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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 14 janv. 2025, n° 23/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00539 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IEYJ
JUGEMENT N° 25/018
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Jean-Philippe [Localité 13]
Assesseur non salarié : [P] [N]
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [S]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 24
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Mme GRIERE,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 27 Novembre 2023
Audience publique du 19 Novembre 2024
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 19 novembre 2021, la SAS [6] a déclaré que sa salariée, Madame [R] [S], avait été victime d’un accident survenu, le 17 novembre 2021, dans les circonstances suivantes : “Déchargeait un chariot de linge. Douleurs dans le dos”.
Le certificat médical, établi le jour même, mentionne une lombalgie aiguë.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, et l’état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 27 avril 2023, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %.
Aux termes d’un avis du 2 juin 2023, le médecin du travail a déclaré l’assurée inapte à son poste de travail, avec impossibilité de reclassement.
Le 19 juin 2023, Madame [R] [S] a établi une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude.
Par notification du 18 juillet 2023, la [7] ([8]) de Côte-d’Or a rejeté sa demande.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 25 octobre 2023.
Par requête déposée au greffe le 27 novembre 2023, Madame [R] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cet avis.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 novembre 2024, suite à renvois pour sa mise en état.
A cette occasion, Madame [R] [S], représentée par son conseil, a demandé au tribunal d’infirmer l’avis rendu par la commission de recours amiable, d’ordonner l’attribution de l’indemnité temporaire d’inaptitude et de condamner la [Adresse 9] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la requérante expose que le médecin du travail a, le même jour, établi l’avis d’inaptitude et complété la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude. Elle indique que la caisse a considéré, à tort, que son inaptitude ne présentait pas de lien avec l’accident du travail dont elle a été victime le 17 novembre 2021. Elle insiste sur le fait que cet accident a donné lieu à la prescription d’un arrêt de travail, régulièrement prolongé, et qu’elle n’a jamais pu reprendre son poste compte-tenu de l’aggravation de ses douleurs.
La requérante soutient que le lien est en l’espèce parfaitement établi, et que le médecin du travail a expressément fait référence, dans la demande d’inaptitude, à l’accident du travail à considérer. Elle souligne que celle-ci l’a reçue à plusieurs reprises et est ainsi la plus à même pour se prononcer sur l’origine de l’inaptitude, étant précisé qu’elle a également réalisé une étude de poste en juin 2022.
Elle fait par ailleurs valoir que si son arrêt de travail s’est effectivement poursuivi au titre du risque “maladie” à partir du 28 octobre 2022, cette situation résulte de la décision du médecin conseil de fixer la consolidation de son état de santé au 27 octobre 2022. Elle fait observer en outre que son licenciement a été prononcé pour inaptitude d’origine professionnelle. Elle relève enfin que le certificat médical produit aux débats démontre que ses lésions lombaires ont continué à s’aggraver et sont à l’origine de son inaptitude.
La [10], représentée, a sollicité du tribunal qu’il confirme la notification du 18 juillet 2023, et condamne Madame [R] [S] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la caisse expose que l’accident du travail du 17 novembre 2021 a donné lieu à l’indemnisation d’un arrêt de travail jusqu’au 27 octobre 2022, date de la consolidation, et qu’au-delà de cette date les arrêts de travail ont été pris en charge au titre du risque “maladie”. Elle précise que le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 5 %, et fait l’objet d’un recours juridictionnel pendant devant la présente juridiction.
Elle indique que, dans ce contexte, Madame [R] [S] a déposé une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, inaptitude prononcée par le médecin du travail le 2 juin 2023.
La caisse soutient qu’il appartient à l’assurée d’établir un lien entre son inaptitude et l’accident du travail, lien qui a été expressément rejeté par le médecin-conseil dans son avis du 10 juillet 2023. Elle souligne qu’en l’espèce, l’avis d’inaptitude ne contient aucune indication relative au reclassement de la salariée et ne permet donc pas d’attester de ce lien, étant précisé que la consolidation a été constatée sept mois plus tôt.
