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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 29 avr. 2025, n° 25/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00319 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYPI
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00319 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYPI
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Merouane KHENNOUCHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
SCI SAMAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Merouane KHENNOUCHE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS BOUCHERIE MARIA ET AYA, prise en la personne de son représentant légal, M. [I] [U], dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 25 mars 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 25/00319 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYPI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 15 août 2023, la SCI SAMAL a donné à bail commercial à la SAS BOUCHERIE MARIA ET AYA un local sis [Adresse 2] à TOULOUSE (31500).
Estimant que le compte locatif de la société BOUCHERIE MARIA ET AYA était débiteur, la SCI SAMAL lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 26 novembre 2024, pour un montant total de 3.515 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, la SCI SAMAL a assigné la société BOUCHERIE MARIA ET AYA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 mars 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la SCI SAMAL, demande au juge des référés de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu en date du 15 août 2023 portant sur les locaux commerciaux sis [Adresse 4] à [Localité 6] ;ordonner l’expulsion de la société BOUCHERIE MARIA ET AYA et de tous occupants de son chef du local commercial qu’elle occupe sis [Adresse 2] à [Localité 6], et ce au besoin avec l’appui de la [Localité 5] Publique et l’assistance d’un serrurier ;autoriser le bailleur, en cas d’abandon des lieux, à les reprendre conformément aux dispositions de l’article R.451-1 1° du code des procédures civiles d’exécution et de déclarer abandonnés les biens se trouvant encore dans les lieux postérieurement au départ des occupants ;condamner la société BOUCHERIE MARIA ET AYA au paiement de la somme de 4.394,25 euros correspondant aux loyers impayés pour la période d’août à décembre 2024, incluant les pénalités de retard ;fixer l’indemnité provisionnelle d’occupation à hauteur du loyer et charges en cours, soit 837 euros par mois, et condamner la société BOUCHERIE MARIA ET AYA au paiement mensuel de cette somme à compter du 26 décembre 2024, date de résiliation du bail, et jusqu’à la libération effective des lieux ;condamner la société BOUCHERIE MARIA ET AYA à verser à la SCI SAMAL la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société BOUCHERIE MARIA ET AYA aux entiers dépens en ce compris le coût de l’état des inscriptions.
De son côté, bien que régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, la société BOUCHERIE MARIA ET AYA n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 26 novembre 2024 faisant état d’un solde restant dû de 3.515 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au mois de novembre 2024 inclus, majorés d’une pénalité de 5% par mois
Aux termes de son assignation, elle produit également un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 4.394,25 euros, au titre des loyers impayés, mois de décembre 2024 inclus, majorés chaque mois d’une pénalité de 5%.
Le fait que la société BOUCHERIE MARIA ET AYA n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 26 décembre 2024 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
La société BOUCHERIE MARIA ET AYA, du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.
La société BOUCHERIE MARIA ET AYA ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
— constater la résiliation du bail commercial à compter du 26 décembre 2024,
— dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef,
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuelsnormalement exigibles, soit la somme de 837 euros, au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI SAMAL.
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse produit, aux termes de son assignation, un décompte faisant état d’un solde restant dû de 4.394,25 euros, au titre des loyers impayés, mois de décembre 2024 inclus, majorés chaque mois d’une pénalité de 5%.
Il convient de déduire de cette somme la pénalité de 5% chaque mois, soit la somme totale de 209,25 euros, réclamée sur le fondement des dispositions du bail commercial, une telle stipulation étant susceptible de s’analyser en une clause pénale. Or, le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur l’existence aussi bien que sur le contenu de telles clauses.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents que la société BOUCHERIE MARIA ET AYA est redevable envers la SCI SAMAL de la somme provisionnelle de 4.185 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance de décembre 2024 comprise).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la société BOUCHERIE MARIA ET AYA, doit donc être payé par la société défenderesse au requérant.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société BOUCHERIE MARIA ET AYA qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu d’inclure dans les dépens le coût de l’état des inscriptions dans la mesure où cette pièce n’est pas produite aux débats.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la partie demanderesse qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 26 décembre 2024, du bail daté du 15 août 2023, consenti par la SCI SAMAL à la société BOUCHERIE MARIA ET AYA, portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] à TOULOUSE (31500) ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la société BOUCHERIE MARIA ET AYA et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société BOUCHERIE MARIA ET AYA à payer à la SCI SAMAL une somme provisionnelle de 4.185 euros (QUATRE MILLE CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté à la date de l’assignation (échéance du mois de décembre 2024 comprise) ;
CONDAMNONS la société BOUCHERIE MARIA ET AYA au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme de 837 euros au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SCI SAMAL ;
CONDAMNONS la société BOUCHERIE MARIA ET AYA à payer à la SCI SAMAL la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société BOUCHERIE MARIA ET AYA aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition le 29 avril 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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