sa qualité d’assureur de Madame [O] [P] au titre de la garantie du conducteur n’était pas l’assureur du véhicule conduit par Monsieur [V] [I],
— JUGER et CONSTATER que la SA PACIFICA en sa qualité d’assureur de Madame [O] [P] au titre de la garantie du conducteur ne s’oppose pas à l’institution des mesures d’expertise et que la mission qui sera confiée à l’expert désigné sera la mission instituée habituellement par le Juge des référés dans le cadre de l’application de la loi Badinter et conforme à la nomenclature Dintilhac ou à défaut sera celle détaillée dans les conclusions,
— JUGER que la consignation de ces mesures seront mises à la charge de Madame [O] [P] tant pour celle la concernant que pour celle concernant ses deux enfants, [U] et [J],
— DEBOUTER Madame [O] [P] agissant tant personnellement qu’es qualité d’administratrice légale de ses deux enfants [U] et [J] et Monsieur [W] [C], es qualité d’administrateur légal de ses deux enfants [U] et [J], de toute demande de condamnation solidaire formulée à l’encontre de la SA PACIFICA,
— DEBOUTER Madame [O] [P] agissant tant personnellement qu’es qualité d’administratrice légale de ses deux enfants [U] et [J] et Monsieur [W] [C], es qualité d’administrateur légal de ses deux enfants [U] et [J], de leur demande de condamnation provisionnelle à hauteur de la somme de 20.000 euros,
— FIXER le montant de la provision à verser à Madame [O] [P] à la somme de 1.500 euros,
— FIXER le montant de la provision à verser à [U] représenté par ses deux représentants légaux, Madame [O] [P] et Monsieur [W] [C], à la somme de 500 euros,
— FIXER le montant de la provision à verser à [J] représenté par ses deux représentants légaux, Madame [O] [P] et Monsieur [W] [C], à la somme de 500 euros,
— DEBOUTER Madame [O] [P] agissant tant personnellement qu’es qualité d’administratrice légale de ses deux enfants [U] et [J] et Monsieur [W] [C], es qualité d’administrateur légal de ses deux enfants [U] et [J], de leur demande de condamnation formulée à l’encontre de la SA PACIFICA en sa qualité d’assureur de Madame [O] [P] au titre de la garantie du conducteur au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DEBOUTER Madame [O] [P] agissant tant personnellement qu’es qualité d’administratrice légale de ses deux enfants [U] et [J] et Monsieur [W] [C], es qualité d’administrateur légal de ses deux enfants [U] et [J], de leur demande de condamnation formulée à l’encontre de la SA PACIFICA en sa qualité d’assureur de Madame [O] [P] au titre de la garantie du conducteur au titre des dépens de procédure,
— CONDAMNER Madame [O] [P] agissant tant personnellement qu’es qualité d’administratrice légale de ses deux enfants [U] et [J] et Monsieur [W] [C], es qualité d’administrateur légal de ses deux enfants [U] et [J], aux entiers dépens de procédure.
A l’audience, par l’intermédiaire de son Conseil, Monsieur [V] [I] a formulé les protestations et réserves d’usage.
Par trois courriers adressés au Tribunal Judiciaire de CHAMBERY et reçu le 17 février 2025, la Société AESIO MUTUELLE indique qu’elle n’entend pas intervenir à l’instance. Elle indique que le relevé de débours correspondant à leur créance s’élève à 186,58 euros courrier par rapport à Madame [O] [P]. S’agissant de Monsieur [J] [C] [P], elle demande de bien vouloir astreindre la partie adverse à régler leur créance qui s’élève à 20,99 euros. Quant à Monsieur [U] [C] [P], la Société AESIO MUTUELLE demande de bien vouloir astreindre la partie adverse à régler leur créance qui s’élève à 9,45 euros.