Elle insiste sur le fait que, réinterrogé suite à la saisine de la commission de recours amiable, le médecin-conseil a maintenu sa position initiale. Elle ajoute qu’aucun des éléments produits aux débats n’est susceptible de remettre en cause cette décision. Elle souligne à cet égard que la copie partielle du dossier médical de la médecine du travail ne comporte que des constatations antérieures à l’accident, que les pièces relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ne donnent aucune information sur les causes médicales de cette reconnaissance et que le compte-rendu du rhumatologue met en évidence une discordance entre les résultats d’imagerie médicale et les douleurs rapportées.
Elle ajoute que l’étude du dossier ne laisse apparaître aucune difficulté médicale susceptible de justifier une mesure d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.431-1, 2° du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail, l’assurance maladie assure à la victime le versement d’une indemnité journalières pendant la période d’incapacité temporaire qui l’oblige à interrompre son travail.
Que l’article L.433-1 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que :
“La journée de travail au cours de laquelle l’accident s’est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l’employeur.
Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2.
Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant d’un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel, si ce travail est reconnu par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure.
L’article L. 323-3-1 est applicable aux arrêts de travail résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle.
L’indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l’article L. 1226-11 du code du travail, lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l’indemnité cesse dès que l’employeur procède au reclassement dans l’entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d’une rente, celle-ci s’impute sur l’indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d’application du présent alinéa.
Le droit à l’indemnité journalière est ouvert dans les conditions définies à l’article L. 323-6.”.
Attendu que selon l’article D.433-2 du même code, la victime dont l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l’article R.4624-31 du code du travail a droit à l’indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l’article L.433-1 dénommée “indemnité temporaire d’inaptitude” dans les conditions prévues aux articles L.442-5, par renvoi aux dispositions de l’article L.315-2, et D.433-3 et suivants.
Que l’article D.433-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Pour bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d’assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d’un lien susceptible d’être établi entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l’article D.4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l’honneur de l’impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l’article D.433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l’employeur.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale définit le modèle de formulaire.”.
Qu’en vertu de ces dispositions, le bénéfice de l’indemnité temporaire d’inaptitude est subordonné au respect de quatre conditions cumulatives :
que l’accident ou la maladie ait été pris en charge au titre du risque professionnel ; que le sinistre ait donné lieu à un arrêt de travail indemnisé ;que l’inaptitude prononcée par le médecin du travail soit en lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle à considérer ; que l’assuré n’ait bénéficié d’aucune rémunération, liée à son activité salariée, sur la période comprise entre le premier jour suivant l’avis d’inaptitude et son reclassement, ou le cas échéant, son licenciement.
Que l’attribution de cette prestation est en outre soumise à l’accord préalable du service médical, dont l’avis s’impose aux services administratifs de l’organisme social.
Attendu que le 17 novembre 2021, Madame [R] [S], exerçant la profession de femme de chambre, a été victime d’un accident survenu dans les circonstances suivantes : “Déchargeait un chariot de linge. Douleurs dans le dos”.
Que l’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, et l’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé à la date du 27 octobre 2022, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %.
Qu’aux termes d’un avis du 2 juin 2023, le médecin du travail a déclaré l’assurée inapte à son poste de travail, avec impossibilité de reclassement.
Que le 19 juin 2023, Madame [R] [S] a établi une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude.
Que par notification du 18 juillet 2023, la [Adresse 9] a rejeté sa demande.
Attendu pour solliciter l’annulation de cette décision, la requérante soutient que l’accident du travail à considérer est à l’origine d’une lombalgie aiguë, dont l’aggravation a conduit à son inaptitude, puis à son licenciement pour inaptitude professionnelle; qu’elle prétend que l’ensemble des documents produits aux débats attestent incontestablement du lien entre son accident du travail et son inaptitude.
Attendu que la [10] réplique que la requérante échoue à rapporter la preuve de ce lien, et souligne que la demande d’indemnité temporaire a été établie près de huit mois après la consolidation de son état de santé, et que les arrêts de travail prescrits au-delà de cette date ont été indemnisés au titre du risque “maladie”.
