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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 24 nov. 2025, n° 22/00621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 22/00621 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NQXS
Pôle Civil section 3
Date : 24 Novembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [G] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
assuré social auprès de la CPAM de l’Hérault sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD RCS n° 722057460 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Monsieur [E] [X], demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER
CPAM DE L’HERAULT dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités,
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC
Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 09 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 4 juillet 2025 prorogé au 24 Novembre 2025 en raison d’une surcharge de travail du magistrat rédacteur
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 novembre 2020, monsieur [S] [G] a chuté au sol au cours d’une promenade avec son chien après que celui-ci se soit battu avec le chien de monsieur [E] [X], assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Monsieur [S] [G] a été transporté aux urgences de la Clinique [Localité 8] où les médecins constataient une dermabrasion en regard du coude gauche ainsi qu’une déformation cunéiforme antérieure de la vertèbre L2 par tassement du plateau supérieur.
Il lui était préconisé l’immobilisation immédiate par corset pendant trois mois.
Monsieur [S] [G] se plaignant de douleurs importantes, a de nouveau été hospitalisé du 7 au 10 novembre 2020 et le scanner réalisé à cette occasion a permis de retrouver une fracture-tassement de la vertèbre L2. Les médecins confirmaient le traitement orthopédique par mise en place d’un corset thermo-formé lombaire.
Une expertise médicale amiable a été diligentée par l’assureur de monsieur [S] [G], confiée au Docteur [E] [J] [K], lequel le 21 septembre 2021, considérait que l’état de monsieur [S] [G] n’était pas consolidé sur le plan psychologique au regard d’un stress post-traumatique prégnant et qu’il devait être revu au cours du 1er semestre 2022.
Imputant la responsabilité de sa chute à monsieur [E] [X] en sa qualité de gardien de son animal, et exposant se heurter au refus d’indemnisation de l’assureur de celui-ci, monsieur [S] [G] a, par exploits d’huissier des 2, 3 et 7 février 2022, fait assigner monsieur [E] [X] et la SA AXA FRANCE IARD devant ce tribunal aux fins de les voir condamner solidairement, sur le fondement de l’article 1243 du code civil, à l’indemniser de ses préjudices résultant de l’accident survenu le 5 novembre 2020.
Suivant ordonnance en date du 8 juillet 2022, le juge de la mise en état, saisi par monsieur [G], a ordonné une expertise médicale de ce dernier confiée au docteur [Y] [N] épouse [C], remplacée par le docteur [T] [L].
L’expert a déposé son rapport en date du 28 mars 2023.
Vu les dernières conclusions de monsieur [S] [G] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 7 juillet 2023, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa de l’article 1243 du Code civil :
— de déclarer monsieur [E] [X] responsable de l’accident causé par son chien,
— de le condamner solidairement avec son assureur, la S.A. AXA IARD FRANCE, à lui payer le sommes suivantes :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire :
— déficit fonctionnel temporaire total de 3 jours : 81 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III de 3 mois : 1 863 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II de 1 mois : 202,50 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I de 12,5 mois : 1 026 €
soit 10 920 €.
— au titre de l’aide humaine temporaire :
— 1 heure par jour pendant 3 mois au taux de 20 € apr jour : 1 840 €
— 4 heures par semaine pendant 3 mois : 1 120 €
— au titre de l’incidence professionnelle : 20 000 €
— au titre des souffrnaces endurées : 5 000 €
— d’ordonner que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter de la signification de ces conclusions,
— de ne aps écarter l’exécution provisoire,,
— de condamner monsieur [E] [X] et la S.A. AXA IARD FRANCE sous la même solidarité au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la S.A. AXA IARD FRANCE et de monsieur [E] [X] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 octobre 2023, aux termes desquelles ils demandent au Tribunal au visa de l’article 1243 du Code civil :
— de juger que monsieur [G] ne rapporte pas la preuve que son dommage est exclusivement survenu par la faute du chien de monsieur [X],
— d ejuger que le dommage est survenu à l’occasion de l’action commune du chien de la victime
et du chien de monsieur [X], sans que ne puisse être déterminé lequel est à l’origine directe du dommage,
de débouter monsieur [G] de ses demandes
— de condamner monsieur [G] à régler à la S.A. AXA IARD FRANCE la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
• A titre subsidiaire :
— de juger que la responsabilité de monsieur [X] comme la garantie de la Société AXA ne
saurait excéder 50% des préjudices subis par monsieur [G],
— de fixer la liquidation des préjudices de monsieur [G] à la somme de 16 207,50 € décomposée comme suit :
— 2 287,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 3000 € au titre des souffrances endurées
— 10 920 € au titre du déficit fonctionnel permanent partiel
— de condamner la S.A. AXA IARD FRANCE à verser la somme de 8 103,75 € au titre de la liquidation des préjudices de monsieur [G]
— de débouter monsieur [G] du surplus de ses demandes.
