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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 23/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00256 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HZYH
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 28 novembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
assistée, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 octobre 2024
ENTRE :
La société [8]
demeurant [Adresse 11]
Représentée par la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Vicky MAZOYER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
La [4]
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Madame [K] [D] audiencière, munie d’un pouvoir,
Affaire mise en délibéré au 28 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [F], salarié de la société [8] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail, le 15 mai 2021 dans les circonstances suivantes : en voulant attraper des cartons vides en hauteur, il aurait escaladé l’étagère du bas au lieu de prendre l’escabeau prévu à cet effet, il aurait glissé et serait tombé en arrière sur le bas du dos.
Le certificat médical initial établi le 15 mai 2021 mentionne une contracture paravertébrale bilatérale, lésion focale tibiale antérieure à mi-jambe droit tuméfiée, érythémateuse.
La [1] ([3]) de la [Localité 6] a notifié à l’employeur le 05 août 2022, la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail déclaré par son salarié et de l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 03% à compter du 24 mai 2022 pour un traumatisme dorsal laissant persister une raideur rachidienne douloureuse ayant décompensé un état antérieur.
La société [10] a saisi la commission médicale de recours amiable de sa contestation par lettre recommandée du 7 octobre 2022.
Par requête du 07 avril 2023 la société [10] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable (RG 23/224) portant sur le taux d’incapacité permanente partielle et sur la durée des arrêts de travail et des soins .
Par requête du 11 avril 2023, la société [10] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable (RG 23/256) portant sur le taux d’incapacité permanente partielle et sur la durée des arrêts de travail et des soins .
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l’affaire a été examinée à l’audience du 14 octobre 2024.
La société [8] demande au tribunal :
— Déclarer la société [10] recevable et bien fondée en ses demandes
● A titre principal,
— Déclarer que les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [F] à compter du 9 octobre 2021 ne sont pas imputables à l’accident dont celui-ci se déclare victime le 15 mai 2021 ;
— Déclarer inopposables à la société [10] la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail à compter du 9 octobre 2021 avec toutes les suites et conséquences ;
Y ajoutant :
— Déclarer que la [4] n’a pas transmis l’ensemble des pièces médicales en sa possession au médecin conseil de la société au cours de la phase amiable puis devant le tribunal judiciaire concernant le taux d’IPP de 3% alloué à Monsieur [F] ;
— Déclarer ce faisant inopposable à la société [10] la décision de prise en charge du taux d’IPP de 3% fixé en suite dudit sinistre avec toutes suites et conséquences de droit ;
● A titre subsidiaire,
— Ordonner une expertise médicale afin de vérifier l’imputabilité à l’accident du 15 mai 2021 les soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse ainsi que le bien fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 3% ;
— Condamner la Caisse primaire au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A l’appui de ses demandes elle expose qu’elle n’a été rendue destinataire des pièces médicales que suite à la demande de renvoi de la Caisse primaire formulée a l’audience du 10 juin 2024 ; elle conteste la durée des arrêts de travail au regard des lésions déclarées estimant que l’état de santé de Monsieur [F] justifiait un arrêt de travail et des soins jusqu’au 08 octobre 2021 en présence d’un état antérieur ; elle soutient que la Caisse primaire a manqué à son obligation d’information en ne lui transmettant pas le dossier médical lui permettant d’apprécier le bien fondé du taux d’IPP de 3%.
La [4] demande au tribunal :
— Dire que le présent contentieux portant à titre principal sur la durée des arrêts de travail est de la compétence du contentieux générale et non du contentieux technique ;
— Constater que la Caisse a respecté son obligation d’information,
— Constater le taux de 3% attribué à Monsieur [F],
— Condamner la société [10] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties échangées contradictoirement avant l’audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [I], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l’audience, ainsi qu’à la rédaction d’une fiche de conclusions médicales.
A l’issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS de la DECISION
1. Sur les requêtes introductives d’instance
Les deux requêtes adressées par la société [8] enregistrées sous le numéro RG 23/256 et sous le numéro RG 23/224, concernent deux contentieux relevant de la juridiction du pôle social, elles portent à la fois sur l’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [F] des suites de l’accident de travail mais également sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été attribuée.
Le contentieux portant sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle relève du contentieux technique. Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 23/256, inscrite au rôle de l’audience contentieux technique du 14 octobre 2024 à 09H00.
Le contentieux portant sur la durée de la prise en charge des soins et arrêts de travail relève du contentieux général. Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 23/224, inscrite au rôle de l’audience du contentieux général le 14 octobre 2024 à 13H30 et a fait l’objet d’un renvoi contradictoire au 03 février 2025 au motif que le dossier a été scindé entre le contentieux technique et général.
Aussi en considération de ces éléments, il ne sera statué dans le présent jugement que sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle relevant du contentieux technique objet de l’audience du 14 octobre 2024 à 09H00.
2. Sur le respect du contradictoire
L’article L 142-6 du code de la sécurité sociale dispose que pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Selon l’article R 142-8-3 du même code lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.
Il est de jurisprudence constante que les principes fondamentaux du procès équitable invoqués par la société employeur ne trouvent à s’appliquer qu’aux instances judiciaires et non aux recours préalables administratifs obligatoires introduits devant une commission laquelle est dépourvu de tout caractère juridictionnel.
