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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 18 avr. 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. APFS c/ Syndicat CFE-CGC, Etablissement public DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L' EMPLOI, Syndicat CFDT |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
18 avril 2025
Albane OLIVARI, présidente
assisté lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffière
tenus en audience publique le 28 mars 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 18 avril 2025 par le même magistrat
N° RG 25/00017 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HKR
S.A.S. APFS C/ Etablissement public DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS, Syndicat CFDT, Syndicat CFE-CGC, Syndicat CFTC, Syndicat CGT, Syndicat FO, Syndicat CAT, Syndicat SUD SÉCURITÉ PRIVÉE, Syndicat SECI, Syndicat FÉDÉRATION COMMERCE ET SERVICES UNSA, Syndicat SUD AÉRIEN, Syndicat USAPIE
DEMANDERESSE
S.A.S. APFS
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 13]
Représentée par Maître Sofiane HAKIKI, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Layla HAMERY avocate au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Etablissement public DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS
dont le siège social est sis [Adresse 18]
[Localité 12]
Non comparant, ni représenté
Syndicat CFDT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 14]
Non comparant, ni représenté
Syndicat CFE-CGC
dont le siège social est sis [Adresse 19]
[Localité 15]
Non comparant, ni représenté
Syndicat CFTC
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 16]
Non comparant, ni représenté
Syndicat CGT
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Adresse 23]
Représenté par Maître Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 565
Syndicat FO
dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Localité 15]
Non comparant, ni représenté
Syndicat CAT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 15]
Non comparant, ni représenté
Syndicat SUD SÉCURITÉ PRIVÉE
dont le siège social est sis [Adresse 11]
[Localité 7]
Représenté par Maître Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 565
Syndicat SECI
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 15]
Non comparant, ni représenté
Syndicat FÉDÉRATION COMMERCE ET SERVICES UNSA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 20]
Non comparant, ni représenté
Syndicat SUD AERIEN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 17]
Non comparant, ni représenté
Syndicat USAPIE
dont le siège social est sis [Adresse 22]
[Localité 21]
Non comparant, ni représenté
Notifications le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. APFS
Etablissement public DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Syndicat CFDT
Syndicat CFE-CGC
Syndicat CFTC
Syndicat CGT
Syndicat FO
Syndicat CAT
Syndicat SUD SÉCURITÉ PRIVÉE
Syndicat SECI
Syndicat FÉDÉRATION COMMERCE ET SERVICES UNSA
Syndicat SUD AÉRIEN
Syndicat USAPIE
Me Jean-Michel PENIN, vestiaire : 565
Une copie certifiée conforme au dossier
Un comité social et économique est en place au sein de la société APFS depuis le 16 septembre 2020, le mandat de ses membres ayant été prorogé jusqu’au 16 décembre 2024.
En vue de préparer les élections pour procéder à son renouvellement, l’employeur a engagé la phase de négociation du protocole d’accord pré-électoral, et quatre réunions se sont tenues en juillet, août et septembre 2024, auxquelles ont participé onze organisation syndicales. Cinq d’entre elles ont signé le protocole, six ont refusé ou ont gardé le silence, de sorte qu’en l’absence de double majorité pour le valider, l’employeur a saisi la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Rhône (DDETS) par courrier du 10 octobre 2024, reçu le 14 octobre 2024, pour qu’elle procède à la répartition des salariés entre les différents collèges électoraux, et à la répartition des sièges entre les catégories de personnels.
La DDETS a rendu le 20 décembre 2024 une décision de rejet, notifiée le 24 décembre 2024, refusant de procéder à la répartition proposée par l’employeur, au motif qu’elle doute de la loyauté et du sérieux des négociations menées en vue de l’élaboration du protocole d’accord pré-électoral.
Par requête du 28 décembre 2024, la SAS APFS Lyon a saisi le pôle social du tribunal judiciaire afin d’obtenir :
— l’annulation de la décision implicite de rejet du 14 décembre 2024, rejetant la demande de procéder à la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux dans le cadre des élections professionnelles organisées en vue du renouvellement du CSE ;
— subsidiairement, l’annulation de la décision explicite de rejet de la DDETS du 20 décembre 2024, notifiée le 24 décembre 2024 ;
— la fixation par le tribunal de la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux ;
— la condamnation de la DDETS à supporter les dépens, ainsi qu’à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient avoir mené loyalement les négociations du protocole d’accord pré-électoral, en mettant à disposition des organisations syndicales les éléments d’information nécessaires, et les documents dont celles-ci sollicitaient la communication.
