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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 15 sept. 2025, n° 23/04530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
15 Septembre 2025
N° RG 23/04530 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X6WP / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 25/
AFFAIRE
[D] [C] épouse [W]
C /
[B] [X] [U] [W]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Septembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 Avril 2025, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [D] [C] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 18] (CROATIE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Catherine DUFAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 993
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [X] [U] [W]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Virginie BAUJARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1568
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire par LRAR ([11]) le :
à Madame [D] [C]
à Monsieur [B] [X] [U] [W]
1 copie exécutoire IFPA le :
à Me Virginie BAUJARD, vestiaire : 1568
à Me Catherine DUFAUD, vestiaire : 993
1 copie exécutoire à la [10] ([11]) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [D] [C] le 26 mai 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 7 novembre 2023 ;
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 20 décembre 2023 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur les obligations alimentaires entre époux, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avec application de la loi française ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
— Madame [D] [C] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 18] (CROATIE)
et de
— Monsieur [B] [X] [U] [W] né le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 15] ([Localité 12])
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2011 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 17] (Haute-Garonne) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 1er mai 2022 ;
DIT que Madame [D] [C] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] [U] [W] à verser à Madame [D] [C], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 20 000 euros (vingt mille euros) ;
DEBOUTE Monsieur [B] [X] [U] [W] de sa demande d’octroi de délais pour le règlement de ce capital ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [A] [V] [U] [W], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 14] (Rhône), et [E] [N] [L] [W], né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 13] (Rhône), est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence alternée des enfant au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
pendant les périodes scolaires : du vendredi sortie d’école des semaines impaires au vendredi sortie d’école des semaines paires chez la mère et du vendredi sortie d’école des semaines paires au vendredi sortie d’école des semaines impaires chez le père ;pendant les petites vacances scolaires exceptées celles de Noël : poursuite de la même alternance par semaine que pendant l’année scolaire ;pendant les vacances scolaires de Noël et d’été : partage par moitié, la première moitié les années impaires chez la mère et la seconde moitié chez le père, et inversement les années paires ;la remise des enfants durant les vacances scolaires aura lieu à 19 heures ;à charge pour le parent qui commence sa période de résidence de récupérer les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
FIXE à 250 euros (deux cent cinquante euros) par mois et par enfant, soit 500 euros (cinq cents euros) au total, la contribution que doit verser Monsieur [B] [X] [U] [W] toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [D] [C] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [A] [V] [U] [W], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 14] (Rhône), et [E] [N] [L] [W], né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 13] (Rhône) ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] [U] [W] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [C] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant,À modifier si un ou des enfants
étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent avant le 1er octobre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
— ------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ORDONNE une prise en charge par Madame [D] [C] et par Monsieur [B] [W] chacun à hauteur de la moitié des frais suivants afférents aux enfants : frais de scolarité, de restauration scolaire, de garderie, d’activités extra-scolaires, frais médicaux restant à charge, après accord préalable sur le principe de la dépense et sur son montant avec un remboursement sous un mois au parent qui en a fait l’avance et sur présentation des justificatifs, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que Liste déroulante
les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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