Par courrier adressé au Tribunal Judiciaire de CHAMBERY et reçu le 13 mars 2025, la CPAM DU PUY-DE-DOME indique qu’elle n’entend pas intervenir à ce stade de la procédure et précise que Madame [O] [P] a été prise en charge au titre du risque maladie. Elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée par la victime. Elle ajoute qu’elle n’est pas en mesure de chiffrer une créance dans cette affaire, laquelle ne pourra être arrêtée qu’après le dépôt du rapport d’expertise.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de la SAVOIE et la Société AESIO MUTUELLE n’ont pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’irrecevabilité de l’assignation délivrée au FGAO et son intervention volontaire à l’instance
Aux termes de l’article R. 421-14 du Code des assurances, les demandes d’indemnités doivent obligatoirement être accompagnées d’une expédition de la décision de justice intervenue ou d’une copie certifiée conforme de l’acte portant règlement transactionnel pour la fixation définitive de l’indemnité.
A défaut d’accord du fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droit soit sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l’indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, soit sur l’existence des diverses conditions d’ouverture du droit à l’indemnité, la victime ou ses ayants droit saisissent le tribunal judiciaire. Le litige peut être porté devant la juridiction du lieu ou l’accident s’est produit.
En dehors de ces cas mentionnés à l’alinéa précédent et des contestations auxquelles peut donner lieu l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 421-15, le fonds de garantie ne peut être cité en justice par la victime ou ses ayants droit, notamment en déclaration de jugement commun pour l’application de l’article L. 421-1.
En l’espèce, le conducteur du véhicule étant connu, la citation dirigée contre le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO) est irrecevable.
Il sera toutefois donné acte a celui-ci de son intervention volontaire dans le présent litige.
Conformément au dernier alinéa de l’article R. 421-15 du code des assurances, la présente décision sera déclarée opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO).
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, l’accident dont a été victime Madame [O] [P] a entraîné des atteintes physiques comme l’attestent les certificats médicaux versés aux débats.
Dès lors, en l’état des éléments versés au débat, Madame [O] [P] et ses deux enfants mineurs [U] et [J] justifient d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, afin de déterminer les éléments de leur préjudice en lien direct avec l’accident, en vue d’en liquider ultérieurement l’indemnisation, selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge.
En l’état des symptômes présentés par Madame [O] [P] et ses deux enfants mineurs [U] et [J], il y a lieu de désigner un neuropsychologue qui aura, comme toujours, la faculté de s’adjoindre un sapiteur de son choix s’il l’estime nécessaire.
La mesure sera ordonnée aux frais de Madame [O] [P] qui y a intérêt et qui a fait le choix d’une procédure judiciaire alors qu’une expertise amiable était organisée par la SA PACIFIA.
Il sera donné acte à Monsieur [V] [I] de ses protestations et réserves.
La présente décision sera déclarée commune et opposable à la CPAM de la SAVOIE et à la Société AESIO MUTUELLE en leur qualité de tiers payeur.
Sur la demande de provision à valoir sur les préjudices
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’agissant d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables.
L’implication du véhicule conduit par Monsieur [V] [I] dans l’accident n’est pas contestée et la SA PACIFIA en sa qualité d’assureur de Madame [O] [P] au titre de la garantie du conducteur ne conteste pas non plus son obligation d’indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [O] [P] bénéficie d’un contrat d’assurance automobile souscrit auprès de la SA PACIFICA, comprenant une garantie du conducteur. L’indemnisation qui peut lui être allouée au titre de cette garantie est de nature contractuelle, l’étendue de cette couverture et les postes de préjudices garantis relevant du débat au fond, les dispositions de la loi de 1985 susvisée s’appliquant en revanche aux demandes concernant les enfants de Madame [O] [P] et Monsieur [W] [C].
En revanche et alors que l’existence ou non d’une assurance en cours le jour de l’accident pour le véhicule de Monsieur [V] [I] fait l’objet d’une discussion entre le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO) et la SA PACIFICA, sans qu’aucun des deux n’établisse ce qu’il allègue, il existe une contestation sérieuse à l’obligation du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO) à indemniser, à ce stade, les préjudices.
En l’état des éléments versés aux débats, et dans l’attente de l’expertise judiciaire destinée à préciser la nature et l’étendue des préjudices, il y a lieu de limiter la provision sollicitée par Madame [O] [P] à la somme de 1.500 euros, qui sera mise à la charge solidaire de la SA PACIFICA et de Monsieur [V] [I], ce montant présentant le caractère d’une avance strictement provisionnelle, sans préjuger de la liquidation définitive de ses préjudices.