Elle fonde la demande d’annulation de la décision implicite sur son illégalité tant externe (en raison de l’absence de motivation) qu’interne (pour n’avoir pas procédé à la répartition sollicitée du personnel entre les différents collèges, bloquant le processus électoral).
Concernant la décision expresse datée du 14 décembre 2024, notifiée le 20 décembre 2024, elle l’estime également entachée d’illégalité externe et d’illégalité interne :
— elle conteste que l’administration ait rejeté sa requête au motif de l’existence de doute quant à la loyauté des négociations, alors que cette difficulté n’a jamais été abordée au cours de l’instruction de la demande, et que la DDETS n’a demandé aucune observation à cet égard, violant le principe du contradictoire rappelé par l’article L122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle estime que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation puisqu’elle retient qu’aucun document n’a été communiqué par l’entreprise aux organisations syndicales, visant notamment le registre unique du personnel, alors même qu’elle affirme l’avoir produit.
Sur la répartition du personnel entre les collèges électoraux, la société APFS demande au tribunal, conformément aux règles fixées en la matière par l’article R2314-1 du code du travail, et par la jurisprudence, de fixer que 8 sièges seront attribués au 1er collège, et 1 siège au 2ème collège.
A l’audience de plaidoiries du 28 mars 2025, la société requérante a maintenu ses demandes, précisant que la première décision implicite de rejet n’a jamais été retirée par l’administration. Aussi, dans la mesure où elle considère qu’une décision administrative ne peut se substituer à une autre tant que la première n’a pas été retirée, elle maintient sa demande d’annulation de la décision implicite.
Elle complète son argumentation relative à la violation du principe du contradictoire s’agissant de la décision expresse dont elle demande l’annulation, pointant le fait que la loyauté dans le déroulement des négociations du protocole d’accord pré-électoral avait été mise en cause au sujet du statut d’un seul salarié (M. [B]), alors que les débats portent désormais sur le sort de quatorze salariés dont la situation est évoquée par les défendeurs dans le cadre de la présente instance.
Elle souligne que les organisations syndicales n’ont jamais demandé la communication d’autres pièces que le registre unique du personnel, qu’elle a bien produit en dépit de ce qu’a affirmé à tort la DDETS dans sa décision.
La DDETS ne s’est pas présentée à l’audience, mais a adressé un mail au tribunal indiquant qu’elle demandait la confirmation de sa décision de rejet de la demande de procéder à la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux du CSE de l’entreprise APFS Lyon prise le 14 décembre 2024. Elle indique que selon elle, les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la décision expresse du 14 décembre 2024, selon la jurisprudence du Conseil d’Etat selon laquelle, si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision.
Le syndicat CGT et le Syndicat SUD Sécurité Privée concluent à titre principal au débouté des demandes élevées par la société APFS [Localité 24]. A titre subsidiaire, ils demandent que la société soit déboutée de sa demande de répartition par le tribunal, et que les parties soient renvoyées à négocier le protocole d’accord pré-électoral en vue de la mise en place du CSE au sein de la société APFS Lyon. En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de la requérante à leur verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Ils considèrent en premier lieu que la décision expresse de rejet s’est substituée à la décision implicite de rejet née du silence de l’administration. A titre subsidiaire, ils considèrent que cette décision implicite ne saurait être annulée du fait de son absence de motivation dans la mesure où, conformément aux dispositions de l’article L232-4 du code des relations entre le public et l’administration, il appartenait à la société, dans les délais de recours contentieux, de solliciter auprès de l’administration, les motifs du refus qui lui avait été opposé. Sur le fond, ils considèrent que le refus de l’administration est fondé, en présence d’un comportement déloyal de l’employeur dans la négociation du protocole d’accord pré-électoral.
Sur la régularité et le bien-fondé de la décision expresse, les syndicats estiment qu’il appartenait à la DDETS de renvoyer les parties à la négociation préalable d’un protocole d’accord pré-électoral dans des conditions loyales dès lors qu’elle avait relevé un manquement à cet égard.
