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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 25 févr. 2026, n° 23/01001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE, S.A.R.L. ALLIANZ IARD, CPAM DU MORBIHAN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 23/01001 – N° Portalis DBZH-W-B7H-C5JRT
[K] [E], [J] [E], [P] [E], [A] [E], [T] [E], [I] [E], [D] [W], [R] [Z]
C/
CPAM DU MORBIHAN, MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE, MAIRIE DE [Localité 1], S.A.R.L. ALLIANZ IARD
COPIE EXECUTOIRE LE
25 Février 2026
à
Me Stéphane DAUSQUE de la SELARL DAUSQUE AVOCAT,
Me DE LA CALLE
entre :
Madame [K] [E]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] (29)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [J] [E]
née le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 3] (07)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 4] (78)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Madame [A] [E]
née le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 2] (29)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Madame [T] [E]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 4] (78)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Madame [I] [Z] épouse [E]
née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Madame [D] [Z] épouse [W]
née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 2] (29)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Madame [R] [Z]
née le [Date naissance 8] 1950
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Stéphane DAUSQUE de la SELARL DAUSQUE AVOCAT, avocat postulant au barreau de LORIENT, et ayant comme avocat plaidant Maître Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS
Demandeurs
et :
Caisse CPAM DU MORBIHAN, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Mutuelle MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Commune MAIRIE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 9] / FRANCE
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Cédric de la CALLE, avocat postulant au barreau de VANNES et par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat plaidant au Barreau de PARIS,
Défenderesses
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame KASBARIAN, Vice-Président, Juge Rapporteur
Madame BAUDON, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et Madame LE HYARIC lors du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 17 Décembre 2025
DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Madame KASBARIAN, par sa mise à disposition au greffe le 25 Février 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Madame KASBARIAN, a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Le [Date décès 1] 2014, Monsieur [O] [Z] décédait des suites d’un accident de la circulation alors qu’il était passager arrière d’une motocyclette.
Dans le cadre de la procédure d’indemnisation prévue par la loi du 5 juillet 1985, la société ALLIANZ, es-qualité d’assureur de la motocyclette, procédait au versement de la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir que les préjudices de Madame [I] [Z], mère de la victime et adressait aux consorts [E] et [Z] les offres indemnitaires suivantes :
— 14 000 euros pour Monsieur [P] [E], en qualité de beau-père de la victime,
— 9 800 euros pour Madame [T] [E], en qualité de demi-sœur de la victime,
— 10 000 euros pour Madame [K] [E], en qualité de demi-sœur de la victime,
— 10 000 euros pour Madame [A] [E], en qualité de demi-sœur de la victime.
Suite au refus de ces offres, les consorts [E] et [Z] saisissaient le Tribunal de Grande Instance de Nanterre, qui, par décision du 27 avril 2017, ordonnait une expertise médicale de Madame [Z] et condamnait la société ALLIANZ à leur payer, à titre provisionnel, en indemnisation de leur préjudice d’affection, les sommes suivantes :
— 5000 euros à [I] [Z],
— 14000 euros à [P] [E],
— 9000 euros à [T] [E],
— 9000 euros à [K] [E],
— 9000 euros à [B] [E],
— 10 000 euros à [R] [Z], grand-mère maternelle,
— 6000 euros à [J] [E], grand-mère paternelle,
Le tribunal la condamnait également à payer les provisions suivantes :
— 5700,60 euros à [I] [Z] et [P] [E] au titre des frais d’obsèques et d’assistance à expertise,
— 1200 euros à Madame [D] [Z], tante maternelle, en remboursement de ses frais de déplacement.
Le 3 septembre 2019, le Docteur [S] déposait son rapport d’expertise.
Par ordonnance en date du 23 mars 2021, le juge des référés de Nanterre condamnait la société ALLIANZ à verser à Madame [Z] une provision complémentaire de 15 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Par exploits d’huissier en date des 23, 30 et 31 mai 2023, les consorts [E] et [Z] faisaient assigner la société ALLIANZ, la CPAM du Morbihan et la Mutuelle Nationale Territoriale devant le tribunal judiciaire de Lorient pour solliciter la liquidation de leurs préjudices.
