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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 17 mars 2026, n° 25/01071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 17 mars 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01071 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RH3Z
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 13 février 2026 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [Z] [C] [B]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-BIRI, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
SMABTP, assureur de la société MACONNERIE PLASTIQUERIE ISOLATION
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0435
S.A.S. ASCG
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître José GOMES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0561
Monsieur [F] [G]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître José GOMES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0561
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, assureur DOMMAGES-OUVRAGE
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Maître Julie PIQUET de la SELEURL MAITRE JULIE PIQUET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0900
S.A.R.L. MACONNERIE PLAQUISTERIE ISOLATION
dont le siège social est situé [Adresse 3]
non comparante ni constituée
S.A.S. GRIFFELEC
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Laurent GABET de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
S.A. MAAF ASSURANCES SA, assureur de GRIFFELEC
dont le siège social est situé [Adresse 7] [Localité 1] [Adresse 8]
représentée par Maître Laurent GABET de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 29 septembre 2025, Monsieur [Z] [C] [B] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SAS ASCG, Monsieur [F] [G], la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur dommage-ouvrage, la SARL MACONNERIE PLAQUISTERIE ISOLATION et son assureur la MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) et la SAS GRIFFELEC et son assureur la SA MAAF ASSURANCES, au visa de l’article 145 du code de procédure civile afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, et voir réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Z] [C] [B] expose que :
— selon acte notarié du 25 novembre 2021, il a acquis de la SAS ASCG une maison située [Adresse 9], qui avait, préalablement à la vente fait l’objet de travaux de rénovation et d’agrandissement dont la déclaration attestant l’achèvement et la conformité a été obtenue le 15 juillet 2021,
— la SAS ASCG avait souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY par l’intermédiaire de la société GESTINEO,
— ayant constaté des désordres affectant la maison suite à son emménagement, il a alerté la SAS ASCG par courrier daté du 21 juillet 2022, mais malgré les interventions de la venderesse, les désordres ont persisté,
— il a donc déclaré son sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage qui a répondu que ses garanties n’étaient pas mobilisables, puis a saisi à nouveau la SAS ASCG mais aucune intervention n’a permis de remédier aux désordres,
— il a alors déclaré son litige à son assureur protection juridique, la MACIF, laquelle a mandaté le cabinet SARETEC qui, au terme de son rapport d’expertise du 7 juin 2024, a relevé les désordres, considéré que les infiltrations dans le séjour étaient causées par débordements de la descente d’eau pluviale, au droit de laquelle des traces verdâtres sont constatées, que la descente d’EP était sous dimensionnée, que l’égout n’était pas correctement réalisé au niveau de la gouttière de l’auvent sur la partie avant, que la couverture aurait dû être allongée et que la pente de la couverture était trop faible,
— malgré une nouvelle demande, pièces à l’appui, l’assureur dommages-ouvrage a encore refusé sa garantie, de sorte qu’il a dû introduire la présente instance.
Initialement appelée le 2 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 février 2026 au cours de laquelle, Monsieur [Z] [C] [B], représenté par son conseil, a déposé ses pièces telles que visées dans ses écritures et soutenu ses conclusions aux termes desquelles, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, il réitère sa demande précisant des termes de la mission et répond aux prétentions adverses, sollicitant que toutes les parties soient déboutées de leurs demandes dirigées contre lui et que Monsieur [F] [G] soit condamné au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SAS GRIFFELEC, représentée par avocat, a formé oralement protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
La SAS ASCG, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL MACONNERIE PLAQUISTERIE ISOLATION et la SAS GRIFFELEC, représentées par leurs conseils, se sont référés à leurs écritures aux termes desquelles, elles forment protestations et réserves.
Monsieur [F] [G], représenté par avocat, a soutenu ses conclusions sollicitant, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, de le mettre hors de cause aux motifs qu’il n’existe aucun motif légitime justifiant une mesure d’instruction, en l’absence de faits précis, objectifs et vérifiables qui lui seraient personnellement imputables, et qu’aucune faute personnelle, intentionnelle et d’une particulière gravité, détachable des prérogatives d’associé, n’est alléguée ni démontrée à son encontre, de sorte que sa responsabilité personnelle à raison des malfaçons invoquées n’est pas engagée.