Attendu qu’il convient d’observer qu’ensuite de l’accident du travail dont elle a été victime le 17 novembre 2021, Madame [R] [S] a bénéficié de la prescription d’arrêts de travail continus jusqu’au 1er juin 2023; que le jour suivant, le médecin du travail a prononcé son inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Attendu qu’il importe néanmoins de relever que l’assurance maladie a assuré la prise en charge des arrêts de travail au titre du risque “accident du travail” sur la seule période courant du 18 novembre 2021 au 27 octobre 2022, date de la consolidation.
Que les arrêts prescrits subséquemment ont été indemnisés au titre du risque “maladie”, dans le cadre d’une affection de longue durée.
Que la requérante ne fournit aucune explication quant à la nature de la pathologie objet d’une telle prise en charge.
Qu’il convient par ailleurs de relever que le dossier médical établi par la médecine du travail, dont une copie parcellaire est versée aux débats, met en évidence que la requérante souffrait déjà de lombalgies avant l’accident du travail ; que le médecin du travail, lors de l’examen du 21 juin 2016, relève en effet “quelques lombalgies”.
Que par deux fois, le médecin-conseil de l’organisme social a conclu en l’absence de lien entre l’accident du travail du 17 novembre 2021 et l’inaptitude.
Attendu cependant que le dossier médical ne mentionne pas l’origine de l’état antérieur relevé, étant précisé qu’il n’est pas contesté que Madame [R] [S] était exposé à un risque de troubles musculosquelettiques particulièrement important dans le cadre son emploi de femme de chambre.
Qu’en l’état du dossier, il n’est pas possible de déterminer si le sinistre en cause a potentiellement aggravé un état antérieur évoluant pour son propre compte, ou une pathologie préexistante en lien avec l’activité professionnelle, ou est totalement indépendant.
Qu’aux termes de la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, le médecin du travail indique expressément que l’inaptitude est susceptible d’être en lien avec l’accident du travail du 17 novembre 2021.
Qu’il est par ailleurs établi que dans le cadre d’un recours diligenté à l’encontre de son employeur, la requérante a obtenu, au stade de la mise en état, le versement de l’indemnité spéciale de licenciement, soit l’indemnité due en cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
Que la demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, remplie par le docteur [T] le 21 juin 2022, renvoie à de “multiples contraintes biomécaniques colonne vertébrale +++”.
Qu’il sera au surplus relevé qu’interrogé par les services administratifs, le médecin-conseil a reconnu qu’aucun échange n’était intervenu avec la médecine du travail.
Que l’ensemble de ces éléments divergents permet un doute quant à l’origine de l’inaptitude, et met en exergue une difficulté d’ordre médical.
Qu’il convient en conséquence d’ordonner, avant dire-droit, une expertise médicale.
Que les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement avant dire-droit, non susceptible de recours, mis à disposition au secrétariat-greffe,
Ordonne une expertise médicale sur pièces et désigne le Docteur [M] [O], [Adresse 1] pour y procéder, avec pour mission de :
1° Recueillir les observations et pièces des parties, et en dresser une liste ;
2° En prendre connaissance, et détailler précisément les lésions imputables à l’accident du travail du 17 novembre 2021, et leur évolution ;
3° Déterminer la cause de l’inaptitude de Madame [R] [S], en précisant la ou les pathologie(s) et/ou lésion(s) à l’origine de l’inaptitude ;
4° Préciser si un éventuel état antérieur ou intercurrent justifie en tout ou partie l’inaptitude, et dire si cet état trouve son origine dans l’activité professionnelle de la requérante ou dans une cause étrangère au travail ;
5° Dire si l’inaptitude prononcée le 2 juin 2023 présente un lien, au moins partiel, avec l’accident du travail du 9 août 2022 ;
Dit qu’en cas de refus de l’expert de procéder à sa mission ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de la médecine du travail que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant plus particulièrement le service médical de la [8] à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois, délai passé lequel elles ne seront plus recevables à soumettre le moindre dire ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
Dit que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
Dit que la [Adresse 9] fera l’avance des frais d’expertise ;
Dit que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
Enjoint au service médical de la [10] de communiquer à l’expert, dans les plus brefs délais, l’entier dossier médical de l’assurée ;
Enjoint à Madame [R] [S] de transmettre à l’expert, dans les plus brefs délais, tout élément médical utile et plus particulièrement le dossier médical intégral détenu par la médecine du travail ;
Réserve les demandes et les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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