Suivant jugement en date du 1er avril 2025, le Tribunal de ce siège a :
— dit que le chien de monsieur [E] [X] et celui de monsieur [S] [G] ont tous deux concouru à la réalisation du dommage subi par ce dernier lors de l’accident survenu le 5 novembre 2020.
— dit en conséquence que monsieur [E] [X] et la S.A. AXA IARD FRANCE sont tenues in solidum de réparer à concurrence de moitié les conséquences dommageables de cet accident à l’occasion duquel monsieur [S] [G] a été blessé.
— ordonné la réouverture des débats sur l’indemnisation du préjudice corporel de monsieur [S] [G] à l’audience du 09 Mai 2025 à 9 heures afin que monsieur [S] [G] ou la partie la plus diligente produise le décompte définitif des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault.
— réserve les dépens.
Par note en délibéré , autorisée lors des débats du 9 mai 2025, signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 3 juillet 2025, monsieur [S] [G] a produit le décompte définitif des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault en date du 8 novembre 2023 d’un montant total de 34 736,28 €.
Les parties n’ont pas fait déposé de nouvelles conclusions.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de son précédent jugement, le tribunal a dit que monsieur [E] [X] et la S.A. AXA IARD FRANCE sont tenus in solidum de réparer à concurrence de moitié les conséquences dommageables de l’accident survenu le 5 novembre 2020 à l’occasion duquel monsieur [S] [G] a été blessé.
Par ailleurs, à titre préliminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 768 alinéas 2 du Code de procédure civile, "Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion” et de constater qu’aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, monsieur [G] n’a formé aucune demande au titre du préjudice matériel qu’il expose dans la discusion de ses écritures, de sorte que le Tribunal n’est saisi d’aucune demande de réparation de son préjduice matériel.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de monsieur [S] [G]
Aux termes du rapport d’expertise médicale diligentée par le Docteur [I] [L] en date du 28 mars 2023, en suite de l’accident survenu le 5 novembre 2020 avec le chien de monsieur [X], monsieur [G] a présenté un traumatisme du rachis lombaire à l’origine d’une fracture cunéiforme du plateau supérieur de L2 ainsi qu’une dermabrasion du coude gauche dont il ne garde aucune séquelle.
La prise en charge médicale a été réalisée avec un traitement conservateur par corset.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel total de 3 jours, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 du 5 novembre 2020 au 5 février 2021, puis de classe 2 du 6 février au 10 mars 2021 et enfin de classe 1 du 11 mars 2021 au 30 mars 2022, date de la consolidation.
Les souffrances endurées, représentées par la période d’immobilisation, les hospitalisations, la période de rééducation, sont évaluées à 2/7.
L’expert a retenu comme séquelles des douleurs récurrentes, quotidiennes, pratiquement permanentes avec une accentuation lors de l’effort, ainsi que sur le plan psychologique des manifestations et réminiscences anxieuses; le déficit fonctionnel permanent pour le rachis a été fixé à 4 % et pour les séquelles psychologiques un taux de 3 %..
L’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique permanent, représenté par des éléments cicatriciels en forme de V au 3ème rayon de la main et par une limitation de la gestuelle, est évalué à 1/7.
