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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 9 janv. 2025, n° 24/01163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Jeanne [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01163 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4AUX
N° MINUTE :
4
JUGEMENT
rendu le jeudi 09 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [T] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN748
DÉFENDERESSE
S.A.S. CHRONOPOST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Chloé SAVOLDELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0141
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
Décision du 09 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/01163 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4AUX
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [X] a envoyé un colis contenant une céramique par l’intermédiaire de la société CHRONOPOST le 17 mars 2022.
Le 25 mars 2022, elle a fait parvenir à la société CHRONOPOST une réclamation suivant laquelle le colis lui serait revenu le 18 mars 2022, endommagé et la céramique cassée.
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 janvier 2024, Madame [T] [X] a fait assigner la société CHRONOPOST devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la condamnation de la société CHRONOPOST à lui payer sur le fondement de la responsabilité contractuelle :
350 € au titre de la valeur de la céramique cassée,38,1 € au titre des frais d’envoi,1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 22 octobre 2024, Madame [T] [X] représentée par son conseil demande ainsi, conformément aux conclusions déposées à l’audience auxquelles elle s’est référée, le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle soutient notamment que la prescription a été interrompue par la reconnaissance de responsabilité de la société CHRONOPOST.
Elle fait valoir sur le fond que la céramique envoyée lui a été retournée endommagée.
En défense, la société CHRONOPOST, représentée par son conseil, soulève l’irrecevabilité de l’action, subsidiairement s’oppose aux demandes et sollicite la condamnation de Madame [T] [X] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’action est atteinte par la prescription et que la preuve n’est pas rapportée de la dégradation invoquée.
Il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour un plus ample exposé de leurs moyens, les parties s’y étant référées expressément.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 janvier 2025.
MOTIFS
I – Sur la prescription
Suivant les articles L.133-1 et L.133-2 du code de commerce, les transporteurs sont responsables du retard et de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu’ils ne prouvent un cas de force majeure, un cas fortuit ou un vice propre de la chose.
Aux termes de l’article L133-6 du code de commerce, les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
Suivant l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Par ailleurs, en application de l’article 2238 du code civil, la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation.(…) Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée.
En l’espèce, la prescription qui a commencé à courir le 18 mars 2022, date à laquelle Madame [T] [X] indique avoir reçu son colis en retour, a en l’occurrence été suspendue de la date de saisine du médiateur le 17 octobre 2022 au 30 janvier 2023, date à laquelle son avis a été rendu, la prescription ayant recommencé à courir à compter de cette date pour la période restante du délai d’un an déjà écoulé du 18 mars au 17 octobre 2022.
Par ailleurs, l’envoi de bons de réduction à Madame [T] [X] ne contient aucune reconnaissance de responsabilité de la société CHRONOPOST ce alors que Madame [T] [X] précise qu’ils ont été envoyés avant même qu’elle ne présente de réclamation. Ainsi, la prescription n’a pas été interrompue par l’envoi de ces bons et en tout état de cause une telle interruption qui ferait courir un nouveau délai d’un an à compter du 21 mars 2022 date d’émission des bons de réduction serait sans incidence en l’espèce sur l’acquisition du délai.
Ainsi, l’action de Madame [T] [X] engagée le 12 janvier 2024 est prescrite. Cette action est donc irrecevable.
II – Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [T] [X] partie perdante à titre principal supportera les dépens de l’instance et sa demande au titre des frais irrépétibles est rejetée.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie de condamner Madame [T] [X] à payer à la société CHRONOPOST la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes de Madame [T] [X],
Rejette toutes les autres demandes,
Rejette la demande de Madame [T] [X] au titre des frais irrépétibles,
Condamne Madame [T] [X] à payer à la société CHRONOPOST la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [T] [X] aux dépens de l’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE TRIBUNAL
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