S’agissant de ses enfants [J] et [U], il convient de leur accorder à chacun une provision de 500 euros, ce montant ayant d’ailleurs été proposé par la SA PACIFICA, et présentant le caractère d’une avance provisionnelle sans préjuger de la liquidation définitive de leurs préjudices. Elle sera condamnée, solidairement avec Monsieur [V] [I], à verser cette somme aux parents des deux enfants.
Sur les autres demandes
Les dépens et frais ne figurent pas au rang des charges que le FGAO est tenu d’assurer.
La SA PACIFICA et Monsieur [V] [I] seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité et le fait que Madame [O] [P] a choisi une voie judiciaire sans attendre l’expertise amiable commande, en revanche, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS irrecevable l’assignation délivrée le 10 février 2025 au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO),
DONNONS ACTE au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO) de son intervention volontaire,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
[A] [K]
1, Place du Mazel
26150 DIE
Tél : 04.75.21.34.31 Mèl : [K].[A]48@orange.fr
Avec pour mission de :
— convoquer Madame [O] [P] et ses deux enfants, Monsieur [J] [C] [P] et Monsieur [U] [C] [P] également représenté par leur père, Monsieur [W] [C] avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils,
— prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux,
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté,
— relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite du dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés,
— examiner la victime,
— décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation,
* noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée,
* décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices,
— préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
— en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [O] [P] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
— Déficit fonctionnel temporaire
— Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [O] [P], Monsieur [J] [C] [P] et Monsieur [U] [C] [P] ont été, du fait de leur déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [O] [P], Monsieur [J] [C] [P] et Monsieur [U] [C] [P] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [O] [P], Monsieur [J] [C] [P] et Monsieur [U] [C] [P] subissent un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [O] [P], Monsieur [J] [C] [P] et Monsieur [U] [C] [P] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [O] [P] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [O] [P] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle,
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.),
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [O] [P], Monsieur [J] [C] [P] et Monsieur [U] [C] [P] sont scolarisés ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7,
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido,impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
— Préjudice d’établissement
Dire si Madame [O] [P], Monsieur [J] [C] [P] et Monsieur [U] [C] [P] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [O] [P], Monsieur [J] [C] [P] et Monsieur [U] [C] [P] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir,
— Préjudices permanents exceptionnels
Dire si Madame [O] [P], Monsieur [J] [C] [P] et Monsieur [U] [C] [P] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
— En cas de perte d’autonomie / aide à la personne et aide matérielle :
* Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24H),
*Préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apporté par l’entourage ou par du personnel extérieur,
* Indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle
* Dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé),
* Décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent,
— En cas de séquelles neuropsychologiques graves :
* Analyser en détail l’incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire,
* Préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement.
— De manière générale, dire si l’état de Madame [O] [P], Monsieur [J] [C] [P] et Monsieur [U] [C] [P] est susceptible de modification en aggravation,
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— De manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de HUIT MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Madame [O] [P] et Monsieur [W] [C] d’une avance de 3.600 euros (trois mille six cents euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DONNONS ACTE à Monsieur [V] [I] de ses protestations et réserves,
DECLARONS la présente ordonnance commune et opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO), à la CPAM de la SAVOIE et à la Société AESIO MUTUELLE en leur qualité de tiers payeur,
CONDAMNONS solidairement la SA PACIFIA et Monsieur [V] [I] à payer à Madame [O] [P] une somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
CONDAMNONS solidairement la SA PACIFIA et Monsieur [V] [I] à payer à Monsieur [W] [C] et Madame [O] [P] agissant en leur qualité d’administrateur légal de leurs deux enfants, Monsieur [J] [C] [P] et Monsieur [U] [C] [P] une somme de 2 x 500 €, soit 1.000 € (mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices,
DEBOUTONS Madame [O] [P] et Monsieur [W] [C] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum la SA PACIFICA et Monsieur [V] [I] aux dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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