Par décision du 13 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Lorient a statué sur les différents préjudices et a ordonné un sursis à statuer sur les demandes au titre des pertes et gains professionnels futurs, des pertes de droits à la retraite et de l’incidence professionnelle dans l’attente de la mise en cause de la Commune de [Localité 1], es-qualité d’employeur de Madame [I] [Z] et de la production de ses avis d’imposition et bulletins de salaire de 2014 à aujourd’hui, de son relevé de carrière, de son titre de pension de retraite, de la notification de pension invalidité CNRACL.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 avril 2025, Madame [K] [E], Madame [J] [E], Monsieur [P] [E], Madame [A] [E], Madame [T] [E], Madame [I] [E], Madame [K] [E], Madame [D] [W] et Madame [R] [Z] ont fait assigner la Commune MAIRIE DE [Localité 1] devant le tribunal judiciaire de Lorient.
Au cours de l’instruction de l’affaire, et par ordonnance du 16 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Par ordonnance du 27 juin 2025, le juge de la mise en état a donné acte à la société ALLIANZ de son désistement d’incident à l’égard de Madame [I] [Z].
Prétentions et moyens
Par dernières conclusions récapitulatives après réouverture des débats, notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, Madame [K] [E], Madame [J] [E], Monsieur [P] [E], Madame [A] [E], Madame [T] [E], Madame [I] [E], Madame [D] [W] et Madame [R] [Z] demandent au tribunal de :
Juger que les pièces sollicitées par le tribunal à l’occasion de son jugement du 13 novembre 2024 sont produites pour permettre de procéder à la liquidation des postes de préjudices PGPF, IP, et perte de retraite.
DEBOUTER ALLIANZ de sa demande de sursis à statuer.
Condamner ALLIANZ à verser à Madame [Z] les sommes suivantes :
o 245 437,88 € au titre des pertes de gains professionnels futurs
o 62 310 € au titre des pertes de droits à retraite
o 70 000 € au titre de l’incidence professionnelle
Condamner ALLIANZ à lui verser la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 juin 2025, la SARL ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
Constater que les créances définitives de la Mutuelle Nationale Territoriale et de la commune de [Localité 1], employeur de Madame [I] [Z], ne sont pas produites aux débats.
Constater que seule une créance provisoire de la Mutuelle Nationale Territoriale peut être établie pour un montant de 31.140,60€.
Déclarer satisfactoires les offres formulées par la société ALLIANZ IARD, et fixer l’indemnisation des préjudices de Madame [I] [Z], avant imputation de la créance des tiers payeurs, aux sommes suivantes :
Pour les préjudices patrimoniaux permanents :
Pertes de gains professionnels futurs :
A titre principal : 0,00€
A titre subsidiaire : 0,00€
A titre infiniment subsidiaire : 0,00€
Pertes de droits à la retraite :
A titre principal : 0,00€
A titre subsidiaire : 0,00€
Incidence professionnelle : 0,00€
TOTAL : 0,00€
Evaluer l’incidence professionnelle de Madame [I] [Z] à la somme de 5.000,00€ avant imputation de la créance des tiers payeurs.
Constater que la créance connue de la Mutuelle Nationale Territoriale d’un montant de 31.140,60€ absorbe entièrement l’offre de la société ALLIANZ au titre de l’incidence professionnelle.
Ordonner que le règlement des indemnités se fera en deniers et en quittances.
Sur les autres demandes et dans tous les cas de figures :
Débouter Madame [I] [Z] de toutes demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples.
Débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples.
Limiter l’exécution provisoire des sommes qui seront allouées en capital à 50%.
Débouter Madame [I] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ou, à défaut, la réduire à de plus justes proportions.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM DU MORBIHAN, la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE, la Commune MAIRIE DE [Localité 1] n’ont pas constitué avocat
La clôture de l’instruction est intervenue le 7 juillet 2025 par ordonnance du juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 17 Décembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 25 Février 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la perte de gains professionnels futurs et la perte de droits à la retraite
Madame [I] [Z] demande au titre de la perte de gains professionnels futurs et de la perte des droits à la retraite une somme de 307.747,88 euros se décomposant comme suit :
— une perte de gains professionnels futurs de 245.437,88 euros, déduction faite de 21.161,12 euros de rentes versées jusqu’à ses 62 ans par la Mutuelle Nationale Territoriale sur la base d’un salaire de référence de 1400 euros (après réactualisation) avec un indice de capitalisation à l’âge de 50 ans (selon la Gazette du Palais de 2022)
— une perte de retraite de 62.310 euros déduction faite de la pension CNRACL versée mensuellement à hauteur de 502 euros et en se basant sur une retraite de la moitié de son salaire, soit 700 euros par mois, avec un indice viager de 26,225.