Ils contestent que le principe du contradictoire n’ait pas été respecté, dans la mesure où la DDETS évoque la situation de M. [B], ce dont ils déduisent que l’administration avait nécessairement demandé à l’employeur de justifier de son statut. Ils s’élèvent également contre l’analyse proposée par la société APFS Lyon quant à la loyauté avec laquelle ont été menées les négociations, soulignant que le registre unique du personnel n’était pas la seule pièce qui aurait pu répondre aux interrogations quant au statut de certains salariés, ceux mis à disposition n’y figurant pas. Ainsi, ils estiment que la DDETS n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation
Les syndicats CFDT, CFE-CGC, CFTC, FO, CAT, SECI, Fédération Commerce et services UNSA, Sud Aérien et USAPIE, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 18 avril 2025.
MOTIVATION
Il est de jurisprudence constante s’agissant des règles de contentieux administratif que si une décision implicite a été attaquée et que le recours forme des conclusions additionnelles contre la décision explicite postérieure, le recours est regardé comme uniquement dirigé contre la décision explicite.
Dès lors, seule la validité de la décision expresse du 14 décembre 2024, notifiée le 20 décembre 2024, doit être examinée en l’espèce.
S’agissant du respect du principe du contradictoire au cours de l’enquête menée par la DDETS préalablement à sa décision du 14 décembre 2024, les éléments de preuve portés à la connaissance du tribunal ne permettent pas de déterminer avec certitude quelles observations chacune des parties a présentées à l’administration. Il n’en demeure pas moins que la décision rappelle, se fondant pour ce faire sur ce qui lui a été rapporté au cours de l’instruction du dossier, qu’ont été communiqués dans le cadre des négociations visant à l’adoption du protocole d’accord pré-électoral, la liste du personnel de l’entreprise, ainsi que la liste des personnels extérieurs intervenant au sein d’APFS [Localité 24].
La question de la communication du registre du personnel est un des éléments ayant conduit la DDETS à douter de la loyauté des négociations, et de leur sérieux, mais n’a pas été le seul critère retenu. En effet, la motivation évoque “notamment le registre unique du personnel”, signifiant ainsi que d’autres documents auraient été recevables, voire souhaitables pour déterminer le statut d’un salarié en particulier, dont l’inscription sur les listes électorales était débattue. Dès lors, le fait que la requérante justifie avoir adressé le registre unique du personnel, par mail, dans les suites immédiates de la première réunion, ne suffit pas à écarter le grief du défaut de loyauté.
Invoquant également le respect du principe du contradictoire, la société APFS [Localité 24] conteste également que ses contradicteurs débattent dans le cadre de la présente instance du sort des salariés mis à disposition par d’autres sociétés, arguant que cette question n’avait pas été abordée lors de l’enquête de la DDETS. Pour autant, le tribunal souligne que la décision administrative contestée évoque bien “le statut de certains salariés figurant sur ces listings” (faisant référence aux listes du personnel de l’entreprise et aux listes des personnels extérieurs intervenant au sein d’APFS Lyon, et communiquées aux parties à la négociation). Dès lors, la question de l’inscription sur les listes électorales des salariés mis à disposition a bien été abordée lors de l’enquête administrative, et il est ainsi justifié que les défendeurs la soumettent aux débats dans le cadre de la présente instance.
Le principe du contradictoire n’ayant pas été mis à mal, il convient d’apprécier sur le fond si les négociations ont été menées avec loyauté.
La seule communication du registre unique du personnel aux organisations syndicales après la première réunion de négociation, dont la requérante justifie, ne saurait à elle seule caractériser le sérieux et la loyauté des négociations.
L’employeur est tenu de mener loyalement les négociations du protocole d’accord pré-électoral. Cette obligation se traduit par la communication aux organisations syndicales d’un certain nombre de documents comportant les éléments d’information nécessaires à la négociation, dont il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement s’ils sont suffisants pour caractériser la loyauté de l’employeur.
Ont en l’espèce été l’objet de questionnements de la part des organisations syndicales le statut tant de M. [B] que des salariés extérieurs mis à disposition de la société APFS [Localité 24] par d’autres entreprises.