Bien que régulièrement assignée, la SARL MACONNERIE PLAQUISTERIE ISOLATION n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [F] [G]
Monsieur [F] [G] sollicite sa mise hors de cause du fait de l’absence de motif légitime pour obtenir une expertise à son encontre. Il soutient qu’aucune pièce ni allégation circonstanciée ne lui impute des agissements personnels en lien causal avec les malfaçons invoquées et conclut qu’à défaut de faute personnelle détachable alléguée et démontrée à son encontre, sa mise hors de cause s’impose.
A l’inverse, Monsieur [Z] [C] [B] considère que Monsieur [F] [G], en sa qualité de gérant du constructeur, la SAS ASCG, engage sa responsabilité personnelle pour ne pas avoir souscrit d’assurance décennale couvrant les travaux réalisés, dans un contexte où les opérations d’expertises démontrent que certains travaux n’ont fait l’objet d’aucune facture.
Or, il ressort effectivement du rapport d’expertise amiable en date du 7 juin 2024 que la SAS ASCG, prise en la personne de Monsieur [F] [G], n’était pas présente à la réunion contradictoire, bien que convoquée. L’expert souligne qu’il n’a pas pu avoir accès à l’ensemble des pièces de marché pour les travaux antérieurs à la vente, afin de déterminer les possibilités de recours.
Par conséquent, alors que les éléments du dossier ne permettent pas de savoir si la garantie souscrite par la SAS ASCG permettra de couvrir l’ensemble des dommages ou si la responsabilité de son gérant pourrait être engagée, la mise dans la cause de Monsieur [F] [G] apparait prématurée.
La demande visant à mettre hors de cause Monsieur [F] [G] en qualité de gérant du constructeur, la SAS ASCG, sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [Z] [C] [B] justifie, par la production de l’acte authentique du 25 novembre 2021, de la notice architecturale, du plan de division après bornage, du CERFA déclaration préalable déposée le 3 juillet 2020, de la décision de non opposition à une déclaration préalable du 7 juillet 2020, de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, non opposée par attestation datée du 19 juillet 2021, de diverses factures, des attestations d’assurance, et du rapport du Cabinet SARETEC du 7 juin 2024, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, il sera fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [Z] [C] [B], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Concernant la mission confiée à l’expert, il convient de rappeler que, conformément à l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.
Monsieur [Z] [C] [B] sollicite du tribunal qu’il complète la mission de l’expert qui, outre les éléments classiques prévus au dispositif, devra comporter de :
— Déterminer la nature exacte des travaux d’agrandissement et de rénovation réalisés par la SAS ASCG,
— Déterminer le cas échéant les entreprises qui les ont réalisés au regard des factures de travaux produites,
— Déterminer les travaux qui font partie de l’assiette de ceux couverts par l’assureur dommage ouvrage, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Les parties présentes n’ayant pas formulé d’opposition sur cette demande de précision de mission, il sera fait droit à la demande de précision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de Monsieur [Z] [C] [B], parties demanderesses à l’expertise.
Il n’y a pas lieu de condamner quiconque au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la demande de mise hors de cause Monsieur [F] [G] ;
ORDONNE une mesure d’expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [K] [S]
Expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
[Adresse 10]
[Localité 2]
Email : [Courriel 1]
Avec mission de :
— relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé affectant le bien immobilier situé [Adresse 9],
— déterminer la nature exacte des travaux d’agrandissement et de rénovation réalisés par la SAS ASCG,
— déterminer le cas échéant les entreprises qui les ont réalisés au regard des factures de travaux produites,
— déterminer les travaux qui font partie de l’assiette de ceux couverts par l’assureur dommage ouvrage, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,
— en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, d’une exécution défectueuse, et/ ou d’un défaut de conseil,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— déterminer la date d’apparition des désordres,
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles,
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties,
— plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
— faire les comptes entre les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l’expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de 3.000 euros le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [Z] [C] [B] auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 11] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 2] / tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, sous la forme d’un exemplaire papier et numérique sous la forme d’un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 12] à Evry-Courcouronnes dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [Z] [C] [B].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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