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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 12 juin 2025, n° 24/01836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [N] / Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA
N° RG 24/01836 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PXCO
N° 25/00230
Du 12 Juin 2025
Grosse délivrée
Me Maureen DULAC
Expédition délivrée
[V] [N]
Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA
SCP [I]
Le 12 Juin 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [V] [N]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Hadrien GRATTIROLA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion IQ EQ Management représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, venant aux droits de la Société Générale
dont le siège social est sis Société de gestion IQ EQ Management
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier TAMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, Me Maureen DULAC, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 10 Mars 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 12 Juin 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du douze Juin deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 16/05/2024, Mme [L] [N] a fait assigner le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA venant aux droits de la SOCIETE GENERALE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir prononcer la nullité de la dénonciation de la saisie attribution signifiée le 18/04/2024, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 10/04/2024 entre les mains de la BANQUE POSTALE pour un montant de 18 738,44 euros et dénoncée le 18/04/2024, déclarer opposable le jugement à intervenir à la BANQUE POSTALE. A titre subsidiaire, d’accorder des délais de paiement pour s’acquitter du montant de la condamnation mise à sa charge et en tout état de cause de la condamner au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire et les parties ont été renvoyées à l’audience du 10/03/2025 à laquelle l’affaire a été évoquée utilement.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience, Mme [L] [N] maintient ses demandes et fait valoir que l’acte de dénonciation de la saisie ne mentionne pas la date à laquelle expire le délai de contestation et que violant l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte est nul.
Elle soutient qu’à l’appui de sa demande de mainlevée que le jugement du 15/09/2020 n’a pas été signifié, que les sommes saisies ont un caractère insaisissable et que la cession de créance n’a pas été notifiée.
Elle sollicite à titre subsidiaire, les plus larges délais de paiement compte tenu de son âge et du montant peu élevé de ses ressources.
Par conclusions visées à l’audience par le greffe, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA venant aux droits de la SOCIETE GENERALE sollicite le débouté des demandes de Mme [N] et de confirmer en conséquence, la saisie-attribution du 10/04/2024 régulièrement dénoncée par acte du 18/04/2024 et sa condamnation à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Il indique que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution est régulier et comporte la date de l’expiration du délai de contestation le 21/05/2024 et ajoute que si la copie ne comportait pas la date, le grief n’est pas établi précisant que Mme [N] a saisi le juge dans le délai légal prévu.
Il soutient que le jugement a été signifié par acte du 12/02/2021, que la signification a été effectuée régulièrement au domicile de Mme [N] conformément à l’article 656 du code de procédure civile et que le titre est exécutoire.
Il fait valoir que les sommes saisies portent des sommes saisissables et que la mainlevée de la saisie-attribution ne saurait être pratiquée à défaut de justificatifs du caractère non saisissable des sommes saisies sur les comptes bancaires de Mme [N].
Il ajoute que la cession de créances intervenue le 03/08/2020 est soumise aux dispositions du code monétaire et financier et devient effective par la seule remise du bordereau et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise. La régularité de la cession n’est pas soumise à une quelconque notification.
Il s’oppose à l’octroi de délai de paiement sur le surplus du montant de la dette non saisie compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
Aux termes de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, le défendeur a été assigné au domicile élu par ce dernier en l’étude de Me [I] et [G] commissaires de justice associés ayant instrumenté la mesure querellée. La saisie-attribution a été contestée régulièrement dans le délai d’un mois de l’acte de dénonciation de sorte que la contestation sera jugée recevable en la forme.
Sur la régularité de la saisie attribution
Selon l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Or, l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, selon jugement contradictoire rendu le 15/09/2020, le tribunal judiciaire de Nice a condamné Mme [N] à payer les sommes de 1066,07 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17/12/2014 et de 16 328,71 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17/12/2014 au titre des découverts de comptes bancaires et aux dépens.
L’article 654, alinéa premier du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne.