En effet l’absence de communication à l’employeur du rapport prévu à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable est sans incidence sur la décision prise antérieurement par la caisse et son opposabilité à l’employeur, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la régularité de la procédure de recours amiable, étant par ailleurs constaté que la communication de ce rapport a été effectué dans le cadre du recours contentieux et ce avant la tenue des débats.
En l’espèce la société [8] a saisi le tribunal d’un recours contre une décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de sorte qu’il ne peut être reproché à la Caisse primaire le non-respect du contradictoire d’autant qu’elle indique dans ses conclusions écrites avoir réceptionné les documents médicaux demandés après la demande de renvoi du 6 juin 2024 sollicitée par la Caisse primaire.
Dès lors il convient de constater que le médecin conseil de la société [8] a été à même de prendre connaissance du dossier médical et d’évaluer l’état de santé de la victime ainsi qu’il résulte du rapport du Docteur [M] [P] du 19 septembre 2024.
Ce moyen sera rejeté.
3. Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP)
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs.
L’annexe I du barème indicatif d’invalidité indique :
Les séquelles d’un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l’importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l’inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison.
L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Le certificat médical initial mentionnait une contracture paravertébrale bilatérale lésion focale tibiale antérieure à mi-jambe droit tuméfiée érythémateuse.
Monsieur [F] était déclaré consolider le 23 mai 2022 avec les séquelles suivantes : traumatisme dorsal laissant persister une raideur rachidienne douloureuse ayant décompensé un état antérieur, un taux d’incapacité permanente était fixé à 3%.
Le médecin conseil de la Caisse primaire dans son rapport d’évaluation des séquelles mentionnait l’existence d’un état antérieur éventuel interférant soit une scoliose dorso lombaire suivi par le centre anti douleur en 2017. L’ exploration médicale effectuée à savoir une radiographie de la colonne totale le 14 septembre 2021 confirmait le diagnostic d’une scoliose dorsale lombaire à convexité gauche avec un angle de courbure entre D4 et L2 à 15° ; il relatait le compte rendu du Docteur [B] rhumatologue du 19 novembre 2021 mentionnant des rachialgies évoluant depuis plusieurs années, scoliose depuis l’adolescence, cervicalgies depuis 2011, troubles statiques connus par manque de muscles para vertébraux, instabilité des muscles profonds du dos, rachis lombaire et cervical raide sans névralgie ; il indiquait une prise en charge en école du dos en hospitalisation de jour pour 03 semaine à programmer. Le rhumatologue dans son compte rendu 19 avril 2022 constatait un long passé de douleurs rachidiennes depuis 2011 (….) et des douleurs re déclenchées dans les suites de l’accident du travail avec lombalgies aigues puis douleurs cervico dorso lombaires chroniques avec céphalées et phénomènes neuropathiques des membres inférieurs ; (….) présence à l’examen de 8 points douloureux à la pression ; prescription d’un IRM, podologue, balnéothérapie et Laroxyl.
Lors de l’examen clinique du 26 juillet 2022 le médecin conseil concluait que le taux de 03% était justifié compte tenu de persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrète du rachis cervical et du rachis dorso lombaire dans un contexte d’état antérieur majeur (scoliose dorso lombaire à convexité gauche à 15°).
L’importance des séquelles est ainsi établie par le fait que malgré la consolidation de son état il persiste des douleurs et une gêne justifiant la poursuite de soins.
Il ressort du rapport dressé par le médecin consultant du tribunal, que le taux d’incapacité permanente partielle de 03% présenté par Monsieur [F] est justifié en raison d’un état antérieur à savoir une scoliose majeure qui a été déstabilisée par l’accident du 15 mai 2021.
Le docteur [P] médecin conseil de la Société [8] soulève dans son rapport 19 septembre 2024 que Monsieur [F] a présenté des dorsalgies sur un état antérieur et que l’évolution ultérieure relève d’une pathologie totalement étrangère pour laquelle le dit accident n’a joué aucun rôle tant par origine que par aggravation.
Il sera objecté que les circonstances de l’accident n’ont pas été contestées et que celui-ci est intervenu sur le temps et lieu du travail et qu’il en est résulté une lésion constatée le jour même par certificat médical.
Le barème indicatif d’invalidité indique un taux de 5 à 15 en présence de douleurs persistantes et gêne fonctionnelle discrète.
Le médecin conseil a retenu un taux de 3% compte tenu de l’état antérieur.
Ce taux est confirmé par le médecin consultant du tribunal, qui relève que le taux d’incapacité permanente partielle de 03% présenté par Monsieur [F] est justifié en raison d’un état antérieur à savoir une scoliose majeure qui a été déstabilisée par l’accident du 15 mai 2021.
En conséquence il convient de confirmer le taux de 3% et de dire la décision de la [2] notifiée le 05 août 2022opposable à la société [8]
4. Sur les demandes accessoires
La société [8] sera condamnée à verser à la [2] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société [8] sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONSTATE le renvoi du contentieux de la durée des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [F] et contestée par la société [8] à une audience du contentieux général du pôle social de la juridiction de [Localité 9] ;
CONFIRME la décision de la [2] du 5 aout 2022 concernant le taux d’invalidité permanente partielle de 3% attribué à Monsieur [X] [F] ;
DEBOUTE la société [8] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société [8] à verser à la [2] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 7] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître SCP PYRAMIDE AVOCATS
Société [8]
[4]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
[4]
Le
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