La société ALLIANZ conteste le lien de causalité entre l’accident et l’impossibilité pour Madame [I] [Z] d’exercer définitivement aucune fonction. Elle retient un revenu de référence de 1199,57 euros ; elle rappelle la nécessité de calculer les arrérages entre la consolidation et le jour du jugement avant la capitalisation et d’imputer les sommes versées au titre de la prestation invalidité pour un montant de 2.172,60 euros, outre la rente mensuelle de 362,10 euros jusqu’au 62 ans (3 septembre 2029), pour la somme de 31.140,60 euros. Elle souligne la nécessité de déduire la créance définitive de la commune de [Localité 1] non produite. S’agissant de la perte de droits à la retraite, elle estime que Madame [Z] est infondée à affirmer qu’elle aurait perçu la moitié de ses revenus revalorisés, ajoutant qu’elle a débuté un emploi jeune, qu’elle a cotisé avant le décès de son fils et percevra donc nécessairement une retraite au titre du régime général, précisant qu’elle a validé des trimestres sur les périodes de perception des pensions d’invalidité.
La commune de [Localité 1] qui employait Madame [I] [Z] lors du décès de son fils a été mise dans la cause et ne produit aucune créance.
**
Madame [I] [Z] sollicite l’application du barème de capitalisation de la gazette du palais 2022 au taux de -1% quand la société ALLIANZ demande l’utilisation du barème de capitalisation de la gazette du palais 2025 au taux de 0,50% .
Le tribunal utilisera le barème de la gazette du palais 2025 au taux 0.50% pour la capitalisation des indemnités, l’utilisation demandée du barème de la gazette du palais 2022 indaptée car ne tenant pas compte du recul actuel de l’inflation.
Il convient d’imputer à la perte de gains professionnels futurs les indemnité journalières versées après la consolidation, les arrérages échus entre la consolidation et la décision et le capital constitutif des arrérages à échoir des rentes et pensions.
Les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l’actualisation au jour de leur décision de l’indemnité allouée en réparation du préjudice en fonction de la dépréciation monétaire, le préjudice s’évaluant au jour où le juge statue.
En l’espèce, il résulte de l’avis d’imposition des revenus de 2013 et du bulletin de paie de décembre 2013 que Madame [Z] percevait en 2013 un revenu annuel moyen de 14.395 euros, soit un revenu mensuel moyen de 1.199,58 euros, qui, compte tenu de la dépréciation monétaire, sera actualisé à 1400 euros conformément à la demande. Le tribunal, dans son jugement du 13 novembre 2024 n’a pas été en mesure de vérifier ce revenu de référence faute de pièces justificatives et a ainsi sursis à statuer sur la perte de gains professionnels futurs, la perte des droits à la retraite et l’incidence professionnelle, se fondant uniquement sur l’accord des parties sur le poste de perte de gains professionnels actuels, sans que le tribunal ne soit lié par ce point tranché sur la base d’un accord qui n’existe pas sur les autres postes restant en litige et peuvent être désormais évalués sur la base de pièces justificatives.
L’expert psychiatre, le Docteur [S], retient suite à l’examen du 20 septembre 2018 :
— une consolidation le 18 mars 2017
— “un syndrome dépressif d’intensité modérée, une souffrance dépressive chronique actuellement stable mais encore susceptible de s’améliorer, la souffrance dépressive est directement imputable à la mort de son fils”
— un déficit fonctionnel permanent de 10%
— ”Madame [I] [Z] ne se plaît plus dans cette maison où tout lui rappelle son fils”
— “Madame [I] [Z] dit que tout labeur a perdu de son sens, qu’il n’y a que préparer les repas pour sa famille, recevoir ses proches, s’occuper de son petit-fils qui la distraient et la consolent”, “j’ai repris en mai 2015 sur un autre poste… j’avais des crises d’angoisses. Le CLD me soulage”, “Madame [I] [Z] est heureuse d’être en arrêt : “il n’y a pas de contrainte, pas d’obligation de parler. Dehors j’évite les gens qui ne comprennent pas, qui posent des questions stupides telle que comment ça va”
— “le préjudice professionnel est imputable”.
