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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er août 2025, n° 25/53964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/53964 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAAD2
N° : 9
Assignation du :
06 Juin 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 août 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société SELECTIRENTE, Société en commandite par actions, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par la Société SELECTIRENTE GESTION, Société par actions simplifiée
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Anne-Sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau de PARIS – #A0815
DEFENDERESSES
S.A.S. LE STAY [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 9]
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [B] [M], es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. “LE STAY”
[Adresse 3]
[Localité 8]
non représentées
DÉBATS
A l’audience du 27 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par actes de commissaire de justice en date du 6 juin 2025, la société S.C.A. SELECTIRENTE a assigné la société LE STAY [Localité 12] ainsi que la S.E.L.A.R.L. BDR&ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de ladite société, aux fins d’ordonner l’expulsion de la première société citée des locaux commerciaux situés au [Adresse 7] à [Localité 13].
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juillet 2025.
A cette audience, la S.C.A. SELECTIRENTE maintient les termes de son assignation et sollicite du juge des référés de :
« Vu l’article 835 du CPC
DIRE recevable et bien fondée la société SELECTIRENTE en toutes ses demandes,
ORDONNER l’expulsion de la société LE STAY [Localité 12], occupante sans droit ni titre, installé dans le local commercial sis [Adresse 5],
ORDONNER l’évacuation de tous les animaux, matériels, marchandises, véhicules et autres objets mobiliers leur appartenant ou dont ils auraient la détention, et remise en état propre du site, l’Huissier instrumentaire devant bénéficier de l’assistance de la [Localité 11] publique et de toutes personnes et de tous matériels nécessaires à l’exécution de cette mission,
JUGER que les délais stipulés à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne bénéficient pas aux occupants, entrés par voie de fait,
ORDONNER qu’en cas de refus de recevoir la signification de l’ordonnance, l’huissier de justice chargé de son exécution sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux de l’installation illicite et l’affichage vaudra signification,
ORDONNER qu’en cas de réinstallation dans le local commercial de la société LE STAY [Localité 12], ou de tout autre occupant sans droit ni titre, la société SELECTIRENTE pourra se prévaloir de la présente ordonnance pendant une durée de trois mois à compter de sa date,
Subsidiairement, SUPPRIMER le délai de deux mois prévus à l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ainsi que le bénéfice de la trêve hivernale,
CONDAMNER la société LE STAY [Localité 12] à payer à la société SELECTIRENTE la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la société LE STAY [Localité 12] aux entiers dépens d’instance."
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Vu la note d’audience,
Vu la mise en délibéré de l’affaire au 1er août 2025.
SUR CE,
Sur l’expulsion de la société LE STAY [Localité 12] ou de tous occupants de son chef
En vertu des dispositions de l’article L. 641-12 du code de commerce, sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L. 641-11-1, la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail.
Et, selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, à la suite d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de PARIS le 18 février 2025, une procédure de liquidation judiciaire a été prononcée à l’encontre de la société LE STAY PARIS et a désigné la S.E.L.A.R.L. BDR&ASSOCIES, prise en la personne de Maître [B] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société S.C.A. SELECTIRENTE, propriétaire et bailleur des locaux pris à bail par la société LE STAY [Localité 12] et au sein desquels elle exerçait son activité commerciale, Maître [X], ès qualités, a, le 11 avril 2025, mis fin audit contrat de bail.
Toutefois, la société S.C.A. SELECTIRENTE démontre, par procès-verbal de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, que malgré cette résiliation les locaux en cause sont toujours occupés, notamment par une personne déclarant que « c’est toujours la société LE STAY qui exerce son activité au sein de ce local. »
Par suite, cette situation d’occupation de locaux commerciaux pour lesquels le bail a été résilié constitue, sans conteste, un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant l’expulsion de la société LE STAY [Localité 12] ou de tous occupants nés de son chef.
L’expulsion sera ordonnée dans les conditions prévues au dispositif de l’ordonnance.
A toutes fins utiles, il n’y a pas lieu de rappeler l’application des dispositions de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, lesquelles prévoient l’absence de bénéfice de la trêve hivernale, dès lors que la situation actuelle constitue une voie de fait au sens desdites dispositions. En conséquence, le délai prévu à l’article L. 412-1 du même code ne saurait être supprimé, comme le sollicite le demandeur à l’instance, par le juge des référés.
Enfin, du fait de la liquidation judiciaire, la société LE STAY [Localité 12] est dessaisie de plein droit, par l’application des dispositions de l’article L. 641-9 du code de commerce, de tous pouvoirs, en sorte que la présente ordonnance doit être signifiée, pour l’exercice éventuel des voies de recours, au liquidateur judiciaire, ès qualités.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante, au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société LE STAY [Localité 12], en liquidation judiciaire, sera condamnée aux dépens.
Enfin, la société LE STAY [Localité 12], en liquidation judiciaire, sera condamnée à verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles à la société S.C.A. SELECTIRENTE.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance, mise à disposition par le greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion de la société S.A.R.L. LE STAY [Localité 12], représentée par son liquidateur la S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [B] [X], ainsi que de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 6] à [Localité 13] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire de la partie demanderesse ;
Condamnons la société S.A.R.L. LE STAY [Localité 12], représentée par la S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [B] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire, à payer la somme de 2.500 euros à la société S.C.A. SELECTIRENTE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société S.A.R.L. LE STAY [Localité 12], représentée par la S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [B] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire, aux dépens;
Rappelons que l’ordonnance est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 12] le 01 août 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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