A cet égard, la DDETS relève que M. [B] a d’abord été présenté comme salarié de la société APFS [Localité 24], puis, suite aux demandes de précision des organisations syndicales, comme salarié extérieur à la société APFS [Localité 24] mais intervenant à 100% dans le cadre de ses fonctions au sein de cette entreprise, avant d’être référencé en dernier lieu dans le listing des personnels communiqués à l’administration par la société APFS [Localité 24] comme faisant partie de la société APFS avec le statut de cadre. Elle souligne qu’aucun document ne lui a été produit permettant de s’en assurer, “notamment le registre unique du personnel”.
En effet, d’autres documents auraient pu permettre d’éclairer les parties à la négociation quant au statut de M. [B]. La loyauté des négociations suppose que les questions faisant débat puissent faire l’objet de validation au regard d’éléments probants et objectifs, et le statut de M. [B] aurait pu ne plus faire l’objet de suspicions grâce à la production de documents administratifs purgés de toute donnée personnelle, permettant que les organisations syndicales puissent déterminer s’il devait ou non figurer sur les listes électorales.
Ainsi que le fait pertinemment remarquer la requérante, les organisations syndicales défenderesses à la présente instance ne prouvent pas avoir sollicité la production de documents spécifiques complémentaires au registre unique du personnel. Pour autant, alors que la décision unilatérale de l’employeur a été prise le 9 octobre 2024, avant saisine de la DDETS le 10 octobre 2024, la CFE-CGC sollicitait par mail que la direction apporte des précisions quant à l’intégration de M. [B] aux effectifs de l’entreprise, ce dont il se déduit qu’en dépit des trois réunions organisées ensuite de la première au cours de laquelle cette question avait été soulevée, les éléments de réponse n’avaient pas été apportés par la société. Il n’est d’ailleurs ni allégué, et encore moins prouvé, qu’un justificatif quelconque du statut de M. [B] ait été communiqué aux organisations syndicales dans le cadre des négociations.
Parmi les rares documents dont dispose le tribunal pour apprécier si les négociations ont été menées avec loyauté, il sera relevé un mail de la société CITY ONE en date du 4 septembre 2024, évoquant douze de ses salariés présents en continu depuis un an auprès de la société APFS Lyon, dont deux souhaiteraient voter ([U] [V] [C] et [J] [I]). Or, leurs noms n’apparaissent pas sur le listing communiqué par la société APFS dans le cadre des négociations, pour établir les listes électorales.
Un courrier du 2 août 2024 émanant de la société GSF est également produit, évoquant ses salariés travaillant pour la société APFS, dont la société GSF précise qu’ils n’ont selon elle pas le statut de salariés mis à disposition.
En revanche, bien qu’ils aient été reçus par la société APFS pendant la période de négociation, il n’est pas établi que ces documents aient été communiqués aux organisations syndicales.
Ainsi, il ressort que plusieurs questions factuelles n’ont pas été tranchées au cours des négociations préalables à l’adoption du protocole d’accord pré-électoral, faute pour les éléments probants nécessaires pour arrêter une position d’avoir été produits.
La société APFS [Localité 24] ne démontre pas avoir satisfait à son obligation d’information avec loyauté pour mener les négociations tendant à l’adoption d’un protocole d’accord pré-électoral.
La décision de rejet de demande de répartition des personnels entre les différents collèges électoraux rendue par la DDETS le 14 décembre 2024 est donc bien fondée, et la requérante sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
La procédure en matière de contentieux des élections professionnelles est sans frais.
S’agissant des frais irrépétibles, l’article 700 du code de procédure civile permet qu’aucune condamnation ne soit prononcée lorsque l’équité le commande. En l’espèce, si tant est que l’employeur a failli à son obligation de loyauté, le tribunal relève que les organisations syndicales parties aux négociations n’ont pas aidé à l’avancement de négociations sérieuses en ne formulant pas de demandes précises quant aux documents qui leur auraient été nécessaires. Il ne sera donc en équité prononcé aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant la charge des frais qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE la société APFS [Localité 24] de l’ensemble de ses demandes.
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la procédure est sans frais.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et par Doriane SWIERC, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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