— “elle n’est pas repliée sur elle-même, il n’y a pas tendance au retrait”
— “elle a des capacités d’adaptation, une souplesse dans les relations aux autres”
— il n’y a pas d’état antérieur
— “il y aura probablement une évolution positive après le déménagement qui permettra d’investir une autre lieu”.
Il résulte de ces conclusions expertales que l’état de Madame [I] [Z] ne pouvait s’aggraver à compter du 18 mars 2017 et qu’il va même probablement s’améliorer.
Madame [I] [Z] avait été arrêtée le 16 novembre 2017 et n’a pas repris au jour de l’examen de l’expert [S] le 20 septembre 2018, sans que cela n’empêche l’expert de fixer la date de consolidation le 18 mars 2017.
Cependant, lors de l’examen médical du 30 octobre 2019, le Docteur [M] psychiatre agréé pour examiner les fonctionnaires du Morbihan lorsque ces derniers sollicitent un renouvellement de congé longue durée, relève dans ses conclusions du 16 janvier 2020 un trouble de l’adaptation avec état de stress post traumatique en comorbidité avec un état dépressif majeur, réactionnel dans un contexte de deuil pathologique, l’état psychique de Madame [I] [Z] étant incompatible avec la reprise du travail, le médecin concluant à une inaptitude temporaire à ses fonctions et à toutes fonctions.
Le Docteur [X] fait de même suite à l’examen du 18 octobre 2021, renouvelant le congé longue durée jusqu’au 15 novembre 2021 en raison d’un trouble dépressif persistant avec une comorbidité anxieuse sévère rendant Madame [Z] définitivement inapate à l’exercie de ses fonctions et à toutes fonctions.
Faute d’amélioration de son état, le comité médical départemental s’est prononcé par arrrêté du 19 novembre 2021 pour la mise en disponibilité d’office de Madame [I] [Z] jusqu’à la retraite pour invalidité à compter du 16 novembre 2021 dès lors qu’elle a épuisé ses droits à congé de maladie et qu’un reclassement n’a pas été possible.
Le Département du Morbihan a rendu un arrêté en date du 2 janvier 2023 admettant Madame [I] [Z] à la retraite pour invalidité à compter du 1er juillet 2022 dès lors que cette dernière a épuisé ses droits à congé de maladie et que “l’agent est reconnu définitivement inapte à ses fonctions”.
Il résulte de ces éléments médicaux émanant de plusieurs médecins ayant examiné Madame [I] [Z], même après la date de sa consolidation, que l’état psychique de cette dernière ne s’est pas amélioré et que l’inaptitude à toutes fonctions est bien caractérisée ; en effet, si l’arrêté du 2 janvier 2023 évoque une inaptitude à ses fonctions, tous les autres rapports médicaux soulignent une inaptitude à toutes fonctions, le lien de causalité avec la perte de son fils dans des circonstances traumatisantes étant clairement rappelé par les médecins dans leurs écrits, et ce, en l’absence d’état antérieur dépressif.
Une victime devant cesser tout emploi en raison d’une inaptitude imputable à un fait dommageable ayant entraîné une perte de gains professionnels futurs totale, subit nécessairement, en l’absence d’éléments contraires, une diminution de ses droits à la retraite, lesquels ne dépendent pas uniquement des trimestres d’assurance vieillesse validés ; ainsi, elle subit un diminution de ses droits à la retraite même si les prestations versées ont donné lieu à la validation de trimestres pour la retraite de base.
*La perte de gains professionnels futurs de la consolidation à l’âge légal de la retraite (64 ans) est donc évaluée comme suit :
— arrérages du 18 mars 2017 au 25 février 2026 (8,9 années) :
1.400 x 12 = 16.800,00
16.800 x 8,9 = 149.520,00
— capitalisation du 26 février 2026 au 3 septembre 2031 (âge légal de la retraite 64 ans) : 16.800 x 5,818 (valeur du point de 58 ans à 64 ans) = 97.742,40
total : 247.262,40 euros.
Madame [I] [Z] aurait donc dû percevoir du 18 mars 2017 jusqu’à l’âge légal de la retraite une somme de 247.262,40 euros.
*A compter de sa retraite à ses 64 ans, la perte de ses droits à la retraite est évaluée à la somme de 195.064,80 euros.
1400 : 2 = 700 euros
700 x 12 = 8400 euros
8400 x 23,222 (valeur du point viager à compter de 64 ans) = 195.064,80.
