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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 1er juil. 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : [O]
N° RG 25/00046 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2UH2
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELARL ADK – 1086
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu le jugement réputé contradictoire suivant le UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ après que la cause ait été débattue en audience publique le 03 Juin 2025 devant :
Madame Sidonie DESSART, Vice-présidente
Madame Céline MONNOT, Greffière lors des débats
Madame Léa FAURITE, Greffière lors du prononcé
ENTRE :
Creancier poursuivant :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (RCS [Localité 4] n° 605 520 071), venant aux droits de LA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, suivant fusion absorption de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS et de LA BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL par la BANQUE POPULAIRE DES ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
ET :
Parties saisies :
Monsieur [X] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [U] épouse [O], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
ET EN PRESENCE DE :
Créancier inscrit :
SIP [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 Décembre 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait délivrer à Monsieur [X] [O] et Madame [E] [U] épouse [O] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 219.849,87 euros arrêtée au 21 septembre 2024, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution d’une copie exécutoire notariée du 19 novemvre 2014 reçue par Maître [S], Notaire associée de la SCP “[H] GUILLAUMOND, [F] [S] et [J] BOUIN”, titulaire d’un office notarial sis à LYON, avec la participation de Maître [I], Notaire à CHAZAY D’AZERGUES et de Maître [L], Notaire à LYON, contenant prêt de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, consenti à Monsieur [X] [O] et Madame [E] [U], d’un montant de 277.100 euros remboursable en 300 mensualités au taux de 3,250 % l’an outre frais. Garanti par un privilège de prêteur de deniers en date du 19 novembre 2014 publié et enregistré au SPF de [Localité 4] 5ème bureau le 18 décembre 2024 sous les références 6904P05 2014V3459.
Monsieur [X] [O] et Madame [E] [U] épouse [O] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 12 Février 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4], sous les références [Localité 4] – 1er bureau/ 2025 S / N° 10, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 Avril 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a assigné Monsieur [X] [O] et Madame [E] [U] épouse [O] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 03 Juin 2025, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
— Fixer le montant de la créance du requérant à la somme de 219.849,87 euros outre les intérêts et frais jusqu’à complet règlement.
En cas de vente amiable,
— fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu hors frais et hors droits,
— taxer les frais de poursuite,
— rappeler que l’avocat poursuivant devra percevoir l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91 du Code de commerce,
— rappeler que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable, et rendre compte au créancier poursuivant, si celui-ci en fait la demande, des diligences accomplies à cette fin,
— dire que le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente,
— rappeler que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations, et justification du paiement des frais taxés qui doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente,
— rappeler que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation, le prix consigné, et les frais et émoluments réglés.
En cas de vente forcée,
— de fixer la mise à prix de 200.000 euros, fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARL HORS, commissaires de justice ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— d’autoriser le demandeur à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code susvisé par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même Code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
— déclarer qu’il y a lieu d’ajouter aux publicités légalement prévus la publication sur les sites internet qu’il plaira au Juge de désigner et adk-avocats.fr,
— déclarer que compte tenu des mentions supplémentaires à apposer notamment la photographie, les affiches prévues aux articles R322-31 et 322-32 du Code des procédures civiles d’exécution seront autorisées sur un format pouvant être supérieur à un format A3,
— de dire qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
— de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 08 Avril 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience du 03 Juin 2025, le conseil de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a sollicité la fixation de la vente aux enchères.
Monsieur [X] [O] et Madame [E] [U] épouse [O], bien régulièrement assignés, à domicile concernant Madame et à personne concernant Monsieur, n’ ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Il résulte des pièces versées aux débats que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES dispose, conformément aux dispositions de l’article L 311-2 et L 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution, d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [X] [O] et Madame [E] [U] épouse [O], et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier leur appartenant, conformément à l’article L 311-6 du même code.
Selon le décompte arrêté au 21 septembre 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES fait valoir une créance de 219.849,87 euros outre intérêts postérieurs. Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution.
En l’absence de demande de vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien, de fixer la date d’adjudication au Jeudi 16 Octobre 2025 à 13 Heures 30, et la visite préalable des lieux au Jeudi 2 Octobre 2025 de 10 heures à 12 heures.
Au cas de refus de visite par le propriétaire ou l’occupant des lieux, il convient de désigner un commissaire de justice, qui exécutera le présent jugement.
Il y a également lieu d’autoriser l’accomplissement des formalités demandées.
Les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 27 Décembre 2024 publié le 12 Février 2025 sous les références [Localité 4] – 1er bureau / 2025 S / N° 10 ;
FIXE la créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à la somme de 219.849,87 euros selon décompte arrêté 21 septembre 2024 au outre intérêts postérieurs ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [X] [O] et Madame [E] [U] épouse [O] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de DEUX CENTS MILLE EUROS (200.000 Euros) ;
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 16 Octobre 2025 à 13 heures 30 Salle 5 ;
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Jeudi 2 Octobre 2025 de 10 heures à 12 heures ;
DESIGNE la S.E.L.A.R.L. HOR, commissaires de justice à [Localité 5] pour faire exécuter le jugement d’orientation ;
AUTORISE la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même Code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant ;
AUTORISE la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à remplacer l’un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l’article R322-32 du code des procédures civiles d’exécution par l’annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix ;
DIT que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie ;
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente et par Madame FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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