En vertu de l’article 655 du même code, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L’article 659 du code de procédure civile prévoit que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Il résulte donc de l’article 659 du code de procédure civile, susvisé, que la signification d’un acte selon les modalités prévues à ce texte, en un lieu autre que la dernière adresse connue, ne vaut pas notification.
Il ressort de pièces versées aux débats que cette décision a été signifiée régulièrement à l’étude le 12/02/2021 à la dernière adresse connue de Mme [N] [Adresse 4] et est devenue exécutoire.
Conformément aux exigences posées par les articles susvisés, le commissaire de justice a effectué les diligences nécessaires indiquant dans son acte, avoir vérifié la certitude du domicile caractérisé par la présence du nom du destinatire sur la boîte aux lettres, l’avis sous pli fermé sous la porte de l’immeuble vigik digicode et la présence du nom du destinataire sur le tableau des occupants et déposé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 10/04/2024 le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA venant aux droits de la SOCIETE GENERALE agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la BANQUE POSTALE pour la somme totale de 18 738,44 euros.
La BANQUE POSTALE a déclaré un montant saisi disponible de 13 746,87 euros SBI déduit.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Mme [N] le 18/04/2024 par acte de commissaire de justice remis à sa personne à son adresse habituelle.
Il est soutenu à tort que l’acte de dénonciation de la saisie ne mentionne pas la date à laquelle expire le délai de contestation violant l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution. Or, il est clairement indiqué que le délai de contestation expire le 21/05/2024 et dès lors l’acte versé aux débats est régulier.
Enfin, il n’est pas établi que les sommes saisies portent des sommes insaisissables étant précisé que la pension de retraite et l’ASPA sont saisissables et que le SBI a été déduit de sorte que la demande de mainlevée de la saisie-attribution sera rejetée à défaut de justificatifs du caractère insaisissable des sommes saisies sur les comptes bancaires de Mme [N].
Par ailleurs, la cession de créances intervenue le 03/08/2020 est soumise aux dispositions du code monétaire et financier et devient effective par la seule remise du bordereau. Elle devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise. La régularité de la cession n’est pas soumise à une quelconque notification.
Dès lors, le défendeur justifie d’un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide, certaine et exigible à l’encontre de Mme [N].
En conséquence, Mme [N] sera déboutée de sa demande en nullité et en mainlevée de ladite mesure.
Sur la demande subsidiaire de délai de paiement
L’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
À cet égard, il convient de rappeler qu’au terme de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie-attribution emporte effet attributif immédiat des sommes saisies au profit du créancier, de telle sorte qu’une demande de délais de paiement est effectivement irrecevable en raison de cet effet attributif immédiat.
Tout au plus le débiteur peut-il demander des délais pour la partie de la dette non soldée par la saisie lorsque celle-ci n’est pas suffisante.
Dès lors, le délai de grâce ne vaut que pour le montant restant dû de la créance, déduction faite le cas échéant des sommes versées par le débiteur.
Compte tenu des faibles ressources de Mme [N] et de ses difficultés financières avérées témoignant d’une précarité incontestable, il y a lieu de lui octroyer les délais les plus larges de 24 mois sur le solde non saisi ainsi qu’il sera dit au dispositif.
Il n’y a pas lieu de déclarer opposable le jugement à intervenir à la BANQUE POSTALE.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Pour des motifs tenant à l’équité et à la situation des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Mme [N] partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare la contestation de Mme [L] [N] recevable ;
Déboute Mme [L] [N] de ses demandes principales de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 10/04/2024 entre les mains de la BANQUE POSTALE pour un montant de 18 738,44 euros ;
Valide la saisie-attribution pratiquée à son préjudice ;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Accorde à Mme [L] [N] 24 mois de délai de paiement sur le surplus de la créance non saisie, à hauteur de 50 euros par mois et le solde de la dette lors de la dernière échéance le 24 ème mois ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] [N] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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