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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 2 juin 2025, n° 25/01401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JCP FOND
N° RG 25/01401 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCOP
Minute:
CADUCITÉ
DU : 02 Juin 2025
S.A.S. ARTEMISIA GESTION, prise en la personne de son dirigeant domiciliée en cette qualité audit siège, S.A. SEYNA, prise en la personne de son dirigeant domiciliée en cette qualité audit siège
C/
Monsieur [T] [W]
Copies certifiées conformes délivrées en LRAR à toutes les parties
Le :
JUGEMENT DE CADUCITÉ
Prononcé publiquement le 02 Juin 2025 par le Tribunal judiciaire de Toulouse, présidé par Noël TORRES Magistrat à titre temporaire, chargé des contentieux de la protection, statuant en matière civile, , assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier,
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A.S. ARTEMISIA GESTION, prise en la personne de son dirigeant domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ayant pour avocat Maître Marion LACOME
D ESTALENX de la SCP AARPI LACOME D ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS
S.A. SEYNA, prise en la personne de son dirigeant domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ayant pour avocat Maître Marion LACOME
D ESTALENX de la SCP AARPI LACOME D ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS
à :
Monsieur [T] [W]
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Attendu que par acte en date du 05 Mars 2025, la SAS ARTEMISIA GESTION et la société SEYNA ont assigné Monsieur [T] [W] devant le Tribunal judiciaire pour l’audience du 02 Juin 2025 à 14h00 ;
Attendu que les demandeurs n’ont pas comparu à l’audience pour venir soutenir leur demande de désistement,
Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article 468 du Code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond, et que le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque ;
Qu’il convient en conséquence, conformément aux articles 406, 407 et 468 du Code de procédure civile, de déclarer la citation caduque entrainant l’extinction de l’instance au sens de l’article 385 alinéa 1 du même code ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement ;
DECLARE la citation caduque ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 468 du Code de procédure civile, la présente décision de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime de son absence à l’audience ;
DIT que les dépens resteront à la charge des demandeurs, sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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