En conséquence, sur la base de ce rapport, et également compte-tenu de l’âge de la victime (53 ans à la date des faits et 54 ans à la date de la consolidation ) et des pièces versées aux débats, le Tribunal est en mesure d’apprécier les différents chefs du préjudice corporel de monsieur [G] de la manière suivante :
I-Préjudices patrimoniaux
1- Préjudices patrimoniaux temporaires
— Les dépenses de santé actuelles
Aux termes de son décompte définitif en date du 8 novembre 2023, les débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault s’élèvent à la somme totale de 11 596,88 €, correspondant aux frais médicaux (4 264,99 €), frais hospitaliers (4 599,69 €), frais pharmaceutiques (1 600,97 €), Frais d’appareillage (789,66 € ) et frais de transport (341,57 €).
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault peut exercer son recours à hauteur de la moitié de cette somme, soit à hauteur de 5 798,44 €.
— L’assistance tierce personne
Il s’agit de l’aide apportée par un tiers à la victime incapable d’accomplir seule certains actes de la vie courante, en l’occurrence les actes liés à l’autonomie locomotive; cette indemnisation s’opère en considération des besoins, et non, contrairement aux prétentions des défendeurs, en fonction de la dépense justifiée.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire de 1 heure par jour pour la toilette et les geste de la vie quotidienne pendant la période d’immobilisation, soit du 5 novembre 2020 au 5 février 2021, soit pendant 3 mois, puis de 4 heures par semaine du 6 février 2021 au 5 mai 2021, pour la réalisation des geste de la vie courante, repas, courses, ménage.
Sur la base d’un taux horaire de 20 € tel que sollicité, il sera alloué les sommes suivante :
— du 5 novembre 2020 au 5 février 2021: 20 € X 1 h X 92 jours = 1840 €
— du 6 février 2021 au 5 mai 2021 (3 mois environ, soit 12 semaines) : 20 € X 4 h X 12 = 960 €.
Soit la somme totale de 1 840€ + 960 €= 2 800 € /2 = 1 400 €.
— La perte de gains professionnels actuels
Aux termes de son décompte précité, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault a versé des indemnité journalières à hauteur de la somme totale de 23 139,40 €.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault peut exercer son recours à hauteur de la moitié de cette somme, soit à hauteur de la somme de 11 569,70 €.
2- Préjudices patrimoniaux permanents
— L’incidence professionnelle
Il est justifié que dans le cadre d’une formation qui s’est tenue du 24 janvier au 26 mai 2019 à l’Université de [Localité 9] III Paul Sabatier, monsieur [S] [G] a obtenu le doplôme d’université “méditation de pleine conscience et relation de soin”; il a ensuite participé au Module initiation Programme MBI Mindful France de 4 jours du 22 mai au 20 juin 2020 au Visio-enseignement (28 heures de formation); puis au Module 2 de la formation certifiante de Praticien de Mindfulness Mindful France de 4 jours du 8 au 11 octobre 2020 (28 heures de formation en présentiel); la certification de praticien de niveau 1 en mindfulness Mindful-france (formation aux thérapies basées sur la méditation de pleine conscience) lui a été délivrée le 1er mars 2022.
Si monsieur [G] soutient que son projet était de s’installer en tant qu’auto entrepreneur pour mettre à profit ces enseignements, et que l’accident et ses séquelles l’ont empêché de mener à terme son projet, force est de constater qu’il ne justifie d’aucune démarche concrète relativement à cette autoentreprise, alors qu’il a obtenu son diplome en mai 2019, soit plus d’une année avant l’accident, ni ne décrit l’activité professionnelle concrètement envisagée. S’il justifie qu’un site internet “de coeur-acoueur.com” a été créé le 17 août 2020 et mis en ligne le 25 septembre 2020, il ne précise pas l’objet de ce site, qui est toujours en ligne alors que monsieur [G] indique avoir abandonné son projet, et dont il n’est ainsi pas justifié qu’il était en lien avec une activité professionnelle particulière.
Il est observé qu’il ressort du rapport d’expertise, que le 15 juillet 2022, monsieur [G] a repris une activité professinnelle au sein du CHU de [Localité 6] qui, selon l’expert, semble lui convenir tout-à-fait et correspondre à ses attentes en termes d’épanouissement professionnel.