*Les prestations versées à Madame [I] [Z] par la Mutuelle Nationale Territoriale au cours de ses arrêts de travail après la consolidation s’élèvent à 21.253,83 euros (19.081,23 + 2.172,60) au 1er juillet 2023. Par ailleurs, une rente mensuelle d’invalidité de 362,10 euros doit être versée du 1er juillet 2023 jusqu’au 62 ans de Madame [I] [Z], donc jusqu’au 3 septembre 2029 (6,17 années), ce qui représente un capital de 26.809,88.
Elle va donc avoir perçu à ses 62 ans une somme de 48.063,71 euros (21.253,83 + 26.809,88) au titre de la rente invalidité.
Elle perçoit en outre un pension de retraite d’invalidité CNRACL (Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales) depuis le 1er juillet 2022 sur la base de calcul du traitement annuel liquidable à 19.906,23 euros, avec prise en compte du pourcentage d’invalidité de 30%, conduisant à une pension net mensuel de 502 euros (6024 euros par an). Elle aura perçu à ce titre de manière viagère à compter du 1er juillet 2022 :
arrérages du 1er juillet 2022 au 26 février 2026 : 6024 x 3,6 années = 21.686,40
capitalisation à compter du 26 février 2026 : 6024 x 28,244 (valeur du point viager à 58 ans) = 170.141,86
total = 191.828,26 euros au titre de la pension de retraite.
Ainsi la perte de gains professionnels futurs et de droits à la retraite est de 442.327,20 euros ; doivent s’imputer la somme de 48.063,71 euros (prestations versées par la MNT jusqu’à 62 ans) et la somme de 191.828,26 euros (pension de retraite versées par la CNRACL).
La perte de gains professionnels futurs et la perte des droits à la retraite après déduction de la rente d’invalidité et de la pension de retraite échus et à échoir, est de 202.435,23 euros :
442.327,20 euros – 48.063,71 euros – 191.828,26 euros = 202.435,23 euros.
Sur l’incidence professionnelle
Madame [I] [Z] sollicite une somme de 70.000 euros à ce titre, au motif qu’elle s’est vue totalement privée de la possibilité d’exercer une quelconque activité professionnelle, eu égard au déficit fonctionnel permanent retenu de 10%, ses qualifications et son âge.
La société ALLIANZ reconnaît l’incidence professionnelle compte tenu de l’éloignement du public et offre une indemnisation de 5000 euros avant imputation de la créance des tiers payeurs.
Il résulte des éléments médicaux que Madame [I] [Z] a été rendue inapte à occuper tout emploi, même éloignée du public en raison d’un syndrome poste-traumatique lié directement et exclusivement au décès accidentel de son fils. Cet événement dramatique est donc bien la cause de sa sortie du marché du travail, ce qui constitue à la fois une dévalorisation professionnelle et une contrainte d’abandonner le milieu professionnel où elle exerçait et a vainement tenté de retravailler même dans des conditions adaptées. Il doit être pris en compte que lors de l’accident mortel le [Date décès 1] 2014, Madame [I] [Z] était âgée de 47 ans, soit 17 ans avant l’âge légal de la retraite.
Ce poste de préjudice sera évalué à 20.000 euros, tenant compte des années qui lui restaient à occuper son emploi avant sa retraite.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose en substance que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de l’issue donnée au litige et de la liquidation résiduelle du préjudice dans la présente instance, la société ALLIANZ sera condamnée à verser à Madame [I] [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Il convient d’apprécier si l’exécution provisoire peut avoir des conséquences manifestement excessives, au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment soit au regard de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible, soit de celle du créancier à assumer le risque d’une éventuelle restitution en cas de réformation ou d’annulation du jugement.
La société ALLIANZ sollicite une limitation de l’exécution provisioire à 50% des sommes sans exposé de motifs particuliers.
Sans justification particulière, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
Vu le jugement du 13 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Lorient ;
LIQUIDE le préjudice de Madame [I] [Z] comme suit :
— 202.435,23 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et de la perte des droits à la retraite après déduction des prestations servies par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et la Mutuelle Nationale Territoriale,
— 20.000,00 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
CONDAMNE la société ALLIANZ à verser ces sommes à Madame [I] [Z] ;
CONDAMNE la société ALLIANZ à verser à Madame [I] [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi prononcé et mis à disposition au greffe le 25 Février 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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