Aucune incidence professionnelle n’étant démontrée, la demande d’indemnisation à ce titre sera rejetée.
II – Préjudices extra-patrimoniaux
1- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit de l’incapacité fonctionnelle qu’a subi la victime jusqu’à sa consolidation, correspondant au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante qu’elle a rencontrée.
En l’espèce, sur la base des conclusions de l’expert non contestées sur ce poste de préjudice, il y a lieu d’indemniser ce préjudice sur la base de la somme de 27 € par jour telle que sollicitée, et en conséquence d’allouer à la victime les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire partiel total de 3 jours : 27 € X 3 = 81 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 du 5 novembre 2020 au 5 février 2021: 27 € X 50 % (et non 75 % comme sollicité) X 92 jours = 1 242 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 6 février au 10 mars 2021 (33 jours) : 27 € X 25 % X 33 jours = 222,75 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 du 11 mars 2021 au 30 mars 2022 (385 jours):
27 € X 10 % X 385 jours = 1 039,50 €
Soit la somme totale de 2 585,25 € /2= 1 292,62 €.
— Les souffrances endurées (2/7)
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime lors de l’accident et pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation de ses blessures.
À partir des éléments décrits dans le rapport d’expertise, l’indemnisation à ce titre sera fixée à la somme de 4 000 €; il sera alloué à monsieur [G] la somme de 2 000 €.
2 – Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice lié à la réduction définitive après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, à laquelle s’ajoutent les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite; ce déficit se traduit aux termes du rapport d’expertise par un taux d’incapacité permanente partielle total de 7 %.
Monsieur [G] étant âgé de 54 ans à la date de la consolidation, il convient de retenir une valeur du point de 1 560 €.
Il lui sera donc alloué la somme de 1 560 € X 7 =10 920 € / 2 = 5 460 €.
Au total, le préjudice de monsieur [S] [G] est évalué à la somme de 27 520,76 € comprenant les frais de santé actuels (5 798,44€), l’assistance tierce personne temporaire (1 400 €), la perte de gains profesisonnels actuels (11 569,70 €), le déficit fonctionnel temporaire ( 1 292,62 €), les souffrances endurées (2 000 €) et le déficit fonctionnel permanent (5 460 €), sur laquelle il peut prétendre à la somme de 10 152,62 €.
En application de l’article 1231-7 alinéa 1er du Code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit.
L’équité commande d’allouer à monsieur [S] [G] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle la S.A. AXA FRANCE et monsieur [E] [X] seront condamnés in solifum.
La S.A. AXA FRANCE et monsieur [E] [X], condamnés à paiement, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Vu le jugement en date du 1er avril 2015, qui a dit que monsieur [E] [X] et la S.A. AXA IARD FRANCE sont tenues in solidum de réparer à concurrence de moitié les conséquences dommageables de l’accident survenu le 5 novembre 2020 , au cours duquel monsieur [S] [G] a été blessé.
Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [I] [L] en date du 28 mars 2023,
Fixe le préjudice de monsieur [S] [G] aux sommes suivantes:
— Dépenses de santé actuelles 5 798,44 €
— Assistance tierce eprsonne temporaire 1 400,00 €
— Perte de gains professionnels actuels 11 569,70 €
— Déficit fonctionnel temporaire 1 292,62 €
— Souffrances endurées 2 000,00 €
— Déficit fonctionnel permanent 5 460,00 €
Total 27 520,76 €
Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault peut exercer son recours sur la somme de 17 368,14 €.
Dit que monsieur [S] [G] peut prétendre à la somme de 10 152,62 €.
Condamne solidairement la S.A. AXA FRANCE et monsieur [E] [X] à payer à monsieur [S] [G] la somme de 10 152,62 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Condamne in solidum la S.A. AXA FRANCE et monsieur [E] EGLEMEà payer à monsieur [S] [G] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute monsieur [S] [G] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle.
Déclare le présent jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault.
Condamne la S.A. AXA FRANCE et monsieur [E] [X] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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